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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 12 mars 2026, n° 25/02844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
EC
N° RG 25/02844 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BCM
Minute : 26/
du : 12/03/2026
JUGEMENT
S.C.I. FONCIERE N7
C/
[H] [J]
[S] [L]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 12 Mars 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE N7,
Chez ALILA – [Adresse 2]
représentée par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [H] [J],
[Adresse 3]
représentée par Me Marius andrei BADESCU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 992
Monsieur [S] [L],
[Adresse 3]
représenté par Me Marius andrei BADESCU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 992
D’AUTRE PART.
RG 25/2844 SCI FONCIERE N7 / [J] et [L]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail verbal, la société civile immobilière FONCIERE N7 a donné en location à M. [S] [L] et Mme [H] [J] une villa n° 8 de type T5, ainsi qu’un box de garage et un jardin privatif, située [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le versement d’un loyer de 1215 euros outre 42 euros de provision sur charges.
Un constat d’état des lieux d’entrée a été établi le 20 juin 2019.
Par acte du 21 septembre 2024, la société civile immobilière FONCIERE N7 a fait commandement à M. [S] [L] et Mme [H] [J] d’avoir à lui verser la somme de 4230,25 euros au titre des loyers impayés.
Par courrier reçu le 23 octobre 2024, les locataires ont entendu résilier le bail pour cause de déménagement.
Suivant acte délivré le 25 juin 2025, la société civile immobilière FONCIERE N7 a fait citer devant cette juridiction M. [S] [L] et Mme [H] [J] aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 7814,50 euros au titre des loyers et des charges impayés et des réparations locatives selon décompte arrêté au 24 avril 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 septembre 2024 sur la somme de 4230,25 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Elle sollicite également la condamnation des défendeurs d’avoir à lui verser 600 euros à titre de dommages-intérêts, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, sous le bénéfice de leur condamnation aux entiers dépens de l’instance et du maintien de l’exécution provisoire.
À l’audience du 13 octobre 2025, les défendeurs constituent avocat et sollicitent un renvoi pour leurs conclusions.
À l’audience de renvoi du 12 janvier 2025, l’avocat des défendeurs indique qu’il est sans nouvelles de ses clients. L’affaire est retenue et mise en délibéré au 12 mars 2026.
La présente décision sera réputée contradictoire dès lors qu’elle est susceptible d’appel.
À l’audience de plaidoiries du 12 janvier 2026, l’avocat de la demanderesse dépose son dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
« a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus […]
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. »
En l’espèce, il est justifié que M. [S] [L] et Mme [H] [J] ont pris à bail le 20 juin 2019 une villa de type T5 comprenant au rez-de-chaussée une entrée, un séjour avec coin cuisine et des toilettes et à l’étage, trois chambres, une suite parentale, une salle de bains et des toilettes. Un box de garage et un jardin privatif ont également été donnés à bail. La surface habitable de la maison s’élève à 102,76 m². La maison a été donnée à bail à l’état neuf. Les locataires, après la délivrance d’un commandement de payer dès lors qu’ils avaient cessé de payer leur loyer depuis le mois de mai 2024, ont entendu résilier le bail pour cause de déménagement par courrier reçu le 23 octobre 2024. Ils n’ont pas donné leur nouvelle adresse.
Il résulte d’une communication de la société chargée de l’établissement de l’état des lieux de sortie que ce dernier, prévu le 23 novembre 2024 soit effectivement un mois après la réception du courrier de résiliation, n’a pu se tenir. Le prestataire de la société Opéragroupe indique que le rendez-vous n’est pas effectué faute d’électricité.
RG 25/2844 SCI FONCIERE N7 / [J] et [L]
La société civile immobilière FONCIERE N7 se prévaut d’un état des lieux de sortie qui a été réalisé le 20 janvier 2025 en l’absence des locataires. Cet état des lieux de sortie est muet sur les conditions de restitution des clés. La préconisation de chiffrage ne fait état d’aucune clé manquante s’agissant de l’accès à la maison. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les clés ont été restituées le 23 novembre 2024 et d’arrêter les loyers à cette date.
Il n’y a pas lieu de faire peser sur les épaules du locataire le coût de ce rendez-vous dont l’annulation ne saurait leur porter préjudice.
La société civile immobilière FONCIERE N7 verse aux débats en pièce n° 10 un décompte dans lequel elle sollicite les loyers à compter du 1er décembre 2024. Par conséquent sa demande au titre des loyers et charges impayés sera rejetée.
La société civile immobilière FONCIERE N7 sollicite encore la somme de 6483,66 euros au titre des réparations locatives.
Elle verse pour preuve de son préjudice une simple préconisation de chiffrage établie par le prestataire Opéragroupe. Aucune dépense n’a été effectivement engagée. L’état des lieux de sortie n’a pas été réalisé à la date du 23 novembre 2024. Si l’absence d’électricité ne permet pas de vérifier le fonctionnement de certains équipements, elle ne rend pas impossible la reprise des lieux et l’établissement de l’état des lieux. Aucune dégradation majeure n’est relevée dans le document du 20 janvier 2025. Du reste aucune réparation n’a été effectuée. Dans ces conditions, il sera jugé que la société civile immobilière FONCIERE N7 ne rapporte pas la preuve de dégradations du fait de ses locataires qui ne relèverait pas de l’usage normal des lieux depuis l’entrée dans les lieux. Sa demande au titre des réparations locatives sera rejetée.
La société civile immobilière FONCIERE N7 sollicite encore de retenir la somme de 243 euros au titre de la régularisation des charges à venir. En l’absence de tout document sur la régularisation des charges alors même que plus d’une année s’est écoulée depuis la restitution des lieux, cette demande sera rejetée.
La société civile immobilière FONCIERE N7 sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société civile immobilière FONCIERE N7 qui succombe supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Elle ne saurait en conséquence prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du demandeur.
L’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort après débats en audience publique,
Déboute la société civile immobilière FONCIERE N7 de l’ensemble de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement,
Condamne la société civile immobilière FONCIERE N7 aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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