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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 590/24
RG N° : N° RG 23/00161 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIEH
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
DEMANDEUR(S)
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie LEROUX de la SELARL JEGU LEROUX, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Catherine CAILLE
GREFFIER lors des débats : Nathalie MUZAS
GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [L] a établi le 14 mars 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial datant du même jour constatant une névralgie cervico brachiale sur hernie discale C6 C7 gauche et une compression radiculaire sur protrusions étagées, à la suite de manutention répétée de charges lourdes.
Après avis du [7] ([10]) de la région Normandie, la [6] a notifié à Monsieur [L] un refus de prise en charge.
Dans sa séance du 26 janvier 2023, la Commission de Recours Amiable, saisie par Monsieur [L], a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel des maladies.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 31 mars 2023, Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision de la Commission de la Recours Amiable.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux a dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre [10] désignant le [13].
Le [12] a rendu son avis le 2 mai 2024.
Après deux renvois du dossier à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [U] [L], assisté de son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Dire que la pathologie déclarée par Monsieur [U] [L] est une maladie professionnelle répondant aux critères des articles L.461-1 et R.461-8 du code de la sécurité sociale ; Annuler la décision de rejet prise par la commission de recours amiable du 26 janvier 2023 ; Condamner la [6] à verser à Monsieur [U] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la [9] aux dépens ; Ordonner l’exécution provisoire. S’appuyant sur différentes pièces médicales il soutient que le caractère professionnel de la pathologie ressort du dossier médical et relève que la littérature médicale conclut que le syndrome cervico brachial dont il souffre peut avoir pour cause le port de charges lourdes qui faisait partie intégrante de ses tâches.
Il souligne qu’il est jeune et n’avait aucun antécédent spécifique et rappelle que pour reconnaitre le caractère professionnel de la maladie dont il est atteint le lien entre celle-ci et son emploi habituel doit être direct et essentiel et non pas direct et exclusif.
Il ajoute qu’il appartenait au [10] de se prononcer sur le fait de savoir si la cause principale de la pathologie est le travail et non si le travail habituel est la seule cause de la pathologie.
Il précise qu’un licenciement pour inaptitude est en cours.
En défense, la [6] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Entériner les deux avis [10] ; Confirmer la décision de refus de prise en charge de la [8] ;Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que les deux avis des [10] sont concordants et motivés, et que l’assuré n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’analyse des experts médicaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, M. [L] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une névralgie cervico brachiale sur hernie discale C6 C7 gauche et d’une compression radiculaire sur protrusions étagées.
S’agissant d’une maladie hors tableau dont le taux d’incapacité est évalué à plus de 25%, la caisse a transmis pour le dossier avis au [11] [Localité 15] [14].
Le 14 octobre 2022, le [11] [Localité 15] [14] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [L], au titre d’une névralgie cervico brachiale, avec la motivation suivante :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [10] constate que l’activité professionnelle de directeur adjoint exercée par M. [L] depuis 2003, l’expose de manière habituelle à de la manutention de charges.
Toutefois, ce type d’exposition n’est pas connu comme pouvant être à l’origine de hernie cervicale.
De plus, l’origine plurifactorielle de la pathologie déclarée étant scientifiquement démontrée, le caractère essentiel du lien entre celle-ci et l’activité professionnelle de M. [L] ne peut être retenu.
Pour ces raisons, le Comité ne reconnaît pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. »
Le 2 mai 2024, le [12] a rendu un avis libellé comme suit :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP supérieur à 25 % pour un syndrome cervico-brachial avec une date de première constatation médicale fixée au 19 février 2021 (autres IRM du rachis cervical).
Il s’agit d’un homme de 38 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’employé commercial- adjoint de direction. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [10] : même s’il existe une manutention de charges, ce type d’exposition n’est pas connu pour entrainer une pathologie du rachis cervical. Le caractère professionnel ne peut être retenu compte tenu de l’origine plurifactorielle scientifiquement reconnue de la maladie.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Les nombreux éléments médicaux du dossier produits par le demandeur établissent que Monsieur [L] souffre d’un canal cervical rétréci de C3 à C7 avec lésions de myélopathie aux niveaux C4-C5 et C5-C6. Il a été opéré à ce titre à deux reprises une première fois le 3 juin 2022 pour décompression postérieure laminoplastie cervicale C3 C7 et une seconde fois le 28 décembre 2022 pour reprise d’une arthrodèse cervicale déficitaire.
Monsieur [L] âgé de 38 ans a travaillé comme employé commercial entre 2003 et 2009 au sein de la société [3] puis depuis 2009 en qualité de directeur adjoint du magasin. Il est constant qu’en dépit de ses tâches d’encadrement il continuait d’effectuer des tâches de manutention et de mise en rayon avec des ports de charges lourdes.
Toutefois dans leurs avis concordants les deux [10] ont relevé que la manutention de charges n’est pas connue pour provoquer une pathologie du rachis cervical et ont souligné l’origine plurifactorielle scientifiquement retenue de cette maladie.
Le lien essentiel entre la pathologie et l’exposition professionnelle, condition exigée s’agissant d’une maladie hors tableau, n’est donc pas démontré.
Les éléments médicaux produits par Monsieur [L] sont insuffisants pour remettre en cause les avis concordants défavorables des deux [10] et démontrer le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle. Dans un document de présentation de la pathologie de névralgie cervico-brachiale versé aux débats par le demandeur l’institut du rachis se limite à préciser que certaines activités professionnelles exposées aux vibrations ou le port de charge peuvent aussi accélérer un vieillissement rachidien, cette appréciation ne permettant pas de pouvoir consacrer un lien direct et essentiel entre la pathologie cervicale de Monsieur [L] et son travail habituel, condition requise pour voir reconnaître sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Dès lors, c’est à bon droit que la [5] a rendu une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [L].
En conséquence, il convient de confirmer la décision de refus de prise en charge de la [6] et de débouter Monsieur [L] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Déboute Monsieur [U] [L] de son recours ;
Confirme la décision de la [4] refusant la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [U] [L] ;
Dit n’y avoir lieu à faire application à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [L] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
La Greffière Le Président
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