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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 24/05580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/05580 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZG5J
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Pierre BUISSON,
vestiaire : 140
Me Chloé DAUBIE,
vestiaire : 2274
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 10 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 2] (26)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître William HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES
La société anonyme CRÉDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
Par acte en date des 18 avril et 4 juin 2024, Monsieur [D] a fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS et la société DEXIA HOLDING devant la présente juridiction au visa des articles L 533-4 du Code Monétaire et Financier et 1240 du Code Civil afin qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 57 750,00 Euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la perte financière subie sur son PEA du fait de son investissement dans des actions DEXIA.
Il explique que le 9 janvier 2014, le CRÉDIT LYONNAIS a fait procéder à l’achat d’actions DEXIA au prix unitaire de 16,50 € avec les fonds placés sur son PEA et qu’il a continué à faire des arbitrages sur les dites actions malgré leur forte perte de valeur à 1,04 € puis à 0,40 € avant la mise en procédure collective de la société DEXIA devenue DEXIA HOLDING.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le Juge de la mise en état a déclaré l’action de Monsieur [D] à l’encontre de la société DEXIA HOLDING irrecevable comme étant prescrite.
* * *
Le CRÉDIT LYONNAIS demande au Juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [D] à son encontre en application des articles 2224 du Code Civil et L 110-4 du Code de Commerce.
Il sollicite la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
La banque explique que Monsieur [D] n’ignorait rien des difficultés de la société DEXIA dès le début de ses achats d’actions de cette société, et au plus tard début 2017, et qu’à supposer qu’il les ignorait, cette ignorance n’était pas légitime puisqu’il aurait dû les connaître.
Monsieur [D] demande au Juge de la mise en état :
— de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action
— d’enjoindre au CRÉDIT LYONNAIS de conclure au fond
— en tout état de cause, de débouter le CRÉDIT LYONNAIS de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Monsieur [D] expose que s’il a déjà procédé à des opérations d’achat et de vente d’actions, il ne peut être qualifié de spécialiste ou d’investisseur averti en matière de placements boursiers.
Il précise qu’à partir de l’année 2019, la société DEXIA a commencé à décliner sans informer les petits actionnaires, ses actions étant passées de 15,90 € à 0,40 € le 29 novembre 2019, du jour au lendemain.
Il soutient que la prescription de son action a donc commencé à courir à compter de la date de perte effective de son investissement en 2019.
Monsieur [D] souligne qu’en février 2007, la banque lui a fait souscrire un mandat de gestion portant sur un Plan Épargne Actions mais que ce n’est que le 31 mars 2010, que la société le Crédit Lyonnais a pris le soin de faire remplir une fiche par Monsieur [D] sur ses connaissances en matière d’investissement boursier.
Il indique qu’à l’exception de ses relevés bancaires, il n’est pas établi que le CRÉDIT LYONNAIS, en tant que professionnel de la finance, lui ait communiqué quelque document que ce soit sur le cours de l’action DEXIA et que ce n’est qu’en 2020 qu’il a compris l’ampleur des difficultés financières de la société DEXIA.
Il ajoute qu’il n’a pris conscience de la perte effective des investissements réalisés par le CRÉDIT LYONNAIS que le 28 mai 2021, date de début de la prescription.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour
défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article L 110-4 du Code de Commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En application de l’article 2224 du Code Civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il convient donc de déterminer à quelle date Monsieur [D] a eu connaissance de son préjudice ou à tout le moins aurait dû en avoir connaissance.
Il appartient aux actionnaires, dans l’objectif de préserver leurs intérêts, de s’informer utilement de l’évolution des marchés financiers, et ce d’autant plus en ce qui concerne Monsieur [D] qu’il savait que les actions DEXIA étaient en baisse lors de leur achat et qu’il pensait faire ainsi une bonne affaire à l’occasion de la remontée des cours.
Ainsi que déjà relevé dans l’ordonnance du 27 mai 2025, Monsieur [D] a en effet adressé un courrier électronique à la société DEXIA début 2017 dans lequel il écrit :
— « il se trouve que vôtre banque presqu’en faillite en FRANCE et pas très bien cotées à [Localité 5], me donnent un souci monstre ! »
— « je ne peux vendre en ce moment car je perdrais plus de 13.000 euros et pourtant je voudrais juste récupérer ce que l’ai investi frais compris »
Il s’étonne ensuite que la société DEXIA ait accepté de lui vendre des actions dans ce « difficile contexte » et « que la vente n’ai pas été bloqué cause ennuis financier de DEXIA ».
Il savait donc déjà début 2017 que les actions DEXIA avaient fortement perdu de leur valeur.
Il a en outre écrit en 2020 qu’il a acquis des actions DEXIA en « étant trompé par la baisse des Actions Déxia dont [il] profitait d’en acheter croyant à la remonte en tant que banque », ce qui confirme qu’il a fait l’acquisition de ces actions en toute connaissance de cause.
Dès lors, il lui appartenait d’être vigilant quant à l’évolution du cours de l’action DEXIA, laquelle fait l’objet d’une publication permanente et accessible à tous au même titre que toutes les actions côtées en bourse, et cette information pouvait être constatée par tout investisseur normalement diligent.
Or, la situation économique et les difficultés financières récurrentes de la société DEXIA ont fait l’objet de multiples publication dans la presse classique et la presse spécialisée, ainsi que sur divers sites Internet.
Enfin, le suivi de l’évolution des cours de l’action DEXIA montre une forte tendance à la baisse depuis de nombreuses années, et les deux courriers précités émanant de Monsieur [D] démontre qu’il connaissait cette situation.
Monsieur [D] admet d’ailleurs dans la procédure avoir été informé du cours de ses actions par ses relevés bancaires.
Dans son courrier de 2017, il précise d’ailleurs qu’il souhaite récupérer son argent et qu’il ne veut « pas d’ennui ni de procès » et demande un arrangement amiable (remboursement de son investissement et si possible « un peu plus en comptant sur votre générosité »).
Enfin, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, sa qualité d’investisseur non averti, qui concerne en fait l’appréciation de la responsabilité de la banque, n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la prescription.
Dans ces conditions, le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à l’égard du CRÉDIT LYONNAIS au plus tard début 2017, date à laquelle Monsieur [D] avait parfaitement connaissance des pertes subies, pour être acquis début 2022.
L’action de Monsieur [D] à l’encontre de la banque était donc prescrite à la date de l’assignation qui lui a été délivrée le 18 avril 2024.
Elle sera déclarée irrecevable.
Monsieur [D] qui succombe sur l’incident l’opposant à la société DEXIA en supportera les dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse.
Par contre, la demande du CRÉDIT LYONNAIS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée dans la mesure où il n’a pas conclu sur le premier incident soulevé par la société DEXIA, obligeant Monsieur [D] à se défendre un nouvelle fois sur la même fin de non-recevoir.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclarons l’action de Monsieur [D] irrecevable comme étant prescrite ;
Rejetons les demandes des parties pour le surplus ;
Condamnons Monsieur [D] aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse.
Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 10 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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