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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 24/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00707 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6IC
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Luc STROHL de l’AARPI QUARTIS AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG,
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. [5]
dont le siège social est sis [Adresse 1] (HAUT-RHIN)
représentée par Me Nathalie HAAS, avocate au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Maéva MICLO, avocate au barreau de MULHOUSE,
comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
En présence d'[I] [P], greffière stagiaire, lors des débats
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [5] est immatriculée à l'[8] ([9]) d’Alsace en qualité d’employeur de personnel salarié depuis le 1er novembre 2017.
Le 15 avril 2024, à la date d’échéance des cotisations du mois de mars 2024, la SARL [5] a effectué un télérèglement des cotisations déclarées au titre du mois de mars 2024, soit un montant de 20 225 euros. Cependant le paiement a été rejeté par la banque ce qui a généré un impayé.
L'[10] a appliqué des majorations de retard, conformément aux dispositions de l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale à hauteur de 1 011 euros.
Le 16 mai 2024, l'[10] a émis une mise en demeure à l’encontre de la SARL [5] pour un montant de 21 236 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard du mois de mars 2024.
Cette mise en demeure a été notifiée le 18 mai 2024.
Le 20 août 2024, l'[10] a émis une contrainte à l’encontre de la SARL [5] pour un montant de 21 236 euros pour des cotisations et contributions sociales (20 225 euros) et des majorations de retard (1 011 euros) dues au titre du mois de mars 2024.
Cette contrainte a été signifiée par voie de commissaire de justice le 22 août 2024.
Par requête introductive d’instance réceptionnée le 30 août 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, la SARL [5] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après deux renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 6 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L'[10], régulièrement représentée par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante, a repris ses conclusions du 5 novembre 2025 et a demandé au tribunal de :
— Déclarer l’opposition de la SARL [5] recevable en la forme, l’en débouter quant au fond ;
— Valider la contrainte n°0022951762 du 20 août 2024 en la forme ;
— Déclarer régulière la signification du 22 août 2024 ;
— Constater que la contrainte litigieuse a été précédée par l’envoi d’une mise en demeure ;
— Constater que la contrainte n° 0022951762 du 20 août 2024 a été soldée postérieurement à sa signification, suite à opposition au prix de vente du fonds de commerce par l’URSSAF ;
— Rejeter la demande de condamnation de l'[10] au paiement d’un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— Rejeter toute autre demande de la société [5] comme mal fondée.
A l’audience, Maître FERREIRA a précisé que l'[10] a récupéré le montant de l’indu suite à la vente du fonds de commerce et eElle a déclaré ne pas avoir à payer une somme quelconque au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la SARL [5], régulièrement représentée par son avocat substitué, a repris sesconclusions du 21 octobre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Constater le paiement ;
— Juger que la SARL [5] n’est plus redevable de quelconque somme ;
— Condamner l'[10] à payer à la SARL [5] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l'[10] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass.civ.2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ.2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 22 août 2024, à la SARL [5] qui a exercé un recours à son encontre, le 30 août 2024 soit dans le délai légal de quinze jours.
En conséquence, l’opposition est régulière et doit être déclarée recevable.
Sur le désistement d’instance
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est toutefois parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SARL [5] n’a pas accepté le désistement de la caisse et a présenté une défense au fond.
Le désistement n’étant pas parfait, il ne met pas fin à l’instance.
Sur les montants
L'[10] se désistant de l’instance, la contrainte est devenue sans effet et, conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, l'[10] doit être condamnée à supporter le coût de la signification de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL [5] réclame la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à la procédure, l'[10] doit être condamnée à payer à la SARL [5] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’opposition formée par la SARL [5] à l’encontre de la contrainte émise le 20 août 2024 recevable ;
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF d’Alsace ;
DIT que la contrainte est devenue sans effet ;
DIT que l'[10] supportera les frais de signification de la contrainte litigieuse ;
CONDAMNE l'[10] à payer à la SARL [5] la somme de 50 euros (cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[10] aux dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 6 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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