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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 avr. 2026, n° 26/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N° RG 26/01531 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ESR – Isolement
Monsieur [Y] [C]
né le 09 Janvier 1997 à
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(première demande)
rendue le 28 avril 2026 à
Par, Suzanne BELLOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement sur décision du directeur d’établissement dont fait l’objet Monsieur [Y] [C] depuis le 21 avril 2026;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [Y] [C] fait l’objet depuis le 25 avril 2026 à 11h39;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique (parents) ;
Vu la mainlevée d’une précédente mesure d’isolmenent ordonnée par le juge le 24 avril 2026;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 28 avril 2026, enregistrée le même jour à 11h10 aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
En l’espèce, les pièces produites au soutien de sa requête par le Centre hospitalier [Etablissement 1] permettent de constater que suite à la décision du juge ayant ordonné la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement le 24/04/2026, une nouvelle mesure d’isolement a été prise le lendemain à 11h39 sans jutification de la survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient;
Force est donc de constater qu’alors que la loi interdit qu’une nouvelle mesure soit prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée d’une précédente mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui, tel n’a pas été le cas en l’espèce et le médecin ne prend pas la peine de justifier cette nouvelle mesure d’isolemennt.
En outre, la lecture de ces mêmes pièces jointes à la requête intitulées “Liste des décisions clôturées” permet également de constater que le patient a été maintenu à l’isolement durant des périodes ayant largement excédé douze heures.
Il résulte en effet des éléments soumis à notre appréciation que la mesure d’isolement semble s’être poursuivie sans décision de renouvellement entre le 25 avril 2026 à 15h46 et le 26 avril 2026 à 09h31, soit pendant une durée de près de 18 heures, puis à nouveau entre le 26 avril 2026 à 20h42 et le 27 avril 2026 à 13h21, soit pendant près de 17 heures, ou encore entre le 27 avril 2026 à 21h00 au 28 avril 2026 à 10h28 soit plus de 13 heures alors que la loi impose qu’une décision de renouvellement soit prise toutes les 12 heures.
Alors que la précédente mesure d’isolement avait déjà été levée par le juge pour ce même motif, il ne pourra qu’être constatée que les médecins n’en nont tenu aucun compte;
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement Monsieur [Y] [C];
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d''isolement concernant Monsieur [Y] [C];
Rappelons que la mainlevée de la mesure d’isolement entraine la mainlevée de la mesure de contention;
Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
LE JUGE
Suzanne BELLOC
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [Y] [C] le 28 Avril 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 28 Avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 28 Avril 2026.
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L’ORDONNANCE DU 28 avril 2026
Monsieur [Y] [C] reconnait avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 28 avril 2026 – N° RG 26/01531 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ESR
Le ______________ Signature de Monsieur [Y] [C]:
______________________________________________________________________________________
NOM……………………………………………… PRENOM………………………………… QUALITE…………………………
NOM……………………………………………… PRENOM…………………………… QUALITE………………………………
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance lui a été remise.
☐ Il n’a pas été possible d’informer l’intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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