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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 7 janv. 2026, n° 25/04210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04210 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSGY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 25/04210 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSGY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [B] [J]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z] [O] [J]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [U], exploitant l’entreprise individuelle AGENCOM – SIRET [XXXXXXXXXX03]
[Adresse 2]
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK, Greffier lors des débats
Maryline KIRCH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/04210 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSGY
EXPOSÉ DU LITIGE
Après constat d’échec dressé par un conciliateur de justice le 1er avril 2025, Monsieur [B] [J] a, par requête enregistrée au greffe le 7 mai 2025, saisi ce tribunal afin d’obtenir de l’entreprise individuelle AGENCOM, représentée par M. [S] [U], le remboursement de la somme de 1 400 euros versée à titre d’acompte pour l’achat et la pose d’une porte palière selon contrat conclu le 4 avril 2024.
Au soutien de sa demande, Monsieur [B] [J] expose que la porte n’a jamais été livrée et que M. [U] n’a jamais donné suite aux deux mises en demeure adressées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 novembre 2025.
La lettre recommandée adressée à l’entreprise individuelle AGENCOM, représentée par M. [S] [U], étant revenue non réclamée, le demandeur, averti par le greffe, a fait assigner M. [U] pour l’audience du 3 novembre 2025 et fait signifier sa requête et ses pièces par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025.
À l’audience du 3 novembre 2025, Monsieur [B] [J] a comparu et s’est référé à sa requête du 6 mai 2025.
M. [S] [U], cité selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice précisant qu’il est bien inscrit au RCS, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
Elle sera rendue par défaut, n’étant pas susceptible d’appel.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.216-6 I du code de la consommation, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
L’article L.216-7 du code de la consommation dispose que “lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L.216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé”.
Aux termes de l’article L. 216-1, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. (…)
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
En l’espèce, Monsieur [B] [J] produit un devis n°D2400008 en date du 2 avril 2024 émis par M. [S] [U] pour AGENCOM, prévoyant la livraison et la pose d’une porte pour un prix total de 2 800 euros TTC ; ce devis a été signé par Monsieur [B] [J] selon bon pour accord le 4 avril 2024, prévoyant le règlement de 50 % sous forme d’acompte à la commande et du solde à la pose, soit le paiement de 1400 euros d’acompte.
Monsieur [B] [J] justifie également de son relevé de compte bancaire, sur lequel apparait l’écriture au débit, en date du 6 avril 2024, d’un virement de 1400 euros à Monsieur [S] [U].
Il verse par ailleurs aux débats :
— un courrier recommandé en date du 18 novembre 2024, dont l’avis de réception, présenté le 20 novembre 2024, est revenu non réclamé, par lequel Monsieur [B] [J] indique à M. [U] ne jamais avoir été livré de la porte palière commandée après un délai de 12 semaines, délai de livraison convenu avec le fournisseur, et lui donner, conformément à l’article L 216-6 du code de la consommation, une semaine à réception du courrier pour fixer une date de livraison et de pose avant le 6 décembre 2024,
— un courrier recommandé du 6 décembre 2024, dont l’avis de réception, présenté le 10 décembre 2024, est revenu non réclamé, par lequel il indique à la société AGENCOM qu’il souhaite mettre fin au contrat et lui donne quatorze jours pour lui rembourser les 1 400 euros d’acompte versé.
Si le devis signé ne précise pas la date de livraison et d’installation de la porte, le professionnel devait délivrer le bien ou fournir le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat ; de plus, le demandeur mentionne dans son courrier du 18 novembre qu’il lui avait été indiqué un délai de 12 semaines, soit pour une livraison première quinzaine de juillet, lequel était expiré à la date dudit courrier.
M. [S] [U] a donc manqué à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service au sens de l’article L.216-6 du code de la consommation.
Il en résulte que c’est à juste titre, sur le fondement des dispositions précitées, que le demandeur, consommateur, a mis en demeure le défendeur, professionnel, d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable (avant le 6 décembre 2024, soit sous 15 jours à compter de la présentation de la lettre recommandée), puis a résolu le contrat, ce dernier ne s’étant pas exécuté dans ce délai.
Dès lors, il y a lieu de constater la résolution du contrat à la date du 10 décembre 2024 et de condamner le défendeur au remboursement de l’acompte versé de 1 400 euros, qui aurait dû être remboursé au plus tard le 24 décembre 2024.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, sera en outre condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE la résolution à la date du 10 décembre 2024 du contrat (devis signé n°D2400008) conclu entre Monsieur [S] [U], exploitant l’entreprise individuelle AGENCOM, et Monsieur [B] [J] le 4 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U], exploitant l’entreprise individuelle AGENCOM, à rembourser à Monsieur [B] [J] la somme de 1 400 euros ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U], exploitant l’entreprise individuelle AGENCOM, aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme Maryline KIRCH, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Maryline KIRCH Catherine GARCZYNSKI
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