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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, saisies immobilieres, 12 juin 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
==============
jugement N°25/23
du 12 Juin 2025
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRF6
==============
[H], [V] [B] épouse [O]
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL [T]-PECOU RCS [Localité 11] 509 736 880
Représenté par Me [T] [Y] Mandataire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
12 Juin 2025
CADUCITÉ
CRÉANCIER POURSUIVANT :
Madame [H], [V] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Aide-soignante, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me GALY, avocat au barreau de CHARTRES.
PARTIE SAISIE :
SELARL [T]-PECOU
RCS [Localité 11] 509 736 880
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Sophie LE MORVAN lors des débats et Laura GERVASONI lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 avril 2025. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 12 Juin 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge, et Madame Laura GERVASONI, greffier placé.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu le 25 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre, la société Etudes constructions ingénierie, représentée par la SELARL du Bois [T], devenue depuis la SELARL [T]-Pecou, a, le 15 décembre 2022, fait délivrer à Monsieur [M] [O] un commandement valant saisie immobilière portant sur les parts et portions d’une maison d’habitation située [Adresse 3], cadastrée section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Ce commandement, dénoncé à Madame [H] [B] épouse [O] le 16 décembre 2022, a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1 le 26 janvier 2023, volume 2023 S n°5.
Par acte sous seing privé des 15 et 16 septembre 2023, Monsieur [M] [O] et Madame [H] [B] ont signé un compromis de vente sur ledit bien au profit de Monsieur [P] [J] et Madame [A] [S] au prix net vendeur de 146.000 euros.
Par courrier du 04 octobre 2023, Me [L] [C], en charge de la rédaction de l’acte de vente du bien, a, en vain, demandé à Me [Y] [T], liquidateur de la société Etudes Cosntructions ingénierie, de procéder à la mainlevée de la saisie immobilière et de l’hypothèque judiciaire prise le 17 juin 2021, sans paiement au motif que les fonds issus de la vente ne permettront pas de désintéresser le créancier, compte tenu des autres inscriptions antérieures sur le bien.
Par jugement en date du 12 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres a notamment :
— Constaté qu’aucune demande n’était formulée par Madame [H] [B] à l’encontre de la SELARL [T]-Pecou, en son nom personnel, et dit l’exception d’incompétence soulevée par cette dernière sans objet ;
— Constaté qu’aucune partie ne demandait d’ordonner la radiation du commandement valant saisie immobilière délivré le 15 décembre 2022 ;
— Déclaré irrecevable la demande formée par Madame [H] [B] aux fins de voir ordonner sous astreinte à la SELARL [T]-Pecou de faire procéder à la radiation du commandement valant saisie immobilière délivré le 15 décembre 2022.
Par acte en date du 18 mars 2025, Madame [H] [B] a fait assigner la SELARL [T]-Pecou devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres auquel elle demande :
— D’ordonner la radiation du commandement valant saisie immobilière notifié le 15 décembre 2022 et publié sous le n°2023 S n°5 pour avoir saisi une maison d’habitation située [Adresse 3], cadastrée section A n°[Cadastre 8], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une contenance de 14 a et 3 ca ;
— De condamner la SELARL [T]-Pecou, ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Etudes constructions ingénierie aux entiers dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 10 avril 2025, Madame [H] [B], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La SELARL [T]-Pecou n’a pas comparu ni constitué avocat.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R322-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation.
L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.
Aux termes de l’article R.311-11 du même code, les délais prévus par les articles R.321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R.322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SELARL de [Localité 9] [T], devenue la SELARL [T]-Picou, a fait délivrer à Monsieur [M] [O], par acte du 15 décembre 2022 un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les parts et portions d’une maison d’habitation située [Adresse 4], cadastrée section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], dont l’intéressé est propriétaire indivis.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1 le 26 janvier 2023, volume 2023 S n°5.
Il n’est pas contesté que la procédure de saisie immobilière engagée en vertu du commandement de payer susvisé n’a pas été poursuivie, aucune assignation n’ayant été délivrée dans les délais prescrits.
Le commandement de payer valant saisie immobilière est en conséquence caduc.
Au regard de ces éléments, Madame [H] [B] épouse [O], propriétaire indivise du bien saisi, justifie d’un intérêt à obtenir la radiation dudit commandement.
En conséquence, la caducité du commandement sera constatée et sa radiation sera ordonnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 15 décembre 2022 et publié le 26 janvier 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1, volume 2023 S n°5, et des mentions en marge de celui-ci ;
ORDONNE la radiation du commandement de payer précité ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [H] [B] épouse [O] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Laura GERVASONI Benjamin MARCILLY
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