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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 avr. 2026, n° 26/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/01334 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EBX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 avril 2026 à 15h58
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Bélinda BURDZY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 mars 2026 par PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [U] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Avril 2026 reçue et enregistrée le 23 Avril 2026 à 14h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [U] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[U] [M]
né le 17 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1])
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [U] [M] le 26 mars 2026 ;
Attendu que par décision en date du 26 mars 2026 notifiée le 26 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 mars 2026;
Attendu que par décision en date du 30 mars 2026, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 23 Avril 2026 , reçue le 23 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
(…) Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. «
Et attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement malgré les diligences de l’administration, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé;
Dans ses conclusions écrites développées à l’audience, le conseil de l’intéressé soutient au visa de l’article L741-3 du CESEDA le défaut de diligences utiles de l’administration quand le conseil de la préfecture demande qu’il soit fait droit à la requête de cette dernière;
Selon le conseil de la préfecture, celle-ci a effectué les diligences utiles auprès du pays vers lequel elle compte exécuter la décision d’éloignement et il n’appartient pas à l’étranger de choisir le pays auprès duquel il souhaite être éloigné; elle fait valoir que le tribunal administratif, qui a validé l’OQTF, n’a pas jugé qu’il y avait lieu à réadmission en Espagne et qu’au demeurant l’intéressé n’apporte pas la preuve de son droit au séjour dans ce pays;
A l’audience, [U] [M] déclare qu’il n’a rien à dire de plus que ce qu’a déjà dit son avocat;
L’office du juge du tribunal judiciaire, garant des libertés individuelles, ne saurait être confondu avec celui du tribunal administratif;
En l’espèce, force est de constater avec le conseil de l’intéressé que les seules diligences exercées par la préfecture l’ont été envers les autorités algériennes, avec la saisine des autorités algériennes le 26 mars 2026 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire et une relance le 20/04/2026, l’administration disposant d’une copie de son passeport;
Contrairement aux affirmations du conseil de la préfecture, il appartient à cette dernière d’exercer toute diligence afin d’organiser l’éloignement de l’étranger afin que celui-ci ne soit maintenu en rétention que le temps sttrictement nécessaire à son départ;
En se dispensant d’exercer toute les diligences utiles, y compris auprès d’un autre pays que celui dont il se disait ressortissant afin de ne maintenir l’intéressé en rétention que pour le temps strictement nécessaires à son départ et en l’espèce en ne sollicitant pas sa reprise en charge par l’Espagne, alors que [U] [M] justifiait d’un titre de séjour en Espagne valable jusqu’au 10 juillet 2027 et avait indiqué en audition qu’il vivait en Espagne, l’administration a manqué à l’obligation que lui impose les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA;
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le rejet de la requête en date en date du 23 Avril 2026 de PREFECTURE DE L’AIN en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [U] [M] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’AIN à l’égard de [U] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [M] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [U] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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