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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 5 mars 2024, n° 22/10298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 22/10298
N° MINUTE :
Assignations des :
25 et 27 Juillet 2022
CONDAMNE
MR
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
La SOCIETE ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
La CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non représentée
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Non représenté
LA VILLE DE [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Décision du 05 Mars 2024
19ème chambre civile
RG 22/10298
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
Assesseurs
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 19 Décembre 2023 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2019, M. [R] [O] a été victime à [Localité 14], au niveau de la porte de [Adresse 13], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de la SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD, laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation. M. [O], sapeur pompier, était en intervention vers six heures du matin lorsque son camion a été heurté à grande vitesse par le véhicule assuré auprès de la SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD.
Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [N] et [E], mandatés respectivement par l’assureur et la victime, lesquels dans un second temps se sont adjoints les docteurs [P] et [B], psychiatres, dont les conclusions en date du 13 décembre 2021 sont les suivantes :
blessures subies : traumatisme crânien sans perte de connaissance, dermabrasions multiples au niveau des membres supérieurs, des deux genoux, des deux flancs et de la région lombaire, contusion du rachis cervical et hématome du mollet droit.
arrêt total d’activité : jusqu’au 21 juin 2019
déficit fonctionnel temporaire : à 25% jusqu’au 21 juin2019, puis à 15% du 22 juin 2019 au 31 décembre 2020
besoin en tierce personne : 2 heures par jour du 22 avril 2019 au 21 juin 2019
souffrances endurées : 4/7
consolidation des blessures : 31 décembre 2000
déficit fonctionnel permanent : 8% sur le plan psychiatrique
préjudice esthétique temporaire : pendant deux mois
préjudice esthétique définitif : 0,5/7
préjudice d’agrément : a repris ses activités
préjudice professionnel : reclassement professionnel, perte de son emploi
M. [O] a refusé l’offre d’indemnisation de la SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD en date du 2 février 2022, jugée insuffisante.
Au vu de ce rapport, par actes en date des 25 et 27 juillet 2022 assignant la SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD, l’Agent Judiciaire de l’Etat, la ville de [Localité 14] et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 6 octobre 2023 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande au tribunal de :
« – Juger [R] [O] bien fondé en ses demandes,
— Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [R] [O] au titre de son entier préjudice les sommes suivantes :
— 326.130,74 € au titre des préjudices patrimoniaux, composés comme suit :
— 216,02 €au titre des dépenses de santé,
— 3.264,00 € au titre des frais divers,
— 960,00 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
— 10.328,00 € au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 181.362,72 € au titre de ses pertes de gains professionnels futurs,
— 130.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle, et subsidiairement 311.362,72 €au titre de l’incidence professionnelle,
— 42.782,00 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux, composés comme suit :
— 3.282,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 18.000,00 € au titre des souffrances endurées,
— 500,00 € au titre de préjudice esthétique temporaire,
— 17.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 3.000,00 € au titre du préjudice d’agrément,
— 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Rémy LE BONNOIS, représentée par Maître Colin LE BONNOIS, en application des dispositions de l’article 699 du même Code.
— Condamner ALLIANZ IARD au doublement des intérêts légaux à compter du 22 décembre 2019 jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris la créance de la CNMSS, de la Ville de [Localité 14] et de l’Etat,
— Juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les
conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil,
— Rendre l’arrêt à intervenir commun à la CNMSS, la Ville de [Localité 14] et l’Agent Judiciaire de l’Etat,
— Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par ALLIANZ IARD en sus de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit. »
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 21 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD demande au tribunal de : .
“ Déclarer satisfactoires les offres formulées par la société ALLIANZ IARD, et fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [R] [O] aux sommes suivantes :
— Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
o Dépenses de santé actuelles : MEMOIRE
o Frais divers : 3.005,50€
o Assistance tierce personne temporaire : REJET
A titre subsidiaire : 600,00€
o Pertes de gains professionnels actuels : 0,00€
— Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
o Pertes de gains professionnels futurs : 0,00€
o Incidence professionnelle : 0,00€
— Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
o Souffrances endurées : 7.000,00€
o Déficit fonctionnel temporaire : 2.378,40€
o Préjudice esthétique temporaire : 200,00€
— Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
o Déficit fonctionnel permanent : 10.800,00€
o Préjudice esthétique permanent : 550,00€
o Préjudice sexuel : 1.500,00€
o Préjudice d’agrément : REJET
— TOTAL A TITRE PRINCIPAL : 25.433,90
— PROVISIONS A DEDUIRE : -700,00€
— TOTAL : 24.733,90€
— TOTAL A TITRE SUBSIDIAIRE : 26.033,90
— PROVISIONS A DEDUIRE : 700,00€
— TOTAL : 25.333,90€
Débouter Monsieur [R] [O] de sa demande au titre du doublement des intérêts avec
capitalisation.
Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples.
Débouter Monsieur [R] [O] de sa demande au titre de l’exécution provisoire.
Limiter l’exécution provisoire des sommes qui seront allouées en capital à 50%.
Débouter Monsieur [R] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou, à défaut, la réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à ce titre.
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
La créance de la CNMSS s’établit à la somme de 3316,51€ au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage. L’Agent Judiciaire de l’Etat n’a fait valoir aucune créance.
L’Agent Judiciaire de l’Etat, la ville de [Localité 14] et la CNMSS, quoique régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et leur sera déclarée commun.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 24 novembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISTATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit de M. [O] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 22 avril 2019 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [O], né le [Date naissance 3] 1994 et âgé par conséquent de 24 ans lors de l’accident, de 26 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession de sapeur pompier de la ville de [Localité 14] lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2014-2016 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, le montant définitif des débours de la CNMSS s’est élevé à la somme de 3316,51€.
M. [O] réclame la somme de 216,02€ restée à sa charge, soit 166,02€ de frais de transport en ambulance et 50€ de séance d’ostéopathie. La SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD conteste la demande et propose qu’elle soit réservée car le requérant ne justifie pas de la non prise en charge des frais de kinésithérapie par la CNMSS et sa mutuelle et ou d’autre part la facture produite pour justifier des frais de transport en ambulance correspond à des soins de kinésithérapie. M. [O] n’a pas répondu à ces objections et la demande sera donc réservée tout en notant que la somme de 50€ correspond à une séance d’ostéopathie et non de kinésithérapie.
— Frais divers
M. [O] sollicite les sommes suivantes :
— honoraires des médecins conseil :
2160€ ( docteur [E]) + 600€ ( docteur [B])
— billets de train :
130,50€ ( A/R examen du 5 juin 2020), 128€ ( A/R examen du 9 juin 2021), 130,50€ (examen du 16 mars 2021), 115€ ( déplacement pour l’expertise du 14 décembre 2021).
La SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD accepte la prise en charge des frais de médecin conseil, mais conteste les frais de déplacement dans la mesure où ils ne sont pas justifiés ou ne contiennent aucune date et il indique accepter seulement la somme de 245,50€.
Au vu des pièces produites M. [O] justifie des déplacements suivants :
A/R [Localité 12] [Localité 14] du 5 juin 2020 : 128€
— A/R ChambéryParis du 16 mars 2021 :128,20€
— A/R [Localité 12] [Localité 14] du 14 décembre 2021 : 115€.
Il est par ailleurs produit une commande de billet non datée et sans parcours indiqué ( 85,50€ +45€) qui ne peut être retenue.
Il sera donc alloué :
2160€ + 600€ + 128€ + 128,20€+ 115€ = 3131,20€
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [O] sollicite la somme de 960€, soit 2 heures par jour du 22 avril au 21 juin 2019 ( 40 heures x 24€). La SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD s’oppose à la demande au motif que le rapport d’expertise ne retient aucun besoin, à défaut il offre 600€ (40 heures x 15€). Cependant lors de leurs premières conclusions en date du 16 mars 2021 les docteurs [N] et [E] avaient retenu sur le plan somatique un besoin de 2 heures par jour du 22 avril au 21 juin 2019.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que pendant cette période M. [O] s’est déplacé en béquille en raison de la douleur importante au niveau du mollet droit.
Sur la base d’un taux horaire de 18€, adapté à la situation de la victime, il convient donc de lui allouer la somme suivante :
40 heures x 18€ = 720€
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 22 avril 2019 au 21 juin 2019. M. [O] expose qu’ensuite il a vainement tenté de poursuivre sa profession à la Brigade de sapeurs pompiers de [Localité 14] et qu’il a alors entamé en janvier 2020 une reconversion en tant que menuisier.
Il explique qu’en 2019 il a perçu la somme de 22 172€, mais seulement celle de 11 844€ en 2020 jusqu’à sa consolidation. Il réclame donc la différence, soit la somme de 10 328€. La SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD s’oppose à la demande puisque le rapport d’expertise mentionne un arrêt de travail jusqu’au 21 juin 2019 et qu’il n’existe pas d’inaptitude au-delà de cette date. Il résulte du rapport d’expertise que l’absence de séquelles physiques n’empêchait pas la reprise de l’activité de sapeur pompier, activité qui aurait pu être reprise en dehors de [Localité 14] puisque M. [O] a indiqué qu’à la suite de l’accident il a eu une phobie de la région parisienne et qu’il a choisi de s’installer dans sa région d’origine. Au vu de ces éléments la demande sera rejetée.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce le requérant sollicite la somme de 181 362,72€, somme qu’il calcule à titre viager. Il explique qu’au moment de l’accident il avait le grade de caporal chef 4ème échelon et qu’il percevait annuellement la somme de 22 100€ net. Il estime qu’il aurait pu obtenir le 12ème échelon, soit un traitement annuel lissé sur toute sa carrière de 2051,66€ par mois, alors qu’actuellement en tant que menuisier il ne perçoit que 1772,34€. Il établit sa perte comme suit :
— entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2022 :
280€ par mois x 18 mois = 5040€
— à compter du 1er avril 2022 :
3360€ x 52,477 = 176 322,72€.
La SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD s’oppose à la demande puisque le requérant a indiqué avoir lui-même choisi de retourner dans sa région d’origine, projet qu’il avait envisagé avant l’accident, afin de se reconvertir vers une activité plus manuelle, ce qu’il a entrepris dès janvier 2020. Elle estime par ailleurs que rien ne l’empêchait de poursuivre en tant que sapeur pompier dans une autre région. Elle note enfin que dans son emploi actuel, au sein de la MENUISERIE DES ALLOBROGES, son salaire oscille entre 1142€ et 2476,26€ par mois et qu’il peut effectuer un grand nombre d’heures supplémentaires, et qu’en définitive il ne démontre aucune perte de gains.
Le requérant s’est engagé aux sapeur pompiers de [Localité 14] en 2014 et il n’a pas renouvelé son contrat en 2020. Il a alors quitté la région parisienne, conformément à ses projets de se rapprocher de sa région d’origine, la Savoie, plus tôt qu’il ne l’avait prévu. Il a repris une activité de menuisier en septembre 2020 en CDD, puis en CDI. Il produit ses bulletins de salaires dont il ressort qu’il a perçu 2476,26€ en novembre 2020 et 2002,68€ en décembre 2020 ; en 2021, au sein de la même entreprise, ses fiches de paie font apparaître des salaires mensuels net, mis à part les mois de mai, juin et août, entre 1800€ et 2400€, selon les heures supplémentaires effectuées. Au vu de ces éléments M. [O] ne démontre aucune perte de revenus et sa demande sera rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
M. [O] réclame la somme de 130 000€ qu’il décompose comme suit :
— dévalorisation sur le marché du travail : 10 000€
— obligation de reconversion : 50 000€
— perte d’épanouissement professionnel : 50 000€
— perte de chance de promotion professionnelle : 20 000€.
La SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD rappelle qu’il est toujours apte à la profession de sapeur pompier en dehors de la région parisienne et qu’il avait déjà prévu de la quitter pour s’installer en province. Elle note qu’il a opéré la reconversion de son choix dans la menuiserie et qu’il ne subit aucune incidence professionnelle.
En l’espèce, il convient de noter, au vu des éléments qui précèdent, que l’incidence professionnelle est peu caractérisée, si ce n’est que d’avoir anticipé l’arrêt de son activité de sapeur pompier de [Localité 14], unité prestigieuse et recherchée. En réparation il lui sera alloué la somme de 5000€.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : à 25% jusqu’au 21 juin 2019, puis à 15% du 22 juin 2019 au 31 décembre 2020.
Sur la base d’une indemnisation de 27€ par jour pour un déficit total il sera alloué la somme suivante :
61 jours x 27€ x 25% = 411,75€
558 jours x 27€ x 15% = 2259,90€
Soit 2671,65€.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et particulièrement le retentissement psychique.
Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 18 000€ à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a évalué “pendant deux mois” par l’expert en raison notamment du déplacement en béquilles durant deux mois et le port d’un collier cervical pendant deux semaines.
Dans ces conditions il convient d’allouer la somme de 500€ à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et qui sera réparé ici.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8% en raison des séquelles psychologiques. M. [O] étant âgé de 26 ans à la consolidation il lui sera alloué la somme de 17 000€.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 0,5/7 par l’expert en raison notamment de traces cicatricielles au niveau de la main gauche et des avant bras gauche et droit.
Dans ces conditions, il convient d’ allouer une somme de 500€ à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, il convient de noter que si M. [O] indique une gêne à la course à pieds prolongée et sollicite la somme de 3000€, le rapport d’expertise ne retient pas de préjudice d’agrément et mentionne que le requérant a repris ses activités antérieures comme la musculation, la natation et la course à pieds.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, “ quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.”
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
Aux termes de l’article R211-40 du code des assurances (décret du 18 mars 1988) “l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L 211-16, l’évaluation de chaque préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.”
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce M. [O] fait valoir que la SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD lui a dressé le 11 décembre 2020 une offre provisionnelle manifestement insuffisante et ne contenant pas tous les éléments indemnisables et que son offre d’indemnisation définitive en date 2 février 2022, à hauteur de 20 861,50€ est également manifestement insuffisante et incomplète puisqu’elle ne retient pas le préjudice professionnel, la tierce personne et le préjudice d’agrément. Il demande donc que la SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD soit condamnée à lui payer les intérêts au double du taux légal à compter du 22 décembre 2019 jusqu’au jour du jugement devenu définitif. La SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD conclut au rejet de la demande. Elle fait observer que le rapport d’expertise a été déposé le 14 décembre 2021 et que dès le 5 février 2022 elle a adressé au requérant une offre d’indemnisation. Elle ajoute qu’elle n’a pas émis d’offre au titre du préjudice professionnel car il est inexistant et qu’au surplus elle ne disposait pas de la créance des organismes sociaux.
Au vu des textes susvisés il convient d’observer d’une part que l’offre provisionnelle du 11 décembre 2020 l’a été 20 mois après l’accident, soit bien au-delà du délai requis de huit mois, et d’autre part que l’offre définitive du 2 février 2022 ne présente aucune offre au titre de la tierce personne pourtant mentionné par les experts.
En conséquence il y a lieu de dire que la SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD sera condamné au doublement des intérêts légaux à compter du 22 décembre 2019 jusqu’à ce que la décision devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris la créance des tiers payeurs.
SUR LES DEMANDES ACCESOIRES
La SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Colin LE BONNOIS pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [O] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000€.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
Par contre, rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M.[R] [O] des suites de l’accident de la circulation survenu le 22 avril 2019 est entier ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD à payer à M. [R] [O], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers: 3131,20€
— assistance par tierce personne temporaire : 720€
— incidence professionnelle: 5000€
— déficit fonctionnel temporaire: 2671,65€
— souffrances endurées: 18 000€
— préjudice esthétique temporaire: 500€
— déficit fonctionnel permanent: 17 000€
— préjudice esthétique permanent: 500€
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RÉSERVE le poste dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD à payer à les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 22 décembre 2019 et jusqu’au jugement devenu définitif ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE M. [R] [O] de ses demandes plus amples ou contraires ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CNMSS, à la ville de [Localité 14] et à l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Colin LE BONNOIS pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD à payer à M.[R] [O] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 05 Mars 2024.
La GreffièreLe Président
Erell GUILLOUËTPascal LE LUONG
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