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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 5 mars 2026, n° 25/04858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
N° RG 25/04858 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TR5
Minute : 26/
du : 05/03/2026
JUGEMENT
S.A. ALLIADE HABITAT
C/
[K] [Z]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Mars 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 2]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25 / 04858 ALLIADE HABITAT / [Z]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 21 septembre 2023, la S.A ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [K] [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 353,19 euros, outre 90,18 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [K] [Z] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 432,24 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 31 mars 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 7 juillet 2025, la société ALLIADE HABITAT a fait citer Monsieur [K] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
— l’expulsion de Monsieur [K] [Z] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 563,47 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
A l’audience du 08 janvier 2026, la S.A ALLIADE HABITAT maintient sa demande de résiliation du bail pour défaut d’assurance et actualise sa demande à la somme de 883,75 euros, arrêtée au 06 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse.
Monsieur [K] [Z] souhaite rester dans les lieux et sollicite des délais de paiement suspensifs à hauteur de 150 euros en plus du loyer courant. Son logement n’était pas assuré au moment du commandement mais l’est dorénavant.
La S.A ALLIADE HABITAT maintient ses demandes.
MOTIVATION
* Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance et l’expulsion
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, la S.A ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 25 avril 2025 à Monsieur [K] [Z] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées et à la clause insérée dans le contrat de bail en son article 14.
Monsieur [K] [Z] a produit une attestation d’assurance postérieurement à l’expiration du délai d’un mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à justifier d’une assurance.
RG 25 / 04858 ALLIADE HABITAT / [Z]
Le commandement étant resté infructueux, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 26 mai 2025 et d’autoriser la S.A ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [Z] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La S.A ALLIADE HABITAT est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [K] [Z] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [K] [Z] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT:
— la somme de 883,75 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 06 janvier 2025, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 sur la somme de 1432,24 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026.
* Sur la demande de délais de paiement suspensifs en cas de résiliation pour défaut d’assurance
Le bail étant résilié pour défaut d’assurance, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [K] [Z] tendant à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
* Sur les autres demandes
Monsieur [K] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la S.A ALLIADE HABITAT ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties pour défaut d’assurance à la date du 26 mai 2025,
AUTORISE la S.A ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [Z] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [K] [Z] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT :
— la somme de 883,75 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 06 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 sur la somme de 1432,24 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
RG 25 / 04858 ALLIADE HABITAT / [Z]
REJETTE la demande de délais suspensifs de Monsieur [K] [Z].
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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