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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 févr. 2025, n° 24/07002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [U] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Guillaume METZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07002 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OQQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 21 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07002 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OQQ
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [I] a ouvert, le 8 janvier 2021, un compte de dépôt auprès de la société BNP PARIBAS sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Suite à des incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, afin d’obtenir avec exécution provisoire, le bénéfice de la déchéance du terme ou le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et le paiement des sommes suivantes :
— 8 905,87 euros avec intérêts de droit à compter du 28 décembre 2022, date de la mise en demeure,
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité des dettes exigibles.
A l’audience du 3 décembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d’un crédit amortissable, présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assigné régulièrement en la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses, M. [U] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieur à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 3 décembre 2024.
L’article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015).
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 18 juin 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015).
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié)
En l’espèce, il est produit une mise en demeure en date du 15 septembre 2022 préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 8 342,76 euros précisant le délai de régularisation (60 jours depuis la mise en demeure), de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 28 décembre 2022.
Sur le montant de la créance
Au regard des relevés produits, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 8 905,87 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 870,64 euros à compter du 28 décembre 2022 et de l’assignation du 18 juin 2024 pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [I], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du solde débiteur de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert le 8 janvier 2021 par M. [U] [I] auprès de la SA BNP PARIBAS sont réunies ;
CONDAMNE M. [U] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 8 905,87 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 870,64 euros à compter du 28 décembre 2022 et de l’assignation du 18 juin 2024 pour le surplus ;
DÉBOUTE la demanderesse de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE M. [U] [I] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [I] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Fait et jugé à Paris le 21 février 2025
le greffier le Président
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