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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 oct. 2025, n° 25/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01087 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IYD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01357
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 août 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société GARBATI,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandra ROBERT de la SELARL CSR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0017
ET :
La Société GEF – GRAPHIQUE EDITION FABRICATION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2018, la société GARBATI a consenti à la société Graphique Edition Fabrication (GEF) un bail commercial portant sur un local situé à [Adresse 2].
Le 16 avril 2025, la société GARBATI a fait délivrer à la société GEF un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour le paiement de la somme en principal de 41.208,70 euros.
Puis par acte du 18 juin 2025, la société GARBATI a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société GEF, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef hors des locaux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivants la signification de l’ordonnance à intervenir, outre la séquestration des biens meubles trouvés dans les lieux ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 41.208,70 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 19 mai 2025, outre la somme de 4.120,87 euros au titre de la clause indemnitaire conventionnelle, et la somme de 377,45 euros correspondant aux coûts du commandement de payer et des frais d’exécution, extrait KBIS et état des privilèges et nantissements ;une indemnité d’occupation égale à deux fois le montant du loyer, augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;que la société GEF soit condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 août 2025.
A l’audience, la société GARBATI sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance à la baisse à la somme de 11.811,37 euros.
Régulièrement assignée, la société GEF n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 16 avril 2025 pour le paiement de la somme en principal de 41.208,70 euros étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, et l’expulsion est encourue.
La société GARBATI justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé au 25 août 2025, permettant de constater la baisse significative du montant de l’arriéré, que la société GEF reste lui devoir à cette date une somme de 11.575,69 euros, échéance de juillet 2025 incluse, et déduction faite de 5 paiements de 10.000 euros chacun effectués entre le 30 juillet et le 13 août 2025, ainsi que des frais d’huissier à hauteur de 235,68 euros qui seront compris dans les dépens. Il est rappelé, concernant l’actualisation de la dette locative à l’audience, qu’elle n’est recevable que si le locataire défendeur comparaît à l’audience, et qu’une exception est faite si la dette est actualisée à la baisse, ce qui ne fait pas grief au locataire non-comparant.
Cette obligation à paiement de la somme de 11.575,69 euros n’étant pas contestable, la société GEF sera condamnée à titre provisionnel à son paiement.
La société GARBATI sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clause pénale (clause indemnitaire conventionnelle, indemnité d’occupation équivalente à deux fois le loyer mensuel), de sorte qu’elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Au vu des efforts de la société défenderesse pour apurer sa dette, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L145-41 du code de commerce, de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie, sans toutefois qu’il soit prévu d’astreinte, la perspective d’une expulsion forcée étant suffisamment comminatoire.
Le cas échéant, et dans l’hypothèse d’un maintien dans les lieux de la défenderesse après la résiliation du contrat, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société GEF sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et le coût de levée de l’extrait KBIS et de l’état des privilèges et nantissements.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GARBATI l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à compter du 9 septembre 2024 ;
Condamnons la société GEF à payer à la société GARBATI la somme provisionnelle de 11.575,69 euros ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société GEF se libère de la provision ci-dessus allouée en 12 acomptes mensuels de 960 euros, le dernier étant majoré du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance et les suivants avant le 5 de chaque mois ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’une seule des échéances courantes, à leur terme :
l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société GEF et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés à [Adresse 2],la société GEF devra payer à la société GARBATI, à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes ;
Condamnons la société GEF aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et le coût de levée de l’extrait KBIS et de l’état des privilèges et nantissements ;
Condamnons la société GEF à payer à la société GARBATI la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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