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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 31 déc. 2024, n° 24/03229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03229 – N° Portalis DB22-W-B7I-SU26
N° de Minute : 24/3111
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[B] [S] [V] [Z]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 31 Décembre 2024
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 31 Décembre 2024
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 31 Décembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Décembre
Devant Nous, madameViolaine ESPARBÈS, vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de monsieur Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 31 Décembre 2024
DEMANDEUR
— Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
— Monsieur [B] [S] [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
— CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [B] [S] [V] [Z], né le 18 Février 1991 à , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 20 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 24 décembre 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [B] [S] [V] [Z] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [I] en date du 30 décembre 2024, et représenté par Me Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de la notification tardive de la décision d’admission
D’après l’article L3211-3 CSP la notification de la mesure intervient dès l’admission ou aussitôt que l’état du patient le permet.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques est en date du 21 décembre 2024, à cette date deux soignants ont attesté de ce que le patient était dans l’impossibilité de recevoir les informations relatives à son admission mais que cela lui sera notifié dès que son état le lui permettra. Par ailleurs, l’ensemble des éléments médicaux relèvent le fait que monsieur est envahi par des idées délirantes dont il ne parvient pas à s’extraire, tant et si bien qu’il n’a pas pu être présenté au magistrat ce jour. Enfin, le dossier fait apparaître une notification le 24 décembre 2024, sans qu’il puisse être opposable que monsieur [S] ait été en mesure de se voir notifier la décision plus tôt.
Ainsi, il s’avère que la procédure est régulière et que ce moyen ne saurait prospérer.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de caractérisation du trouble à l’ordre public
D’après l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, l’ensemble des éléments médicaux sur lesquels le préfet a pris sa décision d’admission et de maintien de monsieur [S] en soins psychiatriques font apparaître le fait que son état nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes. En effet, il présente une agitation psychomotrice, une imprévisibilité de son comportement, un risque de passage à l’acte hétéro-agressif important.Il a été interpelé après s’être trouvé nu et agité sur la voie publique, il menace des membres de sa famille, se sentant persécuté. Il est d’ailleurs placé à l’isolement et n’a pas été jugé apte à se présenter devant le magistrat pour l’audience.
C’est pourquoi le moyen ne saurait prospérer.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 24 décembre 2024, par le Docteur [K] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 21 décembre 2024, par le Docteur [M] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 23 décembre 2024, par le Docteur [D] ;
Dans un avis motivé établi le 27 décembre 2024 , le Docteur [D] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, tout en caractérisant la persistance des troubles mentaux du sujet et le fait qu’ils compromettent la sécurité des personnes.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [B] [S] [V] [Z], né le 18 Février 1991 à , demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de monsieur [B] [S] [V] [Z] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024 par madame Violaine ESPARBÈS, vice-présidente, assistée de monsieur Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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