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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 5 mars 2026, n° 24/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 05 MARS 2026
N° RG 24/00817 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JEAP
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [Localité 1],
RCS de [Localité 2] n° 902 702 463
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-Alban BERNARDIN de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne-sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance sur requête du 11 décembre 2023, il a été fait injonction à Monsieur [S] [Y] de payer à la Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) TOITURE [Localité 4] la somme de 13 852,36 euros en principal et 6,08 euros au titre des frais accessoires.
Suite à la signification de l’ordonnance portant injonction de payer le 3 janvier 2023, Monsieur [S] [Y] a fait opposition à l’ordonnance par lettre recommandée enregistrée au greffe le 5 février 2024.
Monsieur [S] [Y] a constitué avocat mais n’a pas fait notifier de conclusions.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SASU TOITURE [Localité 4] demande, au visa des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile et de l’article 1231-6 du Code civil, de :
— DIRE ET JUGER Monsieur [Y] infondé en son opposition ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [Y] à lui payer la somme de 13.858,44 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 8 juin 2023 ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de la résistance abusive au paiement ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [S] [Y] n’est pas contestée. En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, l’opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer à laquelle se substitue le jugement rendu sur opposition.
1- Sur la demande en paiement de la société [Localité 1] :
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Pour justifier du bien fondé de sa créance la société [Localité 1] verse aux débats :
— Le devis n°DEV-2021-0019 établi le 25 octobre 2021 par la SASU TOITURE SUR [Localité 5] et signé par Monsieur [S] [Y] pour des travaux de charpente et de couverture d’un montant total de 46 174,51 euros hors taxe, soit 55 409,41 euros TTC ;
— La facture n°FAC-2023-0162 établie le 21 mars 2023 par la SASU [Localité 1] pour un montant de 46 174,51 euros hors taxe, facture qui est conforme au devis et qui mentionne les deux acomptes de 16 161,08 euros et 18 469,80 euros déjà versés, soit un reste à payer de 11 543,63 euros hors taxe, soit 13 852,36 euros TTC ;
— La lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la SASU TOITURE [Localité 4] à Monsieur et Madame [Y] le 8 juin 2023 pour les mettre en demeure de payer la somme de 13 852,36 euros TTC au titre du solde de travaux impayés dans les sept jours de la réception de la lettre (lettre reçue le 13 juin 2023) ;
— le contrat de maîtrise d’oeuvre entre Monsieur et Madame [Y] et la SARL DCM CONSTRUCTIONS ;
— le procès-verbal de réception sans réserve des travaux de la SASU [Localité 1] par la SARL DCM CONSTRUCTIONS en date du 21 mars 2023.
Monsieur [S] [Y], qui n’a pas notifié de conclusions, ne formule aucune contestation portant sur le principe ou sur le quantum de la créance principale.
Il apparaît ainsi que la demande en paiement de la société [Localité 1] est justifiée dans son principe comme dans son quantum pour une somme principale de 13 852,36 euros au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [S] [Y].
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire."
En l’espèce, il n’est pas établi de préjudice distinct causé par le retard de paiement et la société [Localité 1] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3- Sur les demandes accessoires :
Pour obtenir gain de cause, la société [Localité 1] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’elle conserve l’entière charge. Monsieur [S] [Y] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Monsieur [S] [Y] sera en outre condamné aux entiers dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [S] [Y] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 décembre 2023 ;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 décembre 2023 mise à néant par l’opposition de Monsieur [S] [Y] ;
Condamne Monsieur [S] [Y] à payer à la SASU TOITURE [Localité 4] la somme de TREIZE-MILLE-HUIT-CENT-CINQUANTE-DEUX EUROS ET TRENTE-SIX CENTIMES (13 852,36 euros) TTC au titre du solde impayé de la facture n°FAC-2023-0162 du 21 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de la réception de la mise en demeure ;
Déboute la société [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Monsieur [S] [Y] à payer à la société TOITURE [Localité 4] la somme de DEUX-MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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