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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 20 mars 2025, n° 21/06399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Mars 2025
N° RG 21/06399 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-W2YX
N° Minute :
AFFAIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE LA
HAUTE MARNE
C/
S.A. ALLIANZ IARD [O] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
Monsieur [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [L] a été victime d’un accident de la circulation le 23 novembre 1979 à la suite duquel il a été hospitalisé, du 23 novembre 1979 au 1er avril 1980, à l’Hôpital militaire Sedillot de [Localité 8] (Meurthe-et-Moselle). A cette occasion, il a reçu plusieurs produits sanguins qui proviendraient du [Adresse 7] [Localité 8] (CTS), assuré auprès de la SA Allianz Iard.
Au mois de mai 1996, Monsieur [L] a découvert être atteint par le virus de l’hépatite C.
Monsieur [L] a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après « l’ONIAM ») d’une demande d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article L.1221-14 du code de la santé publique. L’ONIAM a désigné le docteur [R] [N] afin qu’il diligente une mesure d’expertise amiable.
L’expert a déposé son rapport, en suite duquel l’ONIAM a, par décision du 22 juillet 2016, estimé que Monsieur [L] apportait un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants permettant de faire présumer que sa contamination trouve son origine dans les produits sanguins transfusés.
Par acte régulièrement signifié les 29 juin et 15 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Marne (ci-après « la CPAM 52 ») a fait assigner la société anonyme ALLIANZ IARD (ci-après « la société ALLIANZ ») et Monsieur [L] devant ce tribunal aux fins d’obtenir le remboursement de ses débours liés à la contamination de ce dernier.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, la CPAM 52 demande au tribunal de :
• CONDAMNER la société ALLIANZ à lui verser la somme de 51 263,23 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2018 ;
• RESERVER ses droits quant aux prestations non connues à ce jour ;
• CONDAMNER la société ALLIANZ à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1162,00 € au 1er janvier 2023 sauf à parfaire de son actualisation au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement ;
• CONDAMNER la société ALLIANZ à lui verser la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société ALLIANZ en tous les dépens dont distraction au profit de son conseil par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
• RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La caisse avance, au visa des articles L.1221-14 du code de la santé publique, 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et L.376-1 du code de la sécurité sociale, les moyens suivants. Elle fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise du docteur [R] [N] que Monsieur [L] a bien bénéficié d’une transfusion sanguine lors de son hospitalisation, que l’identité d’un seul des donneurs des cinq flacons transfusés à celui-ci a pu être retrouvée, et qu’aucun facteur de risque ne peut être à l’origine de la contamination de l’intéressé par le virus de l’hépatite C. Selon la caisse, ce rapport demeure suffisamment précis, cohérent et circonstancié pour emporter la conviction. Elle soutient que contrairement à ce que tente de faire croire la société ALLIANZ, le rapport d’expertise s’est fondé sur les pièces et éléments médicaux communiqués par le centre de transfusion sanguine de [Localité 8]. L’expert relève que c’est l’enquête faite par le centre de transfusion qui a servi à réaliser son expertise. Elle fait enfin valoir qu’elle a produit, outre sa créance, l’attestation d’imputabilité rédigée par le médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du service médical Nord-Est.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, la société ALLIANZ demande au tribunal de :
A titre principal,
— DECLARER la CPAM 52 irrecevable en son action formée à son encontre ;
— DEBOUTER la CPAM 52 de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de céans devait considérer que l’action de la CPAM 52 est recevable ;
— JUGER qu’il n’est pas démontré la responsabilité d’un centre de transfusion sanguine assuré par elle dans la survenue de la contamination de Monsieur [L] par le virus de l’hépatite C ;
Par conséquent,
— DEBOUTER la CPAM 52 de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait considérer que la responsabilité d’un de ses assurés est engagée et, que la garantie de cette dernière est mobilisable ;
— JUGER que la CPAM 52 ne justifie pas de la réalité et du quantum de la créance réclamée ainsi que de son lien de causalité avec la contamination de Monsieur [L] par le virus de l’hépatite C ;
Par conséquent,
— DEBOUTER la CPAM 52 de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ou, à défaut, RAMENER le montant des condamnations à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la CPAM 52 à lui verser la somme de 3500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de son conseil.
L’assureur avance, au visa des articles L.1221-14 du code de la santé publique et 1353 du code civil, les moyens suivants. Il fait valoir que la caisse ne démontre pas avoir pris en charge des prestations à hauteur de la somme de 51 263,23 €, les seules créance et attestation d’imputabilité produites demeurant insuffisantes, et le courrier de Monsieur [L], qui indique avoir été indemnisé par l’ONIAM et non par la caisse, ne pouvant en faire la preuve. Il est mis en avant que les conclusions du rapport d’expertise n’ont pas été établies au contradictoire de la compagnie, celui-ci n’étant accompagné d’aucune pièce médicale soumise à la libre discussion des parties. Selon l’assureur, le centre de transfusion sanguine de [Localité 8] n’est pas un établissement de santé et ne dispose pas, à l’évidence, de pièces médicales concernant Monsieur [L], le juge ne pouvant se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non contradictoire. L’assureur estime enfin que les conclusions de l’expert sont imprécises et hâtives, celui-ci ayant reconnu qu’il était difficile d’établir avec certitude l’administration de produits sanguins à la victime, Monsieur [L].
Monsieur [L], quoique régulièrement assigné par acte remis à sa personne le 15 juillet 2021, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours subrogatoire
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 802, alinéa 4, du code de procédure civile, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevés avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, si la société ALLIANZ soulève dans ses écritures l’irrecevabilité de l’action de la CPAM 52 pour absence de preuve des prestations qu’elle dit avoir servies à Monsieur [L] des suites de sa contamination par le virus de l’hépatite C, force est de constater que l’assureur s’est abstenu de soulever cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, alors qu’elle n’est pas survenue ou n’a pas été révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de déclarer la société ALLIANZ irrecevable en sa fin de non-recevoir ainsi soulevée.
Sur le bien-fondé du recours subrogatoire
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.1221-14 du code de la santé publique dispose, en ses alinéas 1 à 4 :
Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
L’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dispose qu’en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.
L’article L.1221-14 du code de la santé publique dispose, en ses alinéas 7 et 8 :
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
Aux termes de l’article L.376-1, alinéas 1er à 3, du code de la sécurité sociale :
Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] a été hospitalisé, du 23 novembre 1979 au 1er avril 1980, à l’Hôpital militaire Sedillot de [Localité 8] et qu’il a bénéficié, à cette occasion, de transfusions sanguines. Au mois de mai 1996, Monsieur [L] a découvert être atteint par le virus de l’hépatite C.
Désigné par l’ONIAM aux fins de réalisation d’une expertise amiable, le docteur [N] a déposé son rapport et a conclu tout d’abord qu’il « existe une forte probabilité qu’il ait reçu 5 flacons d’hématies ». L’expert relève notamment que la victime a été hospitalisée pour un polytraumatisme avec fractures du tibia et du fémur gauche, que les archives de l’hôpital ont conservé ce qui s’apparente à une feuille d’anesthésie, que la référence de plusieurs flacons apparait dans les documents correspondants du centre de transfusion sanguine, mais qu’il n’existe ni date ni nom sur ces feuilles.
En outre, dans le rapport d’enquête transfusionnelle du 10 juillet 2015, il est indiqué qu’il n’a été retrouvé « aucune délivrance nominative de produit sanguin pour ce patient entre novembre 1979 et avril 1980 au CHU de [Localité 8] ». Si l’expert désigné par la CCI a mentionné dans son rapport que l’Hôpital de [Localité 8] ne recevait des flacons d’hématies que du CTS de [Localité 8], ces conclusions amiables corroborées par aucun autre élément de preuve.
Ainsi, la CPAM 52 échoue à démontrer que les produits sanguins reçus par Monsieur [L] ont été effectivement fournis par le CTS de [Localité 8], ce qui est au demeurant contesté par l’assureur.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la CPAM 52 ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En l’espèce, la CPAM 52, partie qui succombe, sera d’une part condamnée aux dépens, et d’autre part déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, la caisse devra supporter les frais irrépétibles engagés par la société ALLIANZ dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2000,00 €.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare la société anonyme ALLIANZ IARD irrecevable en sa fin de non-recevoir ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Marne de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Marne aux dépens ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Marne à verser à la société anonyme ALLIANZ IARD la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le conseil de la société anonyme ALLIANZ IARD pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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