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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 26 févr. 2026, n° 24/02075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/02075 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTRS
N° RG 24/02075 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTRS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SIX FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [D] [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-9283 du 26/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d’une part,
Et,
Madame [M] [X] [S] [Z]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (MAURICE)
Chez Me [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/02075 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTRS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 6] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 6] du 23 novembre 2007,
En ce qui concerne les époux :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [D], [C] [I]
Né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 7] (Rhône)
et de :
Madame [M], [X], [S] [Z]
Née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (MAURICE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] (MAURICE), le 28 octobre 2013, en optant pour l’un des régimes légaux prévus par la loi mauricienne,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 6 février 2024,
Constate que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
Attribue à Monsieur [D] [I] le bail de l’ancien domicile familial,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Constate que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes,
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
— Les 1er, 3ème, et éventuellement 5ème week-ends de chaque mois, du vendredi sortie des classes, au lundi matin rentrée des classes ;
— Un milieu de semaine sur deux, les 2ème et 4ème semaines de chaque mois, du mardi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes ;
— La moitié des petites vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années impaires du samedi 10h au samedi suivant 17h et seconde moitié les années impaires selon les mêmes conditions) ; pour les vacances scolaires d’été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal,
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période,
— l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère,
— le premier week-end du mois doit s’entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l’éventuel cinquième week-end doit s’entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi,
— l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant,
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure,
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique,
— les carnets de santé et pièces d’identité de l’enfant s’il en possède doivent rester dans ses effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge,
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/02075 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTRS
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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