Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 mai 2024, n° 23/01275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Mai 2024
Martin JACOB, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 15 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Mai 2024 par le même magistrat
CARMF C/ Monsieur [S] [N]
N° RG 23/01275 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFU3
DEMANDERESSE
CARMF, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Monsieur [K], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [N]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par Me PATRICK LAGASSE, avocat à ALBI
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CARMF
[S] [N]
Me PATRICK LAGASSE,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CARMF
Une copie certifiée conforme au dossier
Par un courrier recommandé daté du 2 janvier 2023, la CARMF a mis en demeure [S] [N] de payer la somme de 35 444 euros de cotisations vieillesse, invalidité et décès au titre de l’année 2022, outre 801,25 euros de majorations de retard.
Par un courrier daté du 6 mars 2023, la CARMF a délivré une contrainte à [S] [N], pour avoir à payer les cotisations 2022 pour un montant de 35 444 euros, outre des majorations de retard pour 801,25 euros.
****
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 4 avril 2023, [S] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée par la CARMF le 6 mars 2023 et signifiée le 22 mars 2023, relative aux cotisations exigibles au titre de l’année 2022 pour un montant total de 35 444 euros, outre des majorations de retard pour 801,25 euros, soit un total de 36 245,25 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 janvier 2024 et renvoyée à l’audience du 15 mars 2024.
À cette dernière audience, la CARMF et [S] [N] ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
****
La CARMF, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :
— débouter [S] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— valider la contrainte pour un montant total de 36 245,25 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires et des frais légaux,
— condamner [S] [N] à une amende civile au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner [S] [N] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[S] [N], représenté par son conseil, a maintenu son opposition et a demandé au tribunal de :
— annuler la contrainte,
— dire n’y avoir lieu à amende civile,
— débouter la CARMF de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la CARMF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 22 mars 2023 à [S] [N], qui a exercé un recours à son encontre le 4 avril 2023.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur le bien-fondé de l’opposition
À titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
Sur la mise en demeure
Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice.
En l’espèce, la CARMF rappelle que la mise en demeure délivrée à [S] [N] précise que ce dernier peut contester les cotisations dues auprès de la commission de recours amiable, dans un délai de 2 mois. Elle estime ainsi avoir renseigné les délais et voies de recours contre cette mise en demeure.
Selon la caisse, la mise en demeure est donc régulière.
[S] [N] explique que la mise en demeure lui ayant été adressée par la CARMF n’indique pas le mode de calcul des cotisations, ce qui ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de sa dette.
De plus, il indique que la mise en demeure ne mentionne pas l’adresse de la commission de recours amiable de la CARMF et le délai pour faire parvenir un tel recours. Il ne pouvait donc pas saisir cette commission et contester la mise en demeure.
Il considère ainsi que la mise en demeure est irrégulière.
À cet égard, la mise en demeure datée du 2 janvier 2023 détaille les cotisations dues par [S] [N] au titre des cotisations :
— base vieillesse – provisionnel : 7 231 euros,
— complémentaire vieillesse : 14 398 euros,
— allocations supplémentaires vieillesse (ASV) – forfaitaire : 5 136 euros,
— allocations supplémentaires vieillesse (ASV) – ajustement : 7 816 euros,
— invalidité – décès : 863 euros.
La période est également mentionnée puisqu’il est inscrit : « exercice 2022 (période du 1er janvier au 31 décembre 2022) ».
Le montant des majorations de retard est spécifié, à hauteur de 801,25 euros, « arrêtées au 31 décembre 2022 ».
La nature, la cause et l’étendue de l’obligation de [S] [N] est ainsi précisée, de sorte qu’il ne pouvait pas les ignorer même si le mode de calcul n’est pas renseigné. Il revenait à [S] [N] de le solliciter auprès de la caisse, le cas échéant.
La CARMF a donc justifié de l’envoi à [S] [N], par courrier recommandé avec accusé de réception, d’une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse.
S’agissant des délais et voies de recours, contrairement à ce qui est soutenu par [S] [N], la CARMF a fait apparaître le délai de 2 mois. Il peut donc être observé que la reproduction du paragraphe litigieux, dans les conclusions de [S] [N], n’est pas fidèle à la mise en demeure puisqu’il en a modifié le contenu en inscrivant « si, dans le cas ou vous contesteriez les cotisations, vous n’aviez pas saisi dans le même délai, la commission de recours amiable » au lieu de « si, dans le cas où vous contesteriez les cotisations, vous n’aviez pas saisi, dans le délai de deux mois, la Commission de Recours Amiable ».
En ce qui concerne l’adresse de la commission de recours amiable, elle n’est pas indiquée par la caisse. Néanmoins, ce défaut de précision peut uniquement avoir pour conséquence de ne pas faire courir les délais de recours mais n’entache pas la mise en demeure d’une irrégularité de nature à entraîner son annulation ou celle de la contrainte subséquente.
En conséquence, le moyen soulevé par [S] [N] sera écarté comme étant inopérant.
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la CARMF explique que la contrainte fait référence à la mise en demeure transmise à [S] [N] le 2 janvier 2023, dans laquelle le détail des cotisations dues était listé, de sorte que la contrainte est suffisamment motivée.
De plus, la caisse transmet la délégation de [M] [W] pour signer la contrainte, constatant également que ses nom, prénom et qualité apparaissent de manière lisible.
[S] [N] a initialement reproché à la contrainte de ne pas indiquer la nature des cotisations réclamées, la CARMF se contentant de viser des montants avec des périodes de référence et il souligne que la contrainte a été signée par [M] [W], chef de division, sans que la CARMF ne produise la délégation de signature de cette personne.
Au cours de l’audience devant le tribunal, [S] [N] a reconnu que le renvoi à une mise en demeure préalable est suffisante pour que la contrainte soit régulière. Il n’a pas davantage maintenu sa contestation portant sur la délégation de signature de [M] [W].
À cet égard, la contrainte délivrée par la CARMF fait référence à une mise en demeure précise quant à la nature, la cause et l’étendue de l’obligation de [S] [N] et le courrier a été signé par une personne dûment habilitée.
En conséquence, la contrainte est régulière.
Sur le bien-fondé des cotisations
En l’espèce, [S] [N] ne conteste ni la régularité de sa situation d’affilié ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dès lors, l’opposition formée par [S] [N] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 36 245,25 euros en cotisations et majorations.
En conséquence, [S] [N] sera condamné à verser à la CARMF la somme de 36 245,25 euros.
En revanche, la demande formée par la CARMF relative au paiement des majorations de retard complémentaires et des frais légaux sera rejetée car imprécise dans son montant et découlant uniquement de la législation sans que le tribunal ait besoin de statuer en ce sens.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la CARMF sollicite la condamnation de [S] [N] à une amende civile.
Pour sa part, [S] [N] considère avoir soulevé des moyens sérieux dans le cadre de son opposition à contrainte, justifiant ne pas avoir agi de manière abusive et dilatoire.
À cet égard, il ne peut pas être reproché à [S] [N] d’avoir contesté de nombreuses contraintes émises par la CARMF, seuls deux recours étant pendants devant le tribunal judiciaire.
En outre, la CARMF ne développe aucun moyen tendant à soutenir que l’opposition à contrainte formée par [S] [N] serait abusive ou dilatoire. Les éléments des débats ne permettent pas davantage le tribunal de se convaincre d’un éventuel abus dans l’exercice de son recours ou d’une intention dilatoire.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer une telle amende.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [S] [N] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
En l’espèce, la CARMF ne justifie pas de frais irrépétibles et ne soutient aucun moyen relatif à sa demande.
En conséquence, la CARMF sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[S] [N] succombant, il sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
Déclare l’opposition à la contrainte datée du 6 mars 2023 délivrée à [S] [N] recevable ;
Valide la contrainte datée du 6 mars 2023 et signifiée le 22 mars 2023 à [S] [N] pour la somme de 36 245,25 euros en cotisations et majorations de retard, et condamne [S] [N] à payer à la CARMF la somme de 36 245,25 euros ;
Rejette la demande formée par la CARMF relative aux majorations de retard complémentaires et aux frais légaux ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une amende civile ;
Condamne [S] [N] aux dépens de l’instance ;
Rejette la demande formée par la CARMF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par [S] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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