Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 9 mars 2026, n° 25/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
Minute : 294/26
N° RG 25/01071 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HASL
NAC : 5AB Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR:
E.P.I.C. ALCEANE – OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE,
dont le siège social est sis 444 avenue du Bois au Coq – CS 77006 – 76620 LE HAVRE
représenté par la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [C] [Q]
né le 01 Novembre 1995 au SENEGAL,
demeurant 27 Rue Jean Caurret – 76600 LE HAVRE
comparant, non assisté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Caroline ROSEE
DÉBATS : en audience publique le 12 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 février 2025, ALCEANE OPH de la Communauté Urbaine LE HAVRE SEINE METROPOLE a consenti un contrat de location à Monsieur [Q] [C] sur un logement n° 6 de type 3 situé 27 rue Jean Caurret 76600 LE HAVRE moyennant un loyer mensuel de 310,07 euros outre 61,72 de provision sur charges.
Le règlement intérieur a également été signé le 25 février 2025 par le locataire qui occupe les lieux avec son fils [D], âgé de 4 ans, en garde alternée.
Dès le 3 juin 2025 le bailleur adressait un courrier à Monsieur [Q] sur le fait qu’il avait été porté à sa connaissance qu’il occasionnerait des nuisances sonores nocturnes et lui rappelait les dispositions du règlement intérieur relatives à la tranquillité de la résidence.
Malgré d’autres correspondances de même nature adressées à Monsieur [Q] restées lettre morte, ALCEANE OPH de la Communauté Urbaine LE HAVRE SEINE METROPOLE faisait délivrer par commissaire de justice suivant acte en date du 3 novembre 2025 une assignation devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater que Monsieur [Q] [C] [H] ne respecte pas les règles stipulées dans son bail et dans le règlement intérieur, et qu’il ne jouit pas des lieux loués paisiblement ;
— Constater que Monsieur [Q] [C] [H] n’a pas respecté les obligations de faire et de ne pas faire des articles 1728 et 1729 du Code civil, de l’article 6 du contrat de location, et des articles 1C, 1D, 3, 3A, 3D, 4C, 10D et 14 du règlement intérieur des immeubles et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— Par conséquent, prononcer la résiliation du bail de Monsieur [Q] [C] [H];
— Condamner Monsieur [Q] [C] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation, non plafonnée, égale au montant du loyer et des charges tel qu’il serait dû en cas de non-résiliation de bail outre revalorisation légale, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
— Prononcer que Monsieur [Q] [C] [H] devra rendre libres les lieux, dont s’agit de sa personne, de ses biens, et de tout occupant de son chef, d’en remettre les clés, après avoir satisfait à toutes les obligations du locataire sortant, et faute de ce faire, de voir ordonner son expulsion du logement et de tous occupants de son chef avec au besoin l’aide de la force publique, le cas échéant voir dire que Monsieur [Q] [C] [H] devra supporter les frais pour y parvenir, et notamment ceux de l’expulsion tels que serrurier, déménageur, constat et état des lieux ;
— Dire qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— Condamner Monsieur [Q] [C] [H] payer à ALCEANE, OPH de la Communauté urbaine le havre seine métropole, 1000 Eau titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions signifiées par commissaire de justice à Monsieur [Q] le 30 décembre 2025, ALCEANE OPH de la Communauté Urbaine LE HAVRE SEINE METROPOLE a repris des demandes identiques sauf à ajouter une demande de condamnation au paiement de la somme de 120,68 euros au titre des loyers et charges impayées au 16 décembre 2025.
A l’audience du 12 janvier 2026, ALCEANE OPH de la Communauté Urbaine LE HAVRE SEINE METROPOLE représentée par son conseil a réitéré ses demandes formulées dans ses conclusions. Elle a fait valoir les nombreuses plaintes reçues des voisins, et a précisé que les nuisances s’étaient poursuivies après la délivrance de l’assignation.
Monsieur [Q] a comparu et a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec les réclamations du bailleur. Il a reconnu que si au début de l’occupation du logement il avait pu amener chez lui des amis et être à l’origine de nuisances sonores, cela avait changé, au motif qu’il travaillait en semaine et que le week-end il s’occupait de son enfant.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIVATION
1. Sur la demande de résiliation du bail
Selon l’article 6 b de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé « d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement ». L’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 ajoute « qu’après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux ».
Aux termes de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989, il est prévu que « le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ».
En ce sens, l’article 1729 du Code civil dispose que « si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ».
Par ailleurs le règlement intérieur d’ALCEANE stipule à l’article 3 relatif au bruit : « Le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués.
« 3A. Le locataire est responsable de tout acte troublant la tranquillité des voisins, qu’il en soit l’auteur ou que l’acte soit commis par un occupant de son logement, l’un de ses visiteurs ou animaux.
« 3B. Tous les bruits, de toute nature et quelle que soit leur source, dès lors qu’ils sont nuisibles, par leur intensité ou par leur caractère répétitif, et de nature à troubler le repos ainsi que la tranquillité des occupants de l’immeuble, sont formellement interdits, de jour comme de nuit.
« 3D. Les occupants doivent prendre toutes les précautions nécessaires afin de limiter la gêne occasionnée par les bruits qu’ils génèrent (portes, volets, appareils sanitaires et ménagers, outillages électriques, véhicules à moteur, chaines hi-fi, radios, TV, instruments de musique, « jeux d’enfants, bruits de talons, aboiements … ».
ALCEANE OPH de la Communauté Urbaine LE HAVRE SEINE METROPOLE sollicite la résiliation du bail conclu avec Monsieur [Q] et son expulsion pour manquement à son obligation de jouissance paisible et produit au soutient de sa demande :
— les correspondances des 3 juin 2025, 30 juillet 2025, courrier recommandé AR du 12 septembre 2025 ;
— la déclaration de main courante de Mme [Z] du 28 juin 2025 concernant le bruit, la consommation de drogue et d’alcool d’un voisin non dénommé mais identifiable ;
— un rapport d’intervention pour tapage du 28 juin 2025 ;
— 27 attestations qui relatent les nuisances sonores notamment nocturnes occasionnées par Monsieur [Q].
Les dénégations par Monsieur [Q] lors de l’audience sont insuffisantes à rendre sans effet les nombreuses preuves fournies par le bailleur du tapage occasionné par l’intéressé.
Il apparaît que ces rappels à l’ordre n’ont pas eu suffisamment d’effet puisque des plaintes de voisinage ont été réitérées.
Il est manifeste que ALCEANE OPH de la Communauté Urbaine LE HAVRE SEINE METROPOLE a épuisé tous les moyens de rappel à l’ordre possible.
Au regard de l’ampleur et de la répétition des troubles de voisinage, il apparaît que Monsieur [Q] a gravement manqué à ses obligations de locataire, telles que définies par la loi du 6 juillet 1989 et le règlement intérieur de l’immeuble. Ces manquements, par leur nature et leur persistance, justifient pleinement la résiliation du bail à ses torts exclusifs.
À défaut de départ volontaire, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tous les occupants de son fait, conformément à la procédure prévue aux articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi selon l’article L. 412-1 du code de procédure civile d’exécution, « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ».
Il conviendra par ailleurs de condamner Monsieur [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en cours et ce jusqu’à libération complète des lieux, non plafonnée outre revalorisation légale.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, ALCEANE OPH de la Communauté Urbaine LE HAVRE SEINE METROPOLE verse aux débats un décompte démontrant qu’la date du 16 décembre 2025, Monsieur [Q] lui devait la somme de 120,68 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Monsierur [Q] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant à cette date, il sera condamné à payer cette somme en deniers ou quittance.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [Q] [C], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 700 euros à la demande de ALCEANE OPH de la Communauté Urbaine LE HAVRE SEINE METROPOLE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’ en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire eu égard au trouble généré.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’existence de troubles anormaux de voisinage ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location consenti par ALCEANE OPH de la Communauté Urbaine LE HAVRE SEINE METROPOLE le 14 février 2025 à Monsieur [C] [Q] aux torts de ce dernier ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [C] [Q] ou de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation qui se substitue au loyer est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice de référence des loyers publiés par l’INSEE au troisième trimestre de l’année précédente;
CONDAMNE Monsieur [C] [Q] à payer à ALCEANE OPH de la Communauté Urbaine LE HAVRE SEINE METROPOLE la somme de 120,68 euros (cent vingt euros et soixante huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 décembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire qui est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Q] à payer à ALCEANE OPH de la Communauté Urbaine LE HAVRE SEINE METROPOLE la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Q] aux dépens comprenant le coût de l’assignation et de la signification des conclusions.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 09 MARS 2026 et signé par le magistrat et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Marc REYNAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Dessaisissement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Liberté
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assesseur ·
- Guinée ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Chambre du conseil ·
- République française ·
- Clôture
- Partage amiable ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail professionnel ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Accessoire ·
- Référé
- Crédit lyonnais ·
- Action ·
- Investissement ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Holding ·
- Achat
- Finances ·
- Thermodynamique ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Centrale ·
- Contrat de prêt ·
- Installation ·
- Vente ·
- Crédit affecté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Règlement ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Compétence des juridictions ·
- Famille ·
- Résidence habituelle
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Révocation ·
- Liquidation ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Lien
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.