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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 14 mai 2024, n° 15/09386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/09386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS GHESTEM MAUBEUGE, la société TRANSPORTS WILLIAME, La S.A. HELVETIA ASSURANCES c/ GAN ASSURANCES, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AISNE, La SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 15/09386
N° MINUTE :
Assignations des :
— 25 Juin 2015
— 03 avril 2017
— 14 décembre 2017
CONDAMNE
MLC
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2024
DEMANDERESSES
[Adresse 7]
[Localité 16]
ET
La SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS GHESTEM MAUBEUGE venant aux droits de la société TRANSPORTS WILLIAME
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentées par Maître Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0096
DÉFENDEURS
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée par Maître Patrice GAUD D’AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
La SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la SOCIÉTÉ AVIVA ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représentée par la SELARL CHAUVIN de LA ROCHE – HOUFANI
par le ministère de Maître Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0089
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 3]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[Localité 15]
Décision du 14 Mai 2024
19ème chambre civile
RG 15/09386
Représenté par Maître Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE – FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
Monsieur [P] [G]
[Adresse 11]
[Localité 19]
Représenté par la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS représentée par Maître Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [V] [G]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Madame [W] [A] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Madame [B] [G]
[Adresse 8]
[Localité 19]
ET
Madame [Y] [G]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentés par la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS représentée par Maître Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2024 présidée par Madame Sabine BOYER tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2010 sur l’autoroute A26, Monsieur [P] [G], qui conduisait un véhicule Peugeot 306 assuré auprès de la Cie ALLIANZ, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel sont impliqués un ensemble routier articulé conduit par Monsieur [O] [C], appartenant à la société TRANSPORTS WILLIAME et assuré auprès la société HELVETIA ASSURANCES en ce qui concerne l’assurance dommages et la société AVIVA ASSURANCES en ce qui concerne sa responsabilité civile, un véhicule Peugeot expert conduit par M. [M] , assuré auprès de la Cie GAN ASSURANCES et un véhicule HYUNDAI conduit par M. [H] assuré auprès des LLOYDS et représentée par le Bureau Central Français (BCF) dans la présente procédure.
M. [G] a été blessé et a notamment subi une perte de substance osseuse et unguéale de la 3ème phalange de l’index droit et une perte de substance cutanée du poignet gauche associée à un déficit neurologique en territoire cubital.
La société HELVETIA ASSURANCES a indemnisé son assurée des dommages subis par l’ensemble routier et la société TRANSPORTS WILLIAME a conservé à sa charge une franchise. La Cie AVIVA ASSURANCES a été désignée aux fins d’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [P] [G].
Par acte du 25 février 2014 cette dernière a fait assigner le BCF aux fins qu’il soit jugé que les circonstances de l’accident étaient indéterminées et qu’il soit en conséquence tenu de prendre en charge 50% des indemnités qu’il a d’ores et déjà réglées au titre des préjudices matériels, soit la somme de 5 631,68€, ou sera amené à régler pour ce qui concerne le préjudice corporel de Monsieur [P] [G].
Par jugement en date du 27 mars 2016 ce tribunal a rejeté les demandes présentées par la Cie AVIVA ASSURANCES, jugeant que Messieurs [G] et [C] avaient commis tous deux des fautes de conduite en perdant le contrôle de leurs véhicules et que Monsieur [H] n’avait pour sa part commis aucune faute de conduite.
Par acte délivré le 25 juin 2015, la société HELVETIA ASSURANCES et la société TRANSPORTS WILLIAME ont assigné la Cie ALLIANZ et Monsieur [P] [G] aux fins de les voir condamnés in solidum à prendre en charge leurs dommages, soit 36 564,15 € au bénéfice de la société HELVETIA ASSURANCES et 3 947,50 € au profit des TRANSPORTS WILLIAME.
Par acte délivré le 4 janvier 2016 Monsieur [G] a assigné en intervention forcée la Cie AVIVA ASSURANCES aux fins de la voir prendre en charge son préjudice corporel, qu’une expertise médicale soit ordonnée et qu’elle soit condamnée in solidum avec la société TRANSPORTS WILLIAME à lui verser une somme de 20 000 € à titre de provision.
Parallèlement, par acte en date du 3 avril 2017, il a assigné en intervention aux fins de tierce opposition le BCF pour que le jugement rendu le 27 mars 2016 soit réformé et qu’il soit jugé que les circonstances de l’accident sont indéterminées et qu’aucune faute n’est établie à son encontre de nature à réduire son droit à indemnisation.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 mai 2017 la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 17/05188 et 15/09386 a été ordonnée.
Enfin par assignation en intervention forcée délivrée le 14 décembre 2017 la Cie AVIVA ASSURANCES a assigné la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [M] afin que si le tribunal devait retenir que les circonstances de l’accident étaient indéterminées, il conviendrait que le GAN ASSURANCES, ainsi que les autres assureurs, soient tenus par part virile de prendre en charge les conséquences du dommage subi par Monsieur [P] [G].
Par jugement en date du 17 septembre 2019, la 19ème chambre civile de ce tribunal a notamment :
Reçu Monsieur [P] [G] en sa tierce opposition au jugement rendu le 27 septembre 2016 et statuant de nouveau, dit que les fautes commises par Monsieur [G] et par Monsieur [C] réduisent de moitié leur droit à indemnisation,Mis hors de cause le BCF et la société GAN Assurances,Rejeté la mise hors de cause présentée par la société ALLIANZ,Sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de Monsieur BRAILLYAvant dire droit, ordonné une mesure d’expertise médicale et commis, pour ce faire, le docteur [S] [I],Condamné in solidum Monsieur [P] [G] et la société ALLIANZ à payer à la société HELVETIA la somme de 17 782,07 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,Condamné in solidum Monsieur [P] [G] et la société ALLAINZ à payer à la société Transports WILLIAME la somme de 1 755 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,Condamné in solidum la société Transports WILLIAME et la société AVIVA Assurances à verser à Monsieur [G] la somme de 10 000 € à titre de provision,Dit que la société AVIVA Assurances relèvera et garantira la société Transports WILLIAME de toute condamnation.
Monsieur [P] [G] et la société ALLIANZ IARD ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 18 novembre 2021, la cour d’appel de Paris (Pôle 4 – chambre 11) a :
— Confirmé le jugement sauf en ce qu’il a :
• Mis hors de cause le Bureau Central Français et la société Gan Assurances
• Dit que les fautes commises par Monsieur [P] [G] et Monsieur [C] réduisent de moitié leur droit à indemnisation
• Condamné in solidum Monsieur [P] [G] et la société ALLIANZ IARD à payer à la société HELVETIA la somme de 17.782,07 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
• Condamné in solidum Monsieur [P] [G] et la société ALLIANZ IARD à payer la société Transports Williame la somme de 1.755,00 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
• Condamné la société AVIVA Assurances à payer à la société GAN Assurances la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• Condamné in solidum la société ALLIANZ IARD et la société AVIVA Assurances à payer au Bureau Central Français la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamné in solidum les sociétés ALLIANZ IARD, AVIVA Assurances et Transports Williame aux dépens.
— Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
• Dit que Monsieur [P] [G] et la société GHESTEM MAUBEUGE, venant aux droits de la société Transports WILLIAME, ont droit à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident survenu le 1er juillet 2010,
• Constate qu’il ne peut être statué sur le droit à indemnisation de M [C] qui n’a été ni entendu ni appelé en la cause,
• Condamne la société GHESTEM MAUBEUGE et la société AVIVA Assurances, in solidum, à indemniser intégralement Monsieur [P] [G] de ses préjudices,
• Condamne in solidum Monsieur [P] [G] et la société ALLIANZ IARD à payer à la société GHESTEM MAUBEUGE la somme de 14.799,00 € en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus et avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
• Dit que la société ALLIANZ IARD devra garantir son assuré Monsieur [P] [G] de cette condamnation,
• Déclare irrecevable le recours subrogatoire de la société HELVETIA Assurances,
• Dit que la société AVIVA Assurances, le Bureau Central Français et la société GAN Assurances devront contribuer à parts égales à la dette relative à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [P] [G], à concurrence d’un tiers chacun,
• Dit que la société ALLIANZ IARD, le Bureau Central Français, ainsi que la société GAN Assurances devront contribuer à parts égales à la dette relative à l’indemnisation des préjudices matériels de la société GHESTEM MAUBEUGE, venue aux droits de la société Transports WILLIAME, à concurrence d’un tiers chacun,
• Condamne le Bureau Central Français et la société GAN Assurances à payer chacun la somme de 4.000,00 € à la société AVIVA Assurances,
• Réserve la demande de la société AVIVA Assurances au titre du remboursement des sommes versées à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne jusqu’à ce qu’il soit statué sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [P] [G],
• Rejette les demandes formées par le Bureau Central Français et la société GAN Assurances en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
• Condamne la société AVIVA Assurances, le Bureau Central Français, la Société GAN Assurances, la société HELVETIA Assurances et la société ALLIANZ IARD aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civil.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 17 mars 2020, a conclu ainsi que suit s’agissant des préjudices de Monsieur [P] [G]:
Accident du 1er juillet 2010,Déficit Fonctionnel Temporaire : Total du 01/07/2010 au 04/07/2010, du 30/08/2010 au 01/09/2010, du 9/03/2011 au 11/03/2011, le 12/06/2013 et le 01/06/2015,A 75% du 05/07/2010 au 29/08/2010,A 50% imputable du 02/09/2010 au 02/11/2010, du 12/03/2011 au 12/04/2011, du 13/06/2013 au 13/07/2013 et du 02/06/2015 au 01/07/2015,A 33% imputable du 3/11/2010 au 01/07/2015 (hormis périodes de DFTT et de DFTP 50%),Consolidation acquise fixée au 01/07/2015,Déficit Fonctionnel permanent : 28% toutes causes confondues,Souffrances endurées 4,5/7Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 durant une année,Préjudice esthétique définitif : 3/7,Préjudice d’agrément temporaire jusqu’à la consolidation : inclus dans le DFP, Gêne définitive ensuite à la pratique de la pêche, arrêt du moto-cross,Aide humaine non médicalisée :4h par jour durant le DFT de 75%2h par jour durant le DFP de 50%1h par jour durant le DFT de 33%,Aide humaine viagère : 10 heures par mois,Retentissement professionnel (AT) : certains métiers ne lui sont plus accessibles (travail de force ou nécessitant une précision manuelle),Préjudice sexuel d’ordre positionnel important durant 1 mois, puis en rapport avec impotence fonctionnelle de la main gauche et de l’index droit
Au vu de ce rapport, par conclusions en répliques et récapitulatives n°4 signifiées le 20 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [G] ainsi que ses parents et ses deux sœurs demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de la Loi Badinter du 5 juillet 1985
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 18 novembre 2021
Condamner la société GHESTEM MAUBEUGE venant aux droits de la société TRANSPORTS WILLIAME et la société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination d’AVIVA Assurances, in solidum, à indemniser intégralement [P] [G] de ses préjudices et à indemniser [W], [V], [B] et [Y] [G] de leurs préjudices par ricochet, en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985,
Condamner la société GHESTEM MAUBEUGE venant aux droits de la société TRANSPORTS WILLIAME et la société ABEILLE IARD & SANTE, in solidum, à payer à [P] [G] les sommes suivantes : – 1.800,00 € au titre des frais divers
— 60.325,00 € au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation
— 244.647,00 € au titre de l’assistance par une tierce personne viagère à compter de la consolidation
— 18.460,25 € au titre de la Perte de Gains Actuels
— 601.681,40 € au titre de la Perte de Gains Futurs
— 100.000,00 € au titre de l’Incidence Professionnelle, ou 701.681,40 € à titre subsidiaire si le Tribunal juge que l’indemnité sollicitée au titre de la Perte de Gains Futurs relève de l’Incidence Professionnelle
— 19.824,60 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
— 25.000,00 € au titre des Souffrances Endurées
— 3.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 106.400,00 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
— 8.000,00 € au titre du préjudice Esthétique Permanent
— 20.000,00 € au titre du préjudice d’agrément
— 15.000,00 € au titre du préjudice sexuel
— 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner ABEILLE IARD & SANTE au doublement des intérêts légaux sur les sommes allouées du 2 mars 2011 jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive soit rendue, en application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances, étant rappelé, dans le cadre de cette condamnation, que l’assiette du doublement est calculée avant déduction des provisions versées et avant imputation de la créance des organismes sociaux.
Condamner la société GHESTEM MAUBEUGE venant aux droits de la société TRANSPORTS WILLIAME et la société ABEILLE IARD & SANTE, in solidum, à payer à [W] [G] les sommes suivantes : – 15.000,00 € au titre de son préjudice d’affection
— 12.000,00 € au titre des perturbations dans ses conditions d’existence
— 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société GHESTEM MAUBEUGE venant aux droits de la société TRANSPORTS WILLIAME et la société ABEILLE IARD & SANTE, in solidum, à payer à [V] [G] les sommes suivantes : – 15.000,00 € au titre de son préjudice d’affection
— 12.000,00 € au titre des perturbations dans ses conditions d’existence
— 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société GHESTEM MAUBEUGE venant aux droits de la société TRANSPORTS WILLIAME et la société ABEILLE IARD & SANTE, in solidum, à payer à [B] [G] les sommes suivantes : – 10.000,00 € au titre de son préjudice d’affection
— 8.000,00 € au titre des perturbations dans ses conditions d’existence
— 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société GHESTEM MAUBEUGE venant aux droits de la société TRANSPORTS WILLIAME et la société ABEILLE IARD & SANTE, in solidum, à payer à [Y] [G] les sommes suivantes : – 10.000,00 € au titre de son préjudice d’affection
— 8.000,00 € au titre des perturbations dans ses conditions d’existence
— 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil
Condamner ABEILLE IARD & SANTE aux dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, représentée par Maître Colin LE BONNOIS, avocat à Paris, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ordonner la capitalisation des intérêts légaux en application de l’article 1343-2 du code civil,
Rendre le jugement commun à la CPAM de l’Aisne.
Ordonner l’exécution provisoire
Aux termes de ses conclusions n°2 après dépôt du rapport d’expertise signifiées le 26 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société HELVETIA ASSURANCES et la société DES TRANSPORTS GHESTEM MAUBEUGE venant aux droits de la société TRANSPORTS WILLIAME demandent notamment au tribunal :
Vu l’absence de demande à l’encontre de la société HELVETIA ASSURANCES SA
Mettre hors de cause HELVETIA ASSURANCES SA Débouter la société ALLIANZ de ses demandes de condamnation à l’encontre de GHESTEM MAUBEUGE au titre de l’article 700 du CPC. Condamner la société ABEILLE IARD ET SANTE à relever et garantir la société GHESTEM MAUBEUGE venant aux droits de la société TRANSPORTS WILLIAME de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3, après dépôt du rapport d’expertise signifiées le 12 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ABEILLE IARD & SANTE (nouvelle dénomination de AVIVA Assurances) demande notamment au tribunal :
Fixer le préjudice de Monsieur [G] de la façon suivante :- Frais divers : 1.800 € ;
— Tierce personne temporaire : 34.208 € ;
— Tierce personne viagère : 113.429,28 € ;
— Perte de gains professionnels actuels : 70.140 € et après imputation de la créance de la CPAM et du maintien de salaire aucune indemnité ne revient à Monsieur [G] ;
— PGPF rejet
— IP : 80.000 € après imputation de la créance de la sécurité sociale d’un montant total de
74 479,18 €, il revient une indemnité complémentaire à Monsieur [G] de 5.520,82€.
— Déficit fonctionnel temporaire : 16.250,50 € ;
— Souffrances endurées : 20.000 € ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 € ;
— DFP 96.460 €.
— Préjudice esthétique permanent : 8.000 € ;
— Préjudice d’agrément : 8.000 € ;
— Préjudice sexuel : 5.000 € ;
Débouter Monsieur [G] de sa demande de condamnation au titre du doublement des intérêts à compter du 2 mars 2011 sur la base des indemnités qui seront allouées par le Tribunal. Dire que le doublement des intérêts courra du 17 septembre 2021 jusqu’à la signification des premières écritures de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ du 22 juin 2022. Déduire des indemnités qui seront allouées à Monsieur [G] les provisions d’ores et déjà réglées d’un montant de 10.000€. Fixer le préjudice d’affection de Madame [W] [G] à la somme de 8.000 €. Fixer le préjudice de Monsieur [T] [G] à la somme de 8.000 €. Fixer le préjudice d’affection de Mesdames [B] [G] et [Y] [G] à la somme de 5.000 € chacune. Débouter Madame [W] [G], Monsieur [T] [G], Madame [Y] [G] et Madame [B] [G] de leur réclamation au titre des troubles dans les conditions d’existence. Les débouter également de la réclamation au titre de l’article 700 du CPC ou la limiter à 500€ chacun. Fixer l’indemnité revenant à Monsieur [P] [G] au titre de l’article 700 du CPC à la somme de 2.000 €. Condamner le Bureau Central Français et le GAN à rembourser à hauteur d’un tiers chacun à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ la somme d’ores et déjà réglée à hauteur de 45.097,10 €, soit 15.032,36 € chacun. Débouter le GAN et le BCF de leur demande tendant à voir rejeter le recours de la société ABEILLE IARD & SANTE. Condamner le Bureau Central Français et le GAN à garantir la Compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ à hauteur d’un tiers chacun des condamnations qui seront prononcées à son encontre de quelque nature que ce soit au profit de Monsieur [P] [G], de la CPAM de l’Ain, de Monsieur [T] [G], à Madame [W] [G], à Madame [B] [G] et à Madame [Y] [G] et à tout autre organisme en lien avec l’accident dont a été victime Monsieur [P] [G], et ce conformément à l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 18 novembre 2021. Débouter la société ALLIANZ de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE. Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3, après ouverture du rapport d’expertise signifiées le 27 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société GAN ASSURANCES demande notamment au tribunal :
Juger que la société AVIVA ASSURANCES devenue la société ABEILLE IARD & SANTE, le Bureau central français et la société Gan assurances devront contribuer à parts égales à la dette relative à l’indemnisation des préjudices subis par M. [G], à concurrence d’un tiers chacun en principal, intérêts et frais sauf en ce qui concerne l’éventuelle sanction prononcée au titre du doublement des intérêts au taux légal visée par l’article L211-13 du Code des assurances qui sera intégralement pris en charge par la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Condamner la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE et le Bureau central Français à garantir et relever indemne la Compagnie GAN ASSURANCES, à hauteur d’un tiers chacun pour les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des consorts [G] en principal, intérêts et frais, sauf en ce qui concerne l’éventuelle sanction prononcée au titre du doublement des intérêts au taux légal visée par l’article L211-13 du Code des assurances qui sera intégralement pris en charge par la société ABEILLE IARD & SANTE ;
Faire application du barème de la gazette du Palais 2020 au taux de 0,3%.
Débouter Monsieur [G] de sa demande tendant à voir appliquer le barème de la gazette du Palais 2022,
Evaluer les préjudices subis par Monsieur [G] de la façon suivante après déduction de la créance des tiers – payeurs :
— Dépenses de santé actuelles et futures : néant
— Frais divers : 1 500 euros
— Tierce – personne temporaire : 34 256 euros
— Tierce – personne définitive : 100 719,36 euros
— Perte de gains professionnels actuels : débouté
— Perte de gains professionnels futurs : débouté
— Incidence professionnelle : débouté
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 15 198,86 euros
— Souffrances endurées : 18 000 euros
— Préjudice esthétique Temporaire : 2 000 euros
— Déficit Fonctionnel Permanent : 63 646,07 euros
— Préjudice esthétique Permanent : 6 000 euros
— Préjudice d’agrément : 8 000 euros
— Préjudice sexuel : 5 000 euros
Sur les victimes indirectes
A titre principal
Débouter Madame [W] [G], Monsieur [V] [G] Madame [B] [G], et Madame [Y] [G] de leurs demandes au titre du préjudice d’affection,
A titre subsidiaire
Allouer à Madame [W] [G] et Monsieur [V] [G] la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
Allouer à Madame [B] [G], et Madame [Y] [G] la somme de 2 000 euros chacune au titre de leur préjudice d’affection,
En tout état de cause
Débouter Madame [W] [G], Monsieur [V] [G], Madame [B] [G], et Madame [Y] [G] de leurs demandes au titre des perturbations dans les conditions d’existence
Sur le doublement des intérêts au taux légal
A titre principal
Débouter la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de garantie à l’encontre de GAN ASSURANCES s’agissant du doublement des intérêts au taux légal visé par l’article L211-13 du Code des assurances,
Débouter toute partie de leur demande à l’encontre de GAN ASSURANCES relative au doublement des intérêts au taux légal visé par l’article L211-13 du Code des assurances,
Condamner AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTE à garantir et relever indemne la Compagnie GAN ASSURANCES de l’intégralité des condamnations qui seraient par extraordinaire prononcées à son encontre au titre du doublement des intérêts au taux légal ;
A titre subsidiaire
Limiter la condamnation au doublement des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020 jusqu’au 22 juin 2022, et juger la pénalité aura pour assiette l’offre formulée par AVIVA selon conclusions signifiées le 22 juin 2022.
En tout état de cause
Déduire les provisions versées
Statuer en deniers ou quittances
Débouter en l’état AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de remboursement à hauteur de 45 097,10 euros en l’absence de preuve d’un paiement effectif,
Débouter l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes,
Ramener la somme sollicitée par les consorts [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
Aux termes de ses conclusions n°2, en réponse après rapport d’expertise signifiées le 27 février 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Bureau Central Français demande notamment au tribunal :
• FAIRE APPLICATION du barème de la Gazette du Palais 2020 au taux de 0,3%
• FIXER le droit à indemnisation de Monsieur [G] pour les postes sous visés de la manière suivante :
Frais divers : 1.800 € Tierce personne temporaire : 34.208 € Tierce personne viagère : 100.599,36 € Perte de gains professionnels avant et après consolidation : Débouter Monsieur [G] de cette demande
Incidence professionnelle : débouter Monsieur [G] de cette demande Déficit fonctionnel temporaire : 15 198,86 € Souffrances endurées : 20.000 € Préjudice esthétique temporaire : 2.000 € Déficit fonctionnel permanent : 64 954 € Préjudice esthétique permanent : 5.000 € Préjudice d’agrément :8.000 € Préjudice sexuel : 5.000 € – 15/17 – Conformément aux termes de l’arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la Cour d’Appel de Paris,
• DIRE que la société AVIVA devenue la société ABEILLE, le BCF et la société GAN devront contribuer, à parts égales à la dette relative à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [G], à concurrence d'1/3 chacun, à l’exception de l’éventuelle indemnité qui pourrait être prononcée au titre du doublement des intérêts au taux légal, en vertu des dispositions de l’article L211.9 et 13 du Code des Assurances, cette indemnité restant à la charge exclusive de la société ABEILLE.
A titre subsidiaire,
• CONDAMNER la société ABEILLE et le GAN à garantir et à relever le BCF à hauteur d'1/3 chacun pour les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Monsieur [G], à hauteur d'1/3 chacun, principal intérêt et frais, y compris l’indemnité éventuellement accordée à Monsieur [G] au titre des dispositions de l’article L211.9 et 13 du Code des Assurances.
A titre infiniment subsidiaire,
• CONDAMNER la société AVIVA devenue la société ABEILLE IARD & SANTE à garantir et relever le BCF de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre audit doublement des intérêts au taux légal.
En tout état de cause,
• LIMITER la condamnation au doublement des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020 jusqu’au 22 juin 2022 sur l’assiette des indemnités formulée au titre de l’offre présentée par la société AVIVA, le 22 juin 2022.
• DIRE ET JUGER que toute indemnité provisionnelle ou amiable viendra en déduction du droit à indemnisation de Monsieur [G].
• FIXER la réparation du préjudice d’affection de Monsieur [W] [G] et de Monsieur [T] [G] à la somme de 8.000 €, chacun,
• FIXER la réparation du préjudice d’affection de Madame [B] [G] et de Madame [Y] [G] à la somme de 5.000 €
• DEBOUTER Madame [W] [G], Monsieur [T] [G], Madame [Y] [G] et Madame [B] [G] de leurs réclamations au titre de la réparation des troubles dans les conditions d’existence,
• DEBOUTER la Société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de remboursement du BCF, à hauteur d’un tiers chacun des sommes d’ores et déjà réglées,
• REDUIRE à de plus justes proportions, les demandes d’indemnisation, en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC sollicitées par les Consorts [G].
Par conclusions déposées le 24 juin 2022 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ALLIANZ France IARD demande notamment au tribunal :
Mettre purement et simplement hors de cause la société ALLIANZ IARD,
Condamner la société GHESTEM MAUBEUGE venant aux droits de la société TRANSPORTS WILLIAME et AVIVA Assurances à payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître BRIZON, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Aisne, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 16 janvier 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été entendues lors de l’audience du 5 mars 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La Cour d’appel de Paris au terme d’un arrêt définitif en date du 18 novembre 2021 précité, a dit que Monsieur [P] [G] et la société GHESTEM MAUBEUGE, venant aux droits de la société Transports WILLIAME, ont droit à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident survenu le 1er juillet 2010.
Elle a, en conséquence, condamné la société GHESTEM MAUBEUGE et la société AVIVA Assurances in solidum, à indemniser intégralement Monsieur [P] [G] de ses préjudices
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [P] [G], né le [Date naissance 4] 1991 et âgé par conséquent de 18 ans lors de l’accident, 23 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 32 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de ouvrier travaux public, en stage de professionnalisation en tant que conducteur d’engins lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Monsieur [P] [G] sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1% et à titre subsidiaire au taux de 0%.
Le BCF et le GAN sollicitent quant à eux, l’application du barème de la gazette du Palais 2020 au taux de 0,30%.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques, financières et économiques actuelles compte tenu de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme, à savoir, celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de valeur liée à l’inflation et dont l’atterrissage est envisagé par les économistes.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes de la notification définitive des débours de la CPAM de l’Oise, daté du 14 octobre 2020, ceux-ci se sont élevés à 28 544,91 €, avec notamment :
Frais hospitaliers : 11 012,53 €Frais médicaux : 14 391,71 €Frais Pharmaceutiques : 927,63 €Frais d’appareillage : 72,12 €Frais de transport : 2 140,92 €
Monsieur [P] [G] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Monsieur [P] [G] sollicite une somme de 1 500 € au titre des honoraires de son médecin conseil et 300 € au titre des vêtements abîmés lors de l’accident.
La société ABEILLE IARD & SANTE (ci-après la société ABEILLE), nouvelle dénomination d’AVIVA Assurances et le Bureau Central Français (ci-après le BCF) acceptent toute la demande, et le GAN offre de prendre en charge les seuls honoraires du médecin conseil.
C’est ainsi qu’il convient d’allouer à Monsieur [P] [G] la somme de 1 800 € à ce titre.
— Assistance tierce personne temporaire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
4h par jour durant le DFT de 75%2h par jour durant le DFP de 50%1h par jour durant le DFT de 33%,Soit un total de 2 413 heures sur une base de 412 jours par an tel que réclamée par Monsieur [P] [G] ou de 2 138 heures tel qu’offert par la Société ABEILLE, le GAN et le BCF.
Monsieur [G] sollicite que soit appliqué un tarif horaire de 25 €/heure et les trois compagnies d’assurance offrent une prise en charge sur la base d’un tarif horaire de 16 €.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, pour la période du 5 juillet 2010 au 1er juillet 2015 et constatant qu’il n’est pas démontré que Monsieur [P] [G] ait fait appel à des prestataires extérieurs dont le tarif serait supérieur il convient de lui allouer la somme de 38 484 € (2 138 h x 18 €).
— Assistance tierce personne pérenne (ou viagère)
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne viagère:
10 heures par mois
Monsieur [P] [G] sollicite une indemnisation sur base d’un taux horaire de 25 € sur 13,5 mois pour tenir compte des congés payés.
Il sera retenu un temps annuel de 12 mois et au taux horaire de 20 € pour les arrérages échus et de 22 euros pour la période à compter du 1er janvier 2024 pour tenir comptes des congés payés.
Ainsi pour la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2023 (102 mois) il sera alloué une somme de 102 mois x 10 heures x 20 € = 20 400 €.
Pour la période à compter du 1er janvier 2024, son indemnisation sera calculée de la façon suivante : 12 mois x 10 heures x 22 = 2 640 € x 53,564 (euro de rente pour un homme âgé de 32 ans – GP 2022 à 0%) = 141 408,96 €.
Ainsi il sera alloué à Monsieur [P] [G] une somme de 161 808,96 € (20 400 € + 141 408,96 €) au titre de ce poste de préjudice.
— Perte de gains professionnels avant consolidation (du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2015)
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
L’expert retient « du point de vue professionnel, l’accident de travail de Monsieur [G] n’a pas généré de pertes de revenus ».
En effet depuis le 15 février 2010, Monsieur [P] [G] travaillait, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, en CDD, moyennant un salaire mensuel net de 1 169 € en ce non compris une indemnité de « grand déplacement » correspondant à des frais professionnels.
A l’examen des fiches de paye de Monsieur [P] [G], celui-ci a perçu durant les 5 mois précédant l’accident 2 888 € soit un complément de salaire mensuel de 577,60 € (2 888 /5).
Cette somme est importante au regard de son salaire de base et elle doit s’analyser en partie en un complément de salaire.
Monsieur [P] [G] accepte qu’il ne soit tenu compte que de 47 % de ce complément de salaire pour le calcul de son salaire de référence soit un montant de 271,50 €, ce qui parait adapté.
Sur cette période Monsieur [P] [G] aurait donc dû percevoir (1 169 € + 271,50) x 12 mois x 5 ans = 86 430 € nets.
Monsieur [G] a perçu en sus une somme de 929,43 € au titre des maintien de salaires.
La CPAM de l’Oise a versé pour la période considérée 80 162,32 €.
Compte tenu de ce qui précède, il reviendra à Monsieur [P] [G] une somme de 5 338,25 € (86430 – 929,43) – 80 162,32) au titre de ce poste de préjudice.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Monsieur [P] [G] a perçu au titre de la rente AT du 10 mars 2016 au 15 octobre 2020 une somme de 8 487,12 euros, au titre de la capitalisation de ladite rente AT 65 992,06 € soit une somme de 74 479,18 €.
Monsieur [G] indique que du 1er juillet 2015 au 12 février 2018, il n’a pas retrouvé du travail, puis il a trouvé un travail d’ouvrier polyvalent à mi-temps le 12 février 2018 et un CDI le 30 juillet 2018 en qualité de maçon en génie civil qui s’est achevé par une rupture conventionnelle le 4 décembre 2019. Il a été inscrit à Pôle emploi puis de mars à juillet 2020, il a trouvé un CDD en tant qu’opérateur en salle de lavage puis a trouvé des missions d’intérim avant de trouver un CDI au sein de l’entreprise CEGELEC à compter du 2 mai 2022 en qualité de terrassier moyennant un salaire mensuel de 1 334 €,
Il précise qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 1er mai 2018 au 30 avril 2023 et qu’il a perdu 10 ans d’ancienneté au 1er juillet 2022.
Il sollicite au titre des PGPF une somme de 601 681,40 € déduction faite de la créance des organisme sociaux.
Pour la période du 1er juillet 2015 au 1er février 2022, Monsieur [P] [G] aurait dû percevoir :
Du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 : 1 440,50 x 12 = 17 286 €
Du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 : (1 440,50 + 1%) x 12 = 1 454,90 x 12 = 17 458,80 €
Du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 : (1 454,90 + 1%) x 12 = 1 469,45 x 12 = 17 633,40 €
Du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 : (1 469,45 + 1%) x 12 = 1 484,14 x 12 = 17 809,68 €
Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 : (1 484,14 + 1%) x 12 = 1 498,98 x 12 = 17 987,76 €
Du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 : (1 498,98 + 1%) x 12 = 1 513,97 x 12 = 18 167,64 €
Du 1er juillet 2021 au 1er février 2022 : (1 513,97+ 1%) x 7= 1 529,11x 7 = 10 703,77 €
Soit 117 047,05 €.
Il sera rappelé que la rente d’indemnisation versée au salarié dans le cadre d’un accident du travail a vocation à réparer la perte ou la limitation de la capacité à exercer une activité professionnelle. Elle a donc logiquement vocation à s’imputer sur les montants susceptibles d’être versés au titre de la perte de gains professionnels.
Or pendant cette période Monsieur [P] [G] a perçu 54 048 € (7 203 € + 9 970 € en 2018, 10 424 € en 2019, 13 272 € en 2020 et 13 179 € en 2021).
Monsieur [P] [G] a perçu une somme totale de 74 479,18 € (8 487,12 + 65 992,06) au titre de la rente Accident du travail.
Soit une totale somme de 128 527,18 € (54 048 + 74 479,18).
Monsieur [P] n’a donc pas eu à supporter une perte de gains professionnels futurs au titre de la période considérée.
Enfin, force est de constater qu’à compter du 1er février 2022 Monsieur [P] [G] percevait un salaire supérieur à celui qu’il percevait avant l’accident 1 688,63 € (au lieu de 1 169 €) et qu’à compter du 1er janvier 2023 il percevait un salaire mensuel brut de 1 850 € (soit 1 480 € nets ) en ce non compris les 0,85 mois supplémentaire en fin d’année au prorata du temps annuel de présence et qu’ainsi à compter du 1er février 2022 compte tenu de plus des éventuelles primes de grand déplacement, Monsieur [P] [G] n’a donc subi aucune perte au titre des PGPF mais au contraire a perçu 11 480,13 € de plus (128 527,18 € – 117 047,05 €).
C’est ainsi que la demande de Monsieur [P] [G] au titre de la perte des gains professionnels futurs sera rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, il convient de noter que Monsieur [P] [G] sollicite à titre subsidiaire une somme de 701.681,40 € au titre de l’incidence professionnelle si le Tribunal juge que l’indemnité sollicitée au titre de la Perte de Gains Futurs relève de l’Incidence Professionnelle faisant valoir qu’il a dû renoncer au métier de conducteur d’engins pour lequel il se formait ; il est reconnu travailleur handicapé et subit donc une dévalorisation sur le marché de l’emploi et sur le déroulement de sa carrière et cela avec une incidence sur le montant de sa retraite.
Monsieur l’expert [S] [I] a retenu : « certains métiers ne lui sont plus accessibles, travail de force ou nécessitant une précision manuelle ».
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [P] [G] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure, à savoir conducteur d’engin, alors qu’il s’y épanouissait et ce même s’il poursuit une activité professionnelle dans les travaux publics,
— De la contrainte d’assurer des tâches différentes : il est aujourd’hui terrassier
— De sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités,
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, 24 ans moins 10 jours lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 80 000 € à ce titre mais dont il conviendra de déduire le solde de la créance de la CPAM soit une somme de 74 479,18 € .
C’est ainsi qu’il reviendra à Monsieur [P] [G] une somme de 5 520,82 €.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : .
Total du 01/07/2010 au 04/07/2010, du 30/08/2010 au 01/09/2010, du 9/03/2011 au 11/03/2011, le 12/06/2013 et le 01/06/2015,A 75% du 05/07/2010 au 29/08/2010,A 50% imputable du 02/09/2010 au 02/11/2010, du 12/03/2011 au 12/04/2011, du 13/06/2013 au 13/07/2013 et du 02/06/2015 au 01/07/2015,A 33% imputable du 3/11/2010 au 01/07/2015 (hormis périodes de DFTT et de DFTP 50%),
Les parties s’entendent sur le nombre de jours :
DFTT :12 jours
DFTP à 75% : 56 jours
DFTP à 50% : 155 jours
DFTP à 33% : 1 604 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
12 jours x 30 € = 360 €
56 jours x (30 € x 75%) = 1 260 €
155 jours x (30 € x 50%) = 2 325 €
1 604 jours x (30 € x 33%) = 15 879,60 €
Soit un total de 19 824,60 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment du fait que la victime a gardé des contentions et des pansements aux deux mains, de ses cicatrices et de son amputation. Elles ont été cotées à 4,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 20 000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Il est sollicité 3 000 € et il est offert 2 000 € par l’Abeille, le GAN et le BCF.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 3,5/7 pendant une année par l’expert en raison notamment des pansements des deux mains en plus des cicatrices et de l’amputation.
C’est ainsi qu’il convient d’allouer une somme de 2 000 € au titre de ce préjudice.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 28 % en raison des séquelles relevées suivantes à savoir de :
L’atteinte du nerf cubital au poignet gauche sans franche récupération,Le frein de la mobilisation du poignet gauche dans tous les actes,L’amputation de P3 de l’index droit (dominant),Persistances de troubles psychiques de stress post-traumatique chronicisés.
La victime étant âgée de 23 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 96 460 € (valeur du point fixée à 3 445 €).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 3/7 par l’expert en raison notamment des cicatrices et du raccourcissement de l’index de la main droite.
Monsieur [P] [G] sollicite un montant de 8 000 €.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 6 000 € à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, il convient de noter que Monsieur [P] [G] pratiquait antérieurement à l’accident, le moto-cross, la pèche et le bowling. Il produit à l’appui de sa demande des attestations de son père, sa mère et de ses trois frère et sœurs.
L’expert a retenu qu'« il existe une impossibilité véritable de reprendre les sports tels que le moto-cross et la pêche. Il a aussi mentionné le bowling : il ne peut plus envisager ces sports ou activités nécessitant une manipulation ou fine ou résistante, comme le bricolage… »
Il sollicite une somme de 20 000 € au titre de ce préjudice et il est offert 8 000 € par les trois compagnies d’assurance.
Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d’allouer la somme de 10 000 € à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu à ce sujet ce qui suit : « un préjudice persistant en lien avec l’impotence fonctionnelle de la main gauche et de l’amputation partielle de l’index droit ».
Monsieur [P] [G] sollicite une somme de 15 000 € et il est offert 5 000 € par l’Abeille en tenant compte du fait que, depuis l’accident, Monsieur [G] a eu 2 enfants, la même somme de 5 000 € est offerte par le GAN et le BCF pour tenir compte de la gêne positionnelle alléguée.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 8 000 € à ce titre.
SUR LES RECOURS ENTRE COAUTEURS
Sur le recours entre assureurs, la Cour d’appel a retenu qu’en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués dans l’accident, la contribution à la dette doit se faire entre coobligés non fautifs et leurs assureurs à parts égales. C’est ainsi que la société AVIVA Assurances, le Bureau Central Français et la société GAN Assurances devront contribuer à parts égales à la dette relative à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [P] [G] à concurrence d’un tiers chacun.
SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 1er juillet 2010. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois, visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu’il a été fixé au 1er juillet 2015 mais le rapport définitif n’a été déposé que le 17 mars 2020.
L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 2 mars 2011, puis une offre définitive avant le 17 juillet 2020. La première offre d’indemnisation dont il est justifié est datée du 22 juin 2022.
Le société ABEILLE fait valoir qu’elle a contesté le droit à indemnisation de Monsieur [P] [G], que ce sujet a été tranché de façon définitive par la cour d’appel au terme de l’arrêt précité du 18 novembre 2021 mais reconnaît qu’elle n’a pas fait d’offre dans les cinq mois du dépôt du rapport de l’expert soit avant le 17 juillet 2020 mais que sa première offre est intervenue lors de la notification de ses premières écritures soit le 22 juin 2022, que celle-ci était complète dans la mesure où Monsieur [G] sollicitait lui-même un sursis à statuer sur le poste de PGPF dans l’attente de la créance de la CPAM réactualisée.
Une offre définitive ayant été effectuée par voie de conclusions le 22 juin 2022, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 2 mars 2011 au 22 juin 2022.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
SUR LES DEMANDES DES VICTIMES PAR RICOCHET
Les parents et les deux sœurs de Monsieur [P] [G] sollicitent l’allocation de sommes au titre de leur préjudice d’affection et de troubles dans leurs conditions d’existence outre des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parent ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
[W] et [V] [G] ainsi que leurs deux filles âgées respectivement de 15 et 11 ans au moment de l’accident partageaient une communauté de vie avec leurs fils et frère quand celui-ci n’était pas « en grand déplacement ».
Il est donc constant qu’au moment de l’annonce de l’accident et lors des différentes hospitalisations ils ont subi un préjudice d’affection qui sera justement indemnisé à hauteur de 8 000 € pour les deux parents, [W] et [V] [G] et à hauteur de 5 000 € pour chacune des deux sœurs, [B] et [Y] [G].
Sur le trouble dans les conditions d’existence
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
Les perturbations de la vie quotidienne des suites de l’accident dont témoignent les parents et les sœurs de Monsieur [P] [G] relèvent de l’assistance tierce personne pour laquelle la victime a déjà été indemnisée.
Par ailleurs il n’existe plus de communauté de vie depuis longtemps : Monsieur [P] [G] étant marié et père de deux enfants nés en 2016 et 2021.
Ainsi les demandes formées par les victimes par ricochet au titre du trouble dans les conditions d’existence seront rejetées.
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE HELVETIA
La société HELVETIA Assurances, assureur du dommage matériel du véhicule de la GHESTEM MAUBEUGE (venant aux droits de la société Transports Williame), sollicite sa mise hors de cause, aucune demande n’étant formée à son encontre et le litige la concernant, limité à la réparation du préjudice matériel, ayant été purgé.
C’est ainsi que le tribunal fera droit à la demande de mise hors de cause formée par la société HELVETIA.
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE ALLIANZ
La société ALLIANZ demande à ce tribunal de la mettre hors de cause dans la présente procédure qui ne traite que de l’indemnisation des préjudices corporels de Monsieur [P] [G] étant rappelé que la réparation du préjudice matériel a été jugé par la cour d’appel de Paris le 18 novembre 2021.
Le tribunal constatera qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société ALLIANZ et en conséquence mettra hors de cause la société ALLIANZ.
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE GAN ASSURANCES
Gan Assurances fait valoir que seule la société ABEILLE venant au droit de la société AVIVA, avait en charge l’indemnisation de Monsieur [P] [G] en sa qualité d’assureur responsabilité civile des transports Williame devenus GHESTEM MAUBEUGE.
Qu’ainsi il appartenait à AVIVA – ABEILLE de formuler une offre d’indemnisation dans les délais impartis indépendamment de la procédure judiciaire en cours et qu’il convient qu’elle supporte seule la charge de sa carence.
La cour d’appel de Paris a, au terme de son arrêt du 18 novembre 2021 « dit que la société AVIVA Assurances (devenue la société ABEILLE & SANTE), le Bureau Central Français et la société GAN Assurances devront contribuer à parts égales à la dette relative à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [P] [G], à concurrence d’un tiers chacun »,
Il conviendra donc de dire que la condamnation au titre du doublement des intérêts sera supportée par le seul assureur qui avait en charge le mandat d’indemnisation à savoir la société ABEILLE et que Abeille ne pourra exercer de recours à l’encontre du GAN et du BCF.
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE ABEILLE IARD & SANTE
La société ABEILLE sollicite que le BCF et le GAN soient condamnés à rembourser à hauteur d’un tiers chacun les sommes qu’elle a d’ores et déjà versées au titre du Protocole d’accord Assureurs-Organismes sociaux (PAOS) soit un montant total de 45 097,10 €.
Dans la mesure où la cour d’appel de Paris a tranché les recours entre assureurs, il conviendra en application de l’arrêt précité de condamner le BCF et le GAN à hauteur d’un tiers chacun, à rembourser à la société ABEILLE les sommes qu’elle a d’ores et déjà versées soit 15 032,36 € chacun (45 097,10 €/3).
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société ABEILLE, le BCF et le GAN qui sont condamnés, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, représentée par Maître Colin LE BONNOIS pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par les consorts [G] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3 500 €.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée en totalité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 18 novembre 2021 ;
DIT que les circonstances de l’accident survenu le 1er juillet 2010 sont indéterminées ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [P] [G] des suites de l’accident de la circulation survenu le 1er juillet 2010 est entier ;
MET hors de cause la société HELVETIA et la société ALLIANZ ;
CONDAMNE la société GHESTEM MAUBEUGE venant aux droits de la société Transports Williame et la société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination d’AVIVA Assurances, in solidum à payer à Monsieur [P] [G], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers : 1 800 €
— assistance par tierce personne temporaire : 38 484 €
— pertes de gains professionnels actuels : 5 338,25 €
— assistance par tierce personne permanente : 161 808,96 €
— incidence professionnelle : 5 520,82 €
— déficit fonctionnel temporaire : 19 824,60 €
— souffrances endurées : 20 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 96 460 €
— préjudice esthétique permanent : 6 000 €
— préjudice d’agrément : 10 000 €
— préjudice sexuel : 8 000 €
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
REJETTE la demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
CONDAMNE la société GHESTEM MAUBEUGE venant aux droits de la société Transports Williame et la société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination d’AVIVA Assurances, in solidum à payer à :
— [W] [G], mère de la victime, une somme de 8 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— [V] [G], père de la victime, une somme de 8 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— [B] [G], sœur de la victime, une somme de 5 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— [Y] [G], sœur de la victime, une somme de 5 000 € au titre de son préjudice d’affection ;
REJETTE les demandes formées par les quatre victimes par ricochet au titre des troubles dans leurs conditions d’existence ;
DIT que la société ABEILLE & SANTE, le BCF et la société GAN ASSURANCES doivent, in solidum, indemniser à hauteur d’un tiers chacun les préjudices corporels subis par Monsieur [P] [G] et par les victimes par ricochet ;
CONDAMNE le BCF et le GAN à hauteur d’un tiers chacun, à rembourser à la société ABEILLE IARS & SANTE les sommes qu’elle a d’ores et déjà versées soit 15 032,36 € chacun (45 097,10 €/3) ;
CONDAMNE la seule société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [P] [G] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 22 juin 2022 , avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 2 mars 2011 et jusqu’au 22 juin 2022 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que la société ABEILLE IARD & SANTE ne pourra exercer de recours de cette dernière condamnation vis-à-vis du GAN et du BCF ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Aisne ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE, le BCF et le GAN, in solidum, aux dépens qui comprendront les frais d’expertise qui pourront être recouvrés directement par la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, représentée par Maître Colin LE BONNOIS pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE, le BCF et le GAN, in solidum, à payer aux consorts [G] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en totalité ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2024.
La GreffièreLa Présidente
Erell GUILLOUËTSabine BOYER
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