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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 24 mars 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00094 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMPL
MINUTE N° :
S.A. [B] [N]
c/
[M] [S]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [M] [S]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aude LACROIX
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier et de [L] [A], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 03 Avril 2025, par Assignation – procédure au fond du 28 Mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2026, et jugée le 24 Mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2023, la société [B] RESIDENCES a donné en location à Monsieur [M] [S] un appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 590,54 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 60,68 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société [B] RESIDENCES a fait délivrer assignation à Monsieur [M] [S] par exploit du 28 mars 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges,
— subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de location pour non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles,
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [M] [S] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur [M] [S],
— condamner Monsieur [M] [S] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [M] [S] à lui payer la somme de 5.230,15 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3160,27 euros à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus,
— condamner Monsieur [M] [S] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Monsieur [M] [S] aux entiers dépens, les frais du commandement de payer, délivré le 24 janvier 2024, et l’assignation du 28 mars 2025,
L’assignation a été notifié à la Préfecture du Val d’Oise le 31 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2026, lors de l’audience la société [B] RESIDENCES, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation. Elle précise que la dette a augmenté et s’élève désormais à la somme de 11 663,20 euros au 7 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus. Elle ajoute que le dossier de surendettement déposé par Monsieur [M] [S] a été déclaré recevable le 12 novembre 2025 et a déterminé que sa capacité de remboursement était de 142 euros par mois.
Monsieur [M] [S] indique percevoir la somme de 1.600 euros de salaire mensuel. Il ajoute avoir versé le loyer de décembre 2025 le 20 janvier 2026. Il sollicite l’octroi de délais de paiement suspensifs, proposant le remboursement de la dette, par le versement de 80 euros mensuels en sus du loyer et des charges.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, six semaines après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire,
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 24 janvier 2025, le montant de la dette locative s’élevait à 3.160,27 euros, qu’il était de 5.230,15 euros au 12 mars 2025 et qu’au jour de l’audience la dette était de 11.663,20 euros au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus,
— du commandement de payer, délivré le 24 janvier 2024 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de six semaines, prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 31 mars 2025,
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [M] [S] tant redevable à l’égard de Société [B] RESIDENCES de la somme de 11.663,20 euros au titre des loyers impayés au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus ;
Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [S] à verser à Société [B] RESIDENCES la somme de 11.663,20 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 pour la somme de 3.160,27 euros et du 24 mars 2026 pour le surplus et de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 5 mars 2025 ;
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative ;
Il ressort des décomptes que Monsieur [M] [S] n’a pas repris le paiement intégral des échéances mensuelles qui lui sont réclamés ;
Cependant, au vu de la situation économique de la débitrice et des engagements de régularisation pris à l’audience, il convient d’autoriser Monsieur [M] [S] à s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil. Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Monsieur [M] [S] dans le respect des modalités de paiement. Dans ce dernier cas, l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement des occupants ;
Sur les demandes accessoires :
La situation économique de Monsieur [M] [S] justifie de le dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Monsieur [M] [S] sera condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 24 janvier 2025, et de l’assignation délivré le 28 mars 2025,
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause de résiliation du bail signé entre les parties le 22 décembre 2023 au 5 mars 2025, mais suspend ses effets pendant le cours des délais accordés,
Condamne Monsieur [M] [K] à payer à la société [B] RESIDENCES la somme de 11.663,20 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 sur la somme de 3.160,27 euros et du 24 mars 2026 pour le surplus,
Autorise Monsieur [M] [S] à se libérer de sa dette en 35 versements mensuels de 80 euros outre un 36ème versement devant apurer la dette en principal et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
Rappelle que si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Rappelle que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
— Autorise la société [B] RESIDENCES à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [S] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés à [Adresse 4] à [Localité 5],
— Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais avancés de Monsieur [M] [S],
— Condamne Monsieur [M] [S] à verser à la société [B] RESIDENCES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux,
Ordonne la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Dispense Monsieur [M] [S] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [M] [S] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 24 janvier 2025, et de l’assignation délivré le 28 mars 2025,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande,
Ainsi jugé le 24 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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