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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 16 avr. 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00048 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DZQY
N°
Décision du 16 Avril 2026
Nous, Gwénolé PLOUX, Président, assisté(e) de Bruno QUISSODÉ, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [W] [K]
né le 17 Janvier 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] comparant, représenté ou assisté de Me Marie-pierre SCAPIN-ALLAG avocat commis d’office
Vu la saisine de M. [I] DES COTES D'[E] en date du 10 Avril 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 16 Avril 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public ;
Vu les observations de Maître [R] ;
Par arrêté du 5 avril 2026 pris à 10 heures 31 prise par M. Le Maire [O] [Localité 3], a été ordonné une mesure immédiate et provisoire d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [K] ; que cet arrêté se fonde sur le certificat médical du docteur [H] du 5 avril 2026 établi à 10 heures 45 ; que l’ensemble n’a pu être notifié à M. [W] [K], ce dernier étant dans l’incapacité d’être informé, selon mention portée à 10 heures 51 par le maire ;
Maître [R] soutient l’irrégularité de cet arrêté comme ayant été pris avant le certificat médical initial le fondant ;
Aux termes de l’article L.3213-2 du code de la santé publique “en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures”.
Dès lors, pour prononcer une mesure d’admission provisoire en soins psychiatriques, le maire de la commune de [Localité 3] doit, préalablement à son arrêté, disposer d’un avis médical attestant d’un danger imminent pour la sûreté des personnes chez une personne dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes.
En réalité, deux arrêtés ont été pris par le maire.
Un premier signé par le maire à 10 heures 31 sous forme d’un formulaire intitulé “arrêté du maire ordonnant une mesure provisoire d’admission en soins psychiatrique” complété manuscritement par lui et visant un certificat médical du 5 mars 2026 sans horodatage du docteur [Q]. Le certificat visé et produit en procédure mentionne au titre de la description des circonstances/faits compriomettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public : “d’après sa mère : colère violente avec destruction d’objet à son domicile ; menace envers sa mère” et au titre des descriptions des toubles mentaux : “état d’agitation”.
Un second arrêté dactylographié sera ensuite pris comme “arrêté municipal en vue d’une admission en soins psychiatriques sans consentement”, lui aussi en date et heure du 5 avril 2026 à 10 heures 31, lequel vise cependant un autre un certificat médical établi le 4 avril 2026 par le docteur [H] sans horodatage. Ce second arrêté mentionne les troubles du comportement suivants : “Menace sa mère et son voisinage, dégrade sa résidence”. Il précise que le certificat médical indique que “l’intéressé souffre de troubles mentaux manifestes le rendant dangereux pour lui-même et pour autrui et qui nécessitent son hospitalisation en soins psychiatriques ; Traitement psy stoppé depuis novembre 2025 d’après sa mère, agitation aigue, menace, destruction du domicile”. Il s’agit d’éléments nouveaux, notamment l’arrêt du traitement médical, et en tout état de cause différent pour un arrêté daté du même jour à la même heure.
Or, le seul certificat présent en procédure résulte d’un certificat sur formulaire, le médecin étant dans l’impossibilité de le dactylographier, en date du 5 avril 2026 à 10 heures 45. Il sera encore relevé que l’arrêté du préfet des Côtes d’Armor intervenu dans les 24 heures vise le certificat médical du 5 avril 2026 et non du 4 avril 2026 dont personne n’a connaissance.
Il est ainsi établi qu’en tout état de cause l’arrêté du maire de 10 heures 31 n’a pu être pris au vu d’un certificat médical horodaté postérieurement de 14 minutes.
S’il pouvait être considéré que l’arrêté dactylographié vienne régulariser le formulaire manuscrit, une telle analyse ne peut être retenue dès lors que le certificat médical visé est d’une date différente, et dans cette forme effectivement antérieure à l’arrêté, et surtout avec un contenu différent. Ce ne peut être considéré comme une simple faute de frappe sur la date du certificat, ce sont des éléments nouveaux et inconnus lors de la prise de l’arrêté manuscrit et non mentionné par le médecin.
Dans ces conditions, il ne peut être établi avec certitude que l’arrêté a été pris au vu d’un certificat médical préalable justifiant de la pathologie psychiatrique de Monsieur [W] [K].
Dans ces conditions, il conviendra de juger l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [W] [K] irrégulière et d’en ordonner la mainlevée.
Il sera relevé qu’à l’audience Monsieur [W] [K] a reconnu que les soins lui ont été bénéfiques et qu’il y a lieu de mettre en place un suivi après cette hospitalisation. Il fait état d’un contact pris au CMP. Aussi, conviendra-t-il de différer la mainlevée de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délaide 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
JUGEONS la procédure irrégulière ;
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation en soins psychiatrique sous contrainte de Monsieur [W] [K], né le 17/01/1997 ;
DIFFERONS la mainlevée de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 et disons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délaide 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 16 Avril 2026
Le greffier Le Présidente
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