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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/03947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03947 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6PS
NAC : 72A
JUGEMENT CIVIL
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CORAIL
Prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL COPRO IMMOBILIER
SARL COPRO IMMOBILIER – [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.C.I. IMAGO TRUST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 25.02.2025
CCC délivrée le :
à Me Virginie GARNIER
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 Février 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
PROCÉDURE :
Par acte en date du 19/12/2024, le [Adresse 10], valablement représenté par son syndic la SARL COPRO IMMOBILIER, a assigné la SCI IMAGO TRUST devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS, aux fins d’obtenir sa condamnation au visa de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et du Décret n°67-223 du 17 mars 1967, à lui payer les sommes de :
— 7033,75 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
— 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 2500 € au titre des frais irrépétibles,
Il sollicite également la capitalisation des intérêts, la condamnation de la SCI IMAGO TRUST aux dépens et demande que les dépenses engagées pour le recouvrement amiable de charges communes soient portées au débit du compte du copropriétaire défaillant et le prononcé de l’exécution provisoire.
Il expose que la partie défenderesse, propriétaire des lots n° 15 (appartement) et 22 (parking ) de la Résidence [6], s’abstient de payer ses charges depuis plusieurs années, en dépit des relances et mises en demeure qui lui ont été adressées.
La SCI IMAGO TRUST n’a pas constitué d’avocat, bien que citée selon une assignation remise à étude d’huissier.
L’affaire appelée à l’audience de Conférence du Président du 03 février 2025, a été clôturée le même jour, et le délibéré rendu par mise à disposition le 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le la SCI IMAGO TRUST ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
En l’espèce, la SCI IMAGO TRUST a été citée le 19 décembre 2024 par un acte remis à l’étude et le procès-verbal de l’assignation mentionne les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile du destinataire (consultation du site d’information légal et juridique pappers.fr ) avec la lettre et l’avis conformément aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile.
Vu ces mentions , le tribunal s’estime valablement saisi.
Sur la demande en paiement des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L’obligation à la dette existe dès lors que l’Assemblée Générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de deux mois à compter de la notification des décisions, faite à la diligence de son syndic dans les deux mois de la tenue de ladite assemblée ;
Par suite, les appels de charges provisionnels auxquels procède le syndic, prévus par lettre simple ou la voie électronique (sous réserve de l’accord du copropriétaire concerné), constituent une créance certaine, liquide et exigible ;
A l’appui de ses prétentions, le [Adresse 11] produit notamment aux débats :
— les justificatifs des appels de fonds des années 2018 à 2024 adressés à la SCI IMAGO TRUST ;
— le relevé de propriété cadastral au nom de la la SCI IMAGO TRUST ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des années 2018 à 2024, validant les comptes et autorisant l’action en justice contre le copropriétaire défaillant ;
— la mise en demeure du 24/06/2024 reçue le 08/07/2024 ;
— la répartition des charges ;
de sorte que la demande principale apparaît comme fondée ;
Il convient d’y faire droit de sorte que la SCI IMAGO TRUST sera condamné à payer au [Adresse 8] la somme de 7033,75 € au titre des charges impayées, avec intérêt au taux légal,à compter du 08 juillet 2024.
Le Syndicat de Copropriétaires démontre que la défenderesse fait preuve de résistance abusive puisqu’en dépit d’une précédente condamnation prononcée le 16 décembre 2019, la SCI IMAGO TRUST s’abstient toujours de payer ses charges en dépit de précédentes relances et sans raisons valables. En conséquence, la demande indemnitaire sera admise à hauteur de 2.000 €.
La capitalisation des intérêts échus depuis une année, sera ordonnée.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant, la SCI IMAGO TRUST sera condamnée aux dépens et à la prise en charge des frais de recouvrement des sommes mises à sa charge. Elle sera également tenue de verser au [Adresse 9] la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI IMAGO TRUST à payer au [Adresse 9], sise [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL COPRO IMMOBILIER, les sommes suivantes :
7.033,75 € avec intérêt au taux légal, à compter du 08 juillet 2024 au titre des charges de copropriété, arrêtées 13 décembre 2024 ;2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SCI IMAGO TRUST aux dépens de l’instance et aux frais de recouvrement des sommes mises à sa charge.
La Greffière La Présidente
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