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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 21 juil. 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00486 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEQT
N° de Minute : 25/00401
JUGEMENT
DU : 21 Juillet 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[G] [L] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [L] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mai 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit signée et acceptée par voie électronique le 25 mai 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [G] [R] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 608 euros d’une durée d’un an renouvelable, et remboursable selon des mensualités et un taux variable en fonction du capital emprunté.
Se prévalant des échéances restées impayées, la société BNP Paribas Personal Finance a, par lettre recommandée expédiée le 23 octobre 2024, mis en demeure M. [G] [R] de lui régler la somme de 106 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par acte du 02 janvier 2025, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-1 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1227, et 1229 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,
A défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement,
En toute hypothèse, condamner M. [R] à lui payer les sommes suivantes :
4 040,72 euros avec les intérêts au taux de 10,65% sur le capital restant dû de 3 641,15 euros à compter du 23 octobre 2024,
600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance.
La société BNP Paribas Personal Finance, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant de septembre 2023, et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M. [G] [R] , régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, les textes du code de la consommation mentionnés dans le jugement sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription de la convention d’ouverture de compte.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement d’un crédit de consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public en application des dispositions de l’article L. 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 02 janvier 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 05 octobre 2023.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle société BNP Paribas Personal Finance a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L. 312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il résulte de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de crédit reprend les dispositions précitées de l’article L 312-39 du code de la consommation.
Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA BNP Paribas Personal Finance justifie avoir dûment mis en demeure M. [G] [R] préalablement à la déchéance du terme par lettre recommandée expédiée le 23 octobre 2024 de régler les échéances impayées dans le délai de quinze jours.
Cependant, l’historique de compte produit par la banque laisse apparaître la mention « créance transmise au contentieux » pour un montant de 4 040,72 euros en date du 17 octobre 2023.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du contrat a été prononcée par la banque avant l’envoi de la mise en demeure à l’emprunteur.
Il s’en déduit que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue.
La demande de la banque tendant au constat de la déchéance du terme sera donc rejetée.
Sur le prononcé de la résolution judiciaire
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier si l’inexécution est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.
En la cause, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
Il résulte de l’historique de compte produit par le prêteur que M. [R], qui s’était engagé au remboursement de 36 mensualités, n’a réglé aucune échéance depuis la souscription du crédit.
Cette défaillance caractérise un manquement à son obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit renouvelable conclu le 25 mai 2023 entre les parties aux torts de M. [R] au jour de la présente décision.
Sur les sommes dues
Il est constant que la résolution judiciaire d’un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l’octroi du prêt.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par M. [R] de la somme prêtée (3707,81 euros), déduction faite des sommes effectivement réglées par l’intéressée (20,62 euros), soit la somme de 3 687,19 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 25 mai 2023.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [G] [R] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la société BNP Paribas Personal Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la société BNP Paribas Personal Finance ;
DEBOUTE la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 25 mai 2023 par M. [G] [R] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance au jour du présent jugement, aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [G] [R] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 687,19 euros correspondant au capital emprunté, déduction faite des versements réalisés ;
REJETTE la demande présentée par la société BNP Paribas Personal Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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