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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 27 févr. 2026, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01002 – N° Portalis DB22-W-B7J-TT7Z
JUGEMENT
DU : 27 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AU DROITS A LA SA BNP PERSONAL FINANCE
DEFENDEUR(S) :
[T] [Z]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 27 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 09 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais,
immatriculée sous le numéro C [Localité 2] ayant son siège social [Adresse 3], SGN 1612, MALTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, société par actions simplifiée immatriculée au immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B de [Localité 4] sous le numéro 520 355 827 ayant son siège social [Adresse 4], venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE suite aux cessions de créances intervenues le 10 juin 2025,
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE, substitué par Me SANKARA
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [T] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 juillet 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [T] [Z] un crédit renouvelable par fraction n°430 311 375 011 00, d’un montant de 4 000 euros, au taux débiteur de 10,86%.
Selon offre préalable acceptée le 28 août 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [T] [Z] un prêt personnel n°430 311 375 090 02, d’un montant de 20 000 euros remboursable en 77 mensualités, au taux débiteur fixe de 6,55 %.
Par acte de cession en date du 10 juin 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD un portefeuille de créances comportant notamment les contrats conclus avec Madame [T] [Z].
A la suite de plusieurs échéances impayées et après mises en demeure restées sans effet, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a, par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, réitéré la dénonciation de la cession de créance à Madame [T] [Z] et assigné Madame [T] [Z], devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
condamner Madame [T] [Z] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre du prêt conclu le 7 juillet 2023 la somme de 3 847,44 euros, avec intérêts au taux contractuel de 20,64% l’an à compter de la mise en demeure du 13 mai 2025 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,condamner Madame [T] [Z] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre du prêt conclu le 28 août 2023 la somme de 18 897,15 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,55% l’an à compter de la mise en demeure du 13 mai 2025 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire des contrats et condamner Madame [T] [Z] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre du prêt conclu le 7 juillet 2023 la somme de 3 847,44 euros, et , au titre du prêt conclu le 28 août 2023 la somme de 18 897,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner Madame [T] [Z] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience du 19 décembre 2025, la demanderesse, représentée par son avocat, a développé oralement les termes de son assignation. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Madame [T] [Z], régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, a été absente et non représentée, la lettre recommandée étant revenue en outre à son expéditeur.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Madame [T] [Z] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 6 décembre 2024 pour le crédit renouvelable et 4 mars 2025 pour le crédit personnel.
La demande de la banque en date du 17 décembre 2025 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, chaque contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 540,24 euros précisant le délai de régularisation (10 jours) pour le crédit renouvelable a bien été envoyée le 11 avril 2025 à la débitrice ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (lequel a été distribué le 14 avril 2025 et revenu ‘pli avisé non réclamé') et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 698,52 euros pour le crédit personnel précisant le délai de régularisation (10 jours) a bien été envoyée le 11 avril 2025 à la débitrice ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (lequel a été distribué le 14 avril 2025 et revenu ‘pli avisé non réclamé'). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 13 mai 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
* Sur les conditions de reconduction du crédit renouvelable n°430 311 375 011 00
En l’espèce, il n’est pas non produit de justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2).
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
* Sur l’absence de formulaire de rétractation dans le prêt personnel n°430 311 375 090 02
L’article L. 312-21 du Code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, un formulaire détachable qui doit être établi conformément à un modèle type annexé à l’article R.312-9, est joint à son exemplaire de contrat de crédit.
Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article L.341-4.
Il appartient au prêteur en application de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve qu’il a rempli son obligation de remettre à l’emprunteur un exemplaire doté d’un formulaire de rétractation conforme aux dispositions précédemment énoncées.
En l’espèce, Madame [T] [Z], en signant le 28 août 2023 l’acceptation de l’offre de contrat personnel formant l’exemplaire de l’acte contractuel resté en possession de la banque, a reconnu, selon une formule pré-imprimée figurant dans l’offre “je reconnais rester en possession d’un exemplaire de ce contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation.”
Si la signature apposée en dessous de cette formule pré-imprimée contient une reconnaissance, par l’emprunteur, qu’il a effectivement reçu un exemplaire du contrat comportant un formulaire détachable destiné à rétractation, force est de constater que cette présomption de remise ne s’étend pas à la régularité du formulaire inclus dans l’exemplaire qu’il a conservé.
A défaut pour la société BNP PARIBAS de rapporter la preuve de la régularité du formulaire que Madame [T] [Z] a reconnu avoir reçu, elle se trouve déchue du droit à obtenir paiement des intérêts contractuels depuis la signature du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique des prêts, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme due avant la déchéance du terme moins les intérêts facturés depuis l’ouverture du compte moins les règlements effectués après la déchéance du terme le cas échéant, soit :
2 487 (4 000 – 1 513 euros) au titre du capital restant dû pour le contrat de crédit n°430 311 375 011 00, 14 294,48 (20 000 – 5 705, 52) euros au titre du capital restant dû pour le contrat de crédit n°430 311 375 090 02.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En ce qui concerne le taux d’intérêt légal et sa majoration, compte tenu des taux contractuels appliqués dans les deux contrats de crédits, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts pour les deux crédits, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2025, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de distribution, soit le 14 avril 2025.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Madame [T] [Z] devra en conséquence verser à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [T] [Z], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputée contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable, régulière et bien fondée.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre des prêts :
n°430 311 375 011 00 souscrit par Madame [T] [Z] le 7 juillet 2023, à compter de cette date.n°430 311 375 090 02 souscrit par Madame [T] [Z] le 28 août 2023, à compter de cette date.
CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre du contrat de crédit renouvelable n°430 311 375 011 00, la somme de 2 487 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2025.
CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre du contrat de crédit personnel n°430 311 375 090 02, la somme de 14 294,48 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2025.
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
CONDAMNE Madame [T] [Z] à verser à la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Madame [T] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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