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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 févr. 2026, n° 26/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sidonie DESSART
Vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention
R.G n° 26/808 – JLD hospitalisation
[G] [T]
O ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIEME DEMANDE DE MAINTIEN D’UN PATIENT A L’ISOLEMENT
rendue le 28 février 2026 à heures
Par Sidonie DESSART, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention,
statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2026 ayant maintenu la mesure d’isolement initiée le 16 janvier 2026 à 9H54 ;
Vu les pièces du dossier et notamment le certificat médical établi par le Dr [F] [I] le 28 février 2026 à 9H54 considérant que l’état de santé du patient, [G] [T] nécessite un nouveau renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement susvisée ;
Vu les informations délivrées en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Mr le directeur du centre hospitalier [G] aux fins d’une deuxième autorisation du maintien de la mesure, enregistrée le 28 février 2026 à 12H10, sans demande d’audition par le patient ;
Vu l’avis du ministère public requérant le maintien de la mesure;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures(isolement)/12 heures(contention) ;
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 h pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration d’un nouveau délai de soixante-douze heures d’isolement et de quarante-huit heures de contention, si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention ;
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions médicales motivées depuis l’ordonnance du 22 février 2026 et sans excéder le délai de 72 heures à compter du 7 septembre 2023 à 00h08 ;
Il est enfin relevé que l’évaluation clinique effectuée par le Dr [F] [I] le 28 février 2026 à 9H54, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement mentionne la persistance du même état clinique du patient, autiste déficitaire avec plusieurs passages à l’acte graves ces derniers jours et la nécessité d’une hypostimulation soulignés ;
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d''isolement concernant [G] [T] ;
Informons le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de LYON.
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Sidonie DESSART
— Copie de l’ordonnance notifiée par télécopie au directeur du centre hospitalier [G] pour notification à [G] [T], le 28 février 2026
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par télécopie du centre hospitalier [G], le 28 février 2026
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 28 février 2026
Le Greffier,
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