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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 15 avr. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 15 Avril 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00030 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O7D2
Code NAC : 30B
Société FONCIERE DES PRATICIENS
C/
Monsieur [X] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Société FONCIERE DES PRATICIENS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jennifer MSIKA de la SELARL CABINET D’AVOCATES ROUXEL MSIKA, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 29, Me Benjamin MAJOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 00266
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 18 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 15 Avril 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 6 septembre 2006, la S.C.I. [Adresse 3] a consenti un bail professionnel à M. [X] [R], portant sur un local sis [Adresse 4] à [Localité 2] pour une durée de six ans commençant à courir le 1er octobre 2006, renouvelable tacitement, moyennant un loyer de 450 euros HT/HC par mois.
Par acte authentique du 16 décembre 2021, la S.C.P.I. FONCIERE DES PRATICIENS a acquis les droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2], cadastré section DK n°[Cadastre 1], en ce compris le bien objet du bail professionnel.
Le 10 novembre 2025, la S.C.P.I. FONCIERE DES PRATICIENS a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de M. [X] [R], portant sur la somme de 28 855,53 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, la S.C.P.I. FONCIERE DES PRATICIENS a fait assigner en référé M. [X] [R] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail professionnel en date du 6 septembre 2006 et ce, depuis le 11 décembre 2025, DECLARER en conséquence, que le bail professionnel en date du 6 septembre 2006 se trouve résilié à compter du 11 décembre 2025, ORDONNER en conséquence, l’expulsion de Monsieur [X] [R] et de tout occupant de son chef du local en cause, soit le local situé au deuxième étage de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles que Madame, Monsieur le Président désignera ou dans tels autres lieux au choix de la FONCIERE DES PRATICIENS aux frais et risques de Monsieur [X] [R], et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, CONDAMNER Monsieur [X] [R], à titre provisionnel, au paiement à la FONCIERE DES PRATICIENS à compter du 11 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération du local, d’une indemnité d’occupation de 29,59 euros hors taxes par jour, à laquelle s’ajouteront les charges, provisions pour charges, taxes, accessoires et TVA,CONDAMNER Monsieur [X] [R], à titre provisionnel, au paiement à la FONCIERE DES PRATICIENS de la somme de 26.855,53 euros au titre des loyers, charges, accessoires, taxes, et TVA, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 novembre 2025 (à parfaire), CONDAMNER Monsieur [X] [R] à payer à la FONCIERE DES PRATICIENS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer.L’état d’endettement ne mentionne aucun créancier inscrit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2026 à laquelle M. [X] [R], cité selon procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659 du CPC), n’a pas constitué avocat.
La S.C.P.I. FONCIERE DES PRATICIENS a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Le bail conclu entre les parties le 6 septembre 2006 contient une clause résolutoire qui stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges ou du dépôt de garantie et un mois après un commandement demeuré infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire.
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 10 novembre 2025 que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent.
Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 10 décembre 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En revanche, la demande d’expulsion sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard n’étant ni fondée ni motivée, et le demandeur bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion sans délai avec le concours de la force publique, cette demande sera rejetée.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il résulte du décompte visé dans l’assignation que la dette locative s’élève à 26.855,53 euros au 31 décembre 2025.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de M. [X] [R] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 26.855,53 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 31 décembre 2025 et il convient de condamner M. [X] [R] par provision au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux du 10 novembre 2025.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
En revanche, l’application de la majoration sollicitée excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail, n’est pas prévue contractuellement et apparait manifestement excessive.
La demande d’indemnité provisionnelle ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
L’indemnité d’occupation due par M. [X] [R] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [R], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.C.P.I. FONCIERE DES PRATICIENS le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner M. [X] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 6 septembre 2006 et la résiliation de ce bail à la date du 10 décembre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 2] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [X] [R] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
REJETONS la demande au titre de l’astreinte de la S.C.P.I. FONCIERE DES PRATICIENS ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [X] [R] à payer à la S.C.P.I. FONCIERE DES PRATICIENS la somme provisionnelle de 26.855,53 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux du 10 novembre 2025 ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M. [X] [R] à la S.C.P.I. FONCIERE DES PRATICIENS, à compter du 10 décembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin M. [X] [R] au paiement de cette indemnité ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS M. [X] [R] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS M. [X] [R] à payer à la S.C.P.I. FONCIERE DES PRATICIENS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 15 Avril 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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