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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 19 mars 2024, n° 22/09469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C, la compagnie d'assurances ZURICH INSURANCE PLC c/ S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/09469 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2NVY
AFFAIRE : Mme [V] [O] (Me Jean-charles VINCENSINI)
C/ S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
(la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 14], demeurant [Adresse 15] / FRANCE
représentée par Me Jean-Charles VINCENSINI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Camille ROMANI, avocat plaidant au barreau d’AJACCIO
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en son établissement secondaire sis CASINO SUPERMARCHE MARSEILLE BAILLE- [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE PLC,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DE LA HAUTE CORSE, agissant pour le compte de la CPAM DE LA CORSE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal Intervenante volontaire
représentée par Maître Sylvain DAMAZ, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maïtre Valérie PERINO SCARCELLA, avocat plaidant au barreau de BASTIA
la Mutuelle Chirurgicale et Médicale Corse, (MCM CORSE)
dont le siège social est sis [Adresse 9] / FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignations des 20 et 21 septembre 2022, Mme [V] [O] a assigné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et ZURICH INSURANCE PLC pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 15 000 € outre une indemnité de 8000 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 24 octobre 2021 d’un accident imputable à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE assurée auprès de ZURICH INSURANCE PLC. Mme [V] [O] fait valoir qu’en compagnie de sa petite fille, elle effectuait ses courses dans le Supermarché CASINO [Localité 13] Baille, le 24 octobre 2021, quand elle a lourdement chuté en raison de la désolidarisation d’un élément mobilier de son socle. Madame [O] a heurté dans sa chute, l’angle d’une caisse enregistreuse.
Le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et ZURICH INSURANCE PLC exposent par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes de Mme [V] [O] . 3000 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.
La CPAM de la Haute Corse agissant pour le compte de CPAM de la Corse du Sud qui intervient volontairement, demande au tribunal, par conclusions notifiées le 15 novembre 2022, de :
Recevoir la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE agissant pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD, en son intervention volontaire,
Juger la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE responsable du préjudice subi par Madame [V] [O] suite à l’accident dont elle a été victime le 24 octobre 2021,
Juger que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE et son assureur la Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (PLC), seront tenus in solidum à réparation,
Avant dire droit sur l’indemnisation de la victime et le recours des tiers payeurs, faire droit à la demande d’expertise sollicitée par Madame [V] [O],
Donner acte à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE agissant pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD, de ce qu’elle se réserve le droit de poursuivre ultérieurement le recouvrement des prestations par elle servies suite à l’accident dont a été victime son assurée, Madame [V] [O],
Condamner in solidum la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE et son assureur la Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (PLC) à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sylvain DAMAZ, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
MOTIFS DU JUGEMENT
il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CPAM de la Haute Corse agissant pour le compte de CPAM de la Corse du Sud
Sur la responsabilité :
La chute au niveau des caisses de Mme [V] [O] au sein du magasin CASINO [Localité 13] Baille, le 24 octobre 2021 est établie. Son déroulement et sa cause sont contestées.
Mme [V] [O] se prévaut, concernant les circonstances de l’attestation de M. [F] qui déclare : « Le samedi 24/10/2021, je me rends au supermarché Casino face à l’hôpital [11] afin de faire mes courses. Brusquement j’entends un grand bruit et je vois une dame âgée du quartier voisin avec sa petite fille entrainée au sol, frappant avec violence l’angle d’une caisse en raison de la désolidarisation d’un panneau transparent de son socle. Vu la gravité de l’accident, les pompiers ont dû la transporter aux urgences. » Elle produit également un écrit censé émaner de M. [Y], mentionnant ne pas être étonné de l’accident (auquel il n’a nullement assisté) et qu’il avait déjà signalé qu’un panneau de séparation du magasin ne tenait pas et qu’il fallait de fixer solidement car dangereux.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et ZURICH INSURANCE PLC font valoir que la responsabilité de l’exploitant du magasin n’est pas engagée dans la mesure où Madame [O] a concouru activement à la réalisation de son propre dommage en ce qu’elle a forcé le passage en voulant bouger la barrière qui fermait la caisse. Elles se prévalent de la déclaration de sinistre saisie informatiquement par le responsable du magasin en cause qui mentionne concernant la description circonstanciée : la cliente a forcé le passage en voulant bouger une barrière qui fermait la caisse puis a chuté.
Si Mme [V] [O] a manifestement partiellement contribué à la réalisation du dommage en tentant d’emprunter une voie obstruée, il n’en demeure pas moins que le panneau n’aurait pas dû se désolidariser de son socle du seul fait d’avoir été simplement touché ou heurté par Mme [V] [O], personne âgée particulièrement frêle et de petite taille. Il s’en suit que la responsabilité de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE est bien engagée au titre de la responsabilité du gardien de la chose inerte présentant un état dangereux; cependant compte tenu de la faute évidente commise par Mme [V] [O], elle ne sera tenue qu’à son indemnisation à hauteur de 50%.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et ZURICH INSURANCE PLC seront condamnées in solidum à indemniser à hauteur de 50 % Mme [V] [O] des conséquences dommageables de cet accident.
Sur les demandes d’expertise et de provision
Au vu des pièces médicales produites, une expertise judiciaire médicale s’avère opportune et nécessaire pour évaluer le préjudice corporel consécutif à cet accident de Mme [V] [O] .
Compte tenu du degré apparent des blessures et lésions, la provision sera justement fixée à la somme de 2000 €.
Il y a lieu de faire droit, à ce stade de la procédure, à la demande formulé en vertu de l’article 700 du CPC à hauteur de 800 €.
Les droits de la CPAM de la Haute Corse agissant pour le compte de CPAM de la Corse du Sud seront réservés:
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par la CPAM de la Haute Corse agissant pour le compte de CPAM de la Corse du Sud en vertu de l’article 700 du CPC.
Compte tenu de l’ancienneté de l’accident, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de la CPAM de la Haute Corse agissant pour le compte de CPAM de la Corse du Sud ;
Déclare la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE responsable à hauteur de 50 % des dommages subis par Mme [V] [O] à la suite de l’accident du 24 octobre 2021;
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et ZURICH INSURANCE PLC à indemniser à hauteur de 50 % Mme [V] [O] de son préjudice corporel suite à l’accident du 24 octobre 2021 ;
AVANT DIRE DROIT :
Ordonne l’expertise médicale judiciaire de Mme [V] [O] ;
Désigne pour y procéder :
le docteur [L] [S] née [B]
Service des urgences Adultes – [12]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]@ap-hm.fr
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 24 octobre 2021 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les-dits faits;
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que Mme [V] [O] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme [V] [O] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de 10 MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge de la Mise en Etat sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge de la Mise en Etat, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge de la Mise en Etat ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge de la Mise en Etat sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
Condamne in solidum la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et ZURICH INSURANCE PLC à payer à Mme [V] [O] , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;
Condamne in solidum la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et ZURICH INSURANCE PLC à payer à Mme [V] [O] la somme de 800 € en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare les droits de la CPAM de la Haute Corse agissant pour le compte de CPAM de la Corse du Sud réservés;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée par la CPAM de la Haute Corse agissant pour le compte de CPAM de la Corse du Sud en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute Corse agissant pour le compte de CPAM de la Corse du Sud et à la Mutuelle Chirurgicale et Médicale CORSE;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 10 décembre 2024 à 15 heures ;
Condamne in solidum la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et ZURICH INSURANCE PLC aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 19 MARS 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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