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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 17 déc. 2024, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00064 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJQW
N° minute :
JUGEMENT
DU : 17 Décembre 2024
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024 et assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans l’affaire qui oppose :
[11], demeurant [Adresse 13]
comparant par écrit
ET
Madame [Z] [J] épouse [E]
née le 17 Janvier 1974 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
[19], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[5] [Localité 12] [7], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[18], demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[9], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— --------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un premier dossier de surendettement, Mme [Z] [J] épouse [E] a bénéficié, par décision de la [6] en date du 13 avril 2023, d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant un an afin de lui permettre de suivre une formation prévue du 3 avril 2023 au 30 avril 2024.
Le 21 mai 2024, Mme [Z] [J] épouse [E] a de nouveau saisi la [6] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 27 juin 2024.
Le 12 septembre 2024, la [6] a élaboré des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant la situation irrémédiablement compromise sans évolution favorable prévisible, et constatant l’absence d’actif réalisable.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 12 et le 13 septembre 2024 et réceptionnée par la société [10] le 13 septembre 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 septembre 2024, la société [10] a déclaré contester le rétablissement personnel imposé par la commission, indiquant que la situation de la débitrice était évolutive.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 19 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier transmis conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [10] maintient son recours et demande à ce que la procédure soit réorientée vers des mesures classiques afin de permettre à la débitrice de rechercher un emploi. Elle fait valoir en substance que les précédentes mesures ont été prises afin qu’elle puisse suivre une formation et qu’elle est donc en mesure de reprendre une activité professionnelle.
A l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [Z] [J] épouse [E] a fait état de ses revenus et de ses charges, sollicitant le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et faisant valoir en substance que, compte tenu de sa situation familiale, professionnelle et ses problèmes de santé, elle ne voyait pas de perspective d’amélioration de sa situation à court ou moyen terme.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu de l’article R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de la société [10], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, les créances seront fixées conformément au tableau de la commission, soit un endettement de 16 909,04 euros. L’impossibilité de Mme [Z] [J] épouse [E] de faire face à ses dettes exigibles et à échoir est manifeste, de telle sorte que la situation de surendettement est caractérisée.
Les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement de Mme [Z] [J] épouse [E], qui apparaît par ailleurs de bonne foi.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L.741-6 du code de la consommation prévoit que le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1.
L’article L.724-1 précise que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Enfin, l’article L. 743-2 du code de la consommation dispose qu’à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier de la commission que Mme [Z] [J] épouse [E], âgée de 50 ans, est séparée et prend en charge sa fille de 13 ans, en situation de handicap. Elle travaille de manière régulière dans le cadre de contrats à durée déterminée, et son salaire est complété par des allocations chômage. Elle explique que la formation qu’elle devait suivre a dû être interrompue en raison de problèmes au niveau des horaires, dès lors qu’elle ne peut envisager de laisser sa fille seule, celle-ci ne disposant pas de l’autonomie d’une jeune fille de son âge en raison de ses troubles. Elle ajoute qu’elle-même rencontre des problèmes de santé important, et doit subir une opération chirurgicale au mois de janvier 2025 pour laquelle elle ne connaît pas son temps de convalescence.
Ses ressources sont chiffrées à 1648 euros, constituées de son salaire complété des allocations chômage et des prestations versées par la caisse d’allocations familiales. Par ailleurs, ses charges sont évaluées à 1706 euros, comprenant les charges de la vie courante retenues pour un montant forfaitaire et le loyer.
Ainsi, il est constant qu’à l’heure actuelle, Mme [Z] [J] épouse [E] ne dispose d’aucune capacité réelle de remboursement. Par ailleurs, bien qu’exerçant une activité professionnelle de manière régulière, elle n’arrive pas à avoir un niveau de revenu lui permettant de dégager une capacité de remboursement pérenne. Ses problèmes de santé conjugués au handicap de sa fille, qu’elle est la seule à prendre en charge, empêchent d’entrevoir une amélioration de sa situation financière, que ce soit à court ou à moyen terme.
Dans ces conditions, sa situation n’apparaît pas susceptible d’une amélioration suffisamment significative pour lui permettre de dégager durablement une capacité de remboursement. Aussi, il n’existe dans le dossier aucun élément objectif de nature à caractériser de réelles possibilités d’évolution à court terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants, L.733-1 et suivants et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Mme [Z] [J] épouse [E] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du même code. En outre, Mme [Z] [J] épouse [E] ne dispose d’aucun patrimoine liquidable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par la société [10],
— Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z] [J] épouse [E],
— Fixe les créances conformément au tableau de la commission,
— Rappelle qu’en vertu de l’article L. 741-6 du code de la consommation le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
* des dettes visées à l’article L. 711-4, soit :
1° Les dettes alimentaires,
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
5° Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
* des dettes visées à l’article L. 711-5, c’est à dire les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [8] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
* des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC),
— Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement et, qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes,
— Rappelle que la clôture de la procédure entraîne l’inscription au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de cinq ans,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Z] [J] épouse [E] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [6] .
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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