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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 17 déc. 2025, n° 22/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 22/00860 – N° Portalis DBWU-W-B7G-CGKG
MINUTE N° :
NAC : 56C
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatianan POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 octobre 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [K] [G] [E] [V], né le 28/11/164 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEURS
Monsieur [T] [P] [Z] [U] demeurant [Adresse 2] en qualité de mandataire ad hoc de la société SARL [A] + immatriculée au RCS de FOIX sous le numéro 488 203 829 désigné à cette fonction par ordonnance rendue le 30 décembre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de FOIX.
S.A. ALLIANZ IARD au capital de 991 967 200,00 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 110 291, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège es qualités
représentés par Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA, avocats au barreau d’ARIEGE, avocat postulant et Me Alain de ANGELIS, membre de la SCP de ANGELIS SEMIDEI HABART MELKI BARDON de ANGELIS SEGOND DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice-président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte reçu par Maître [O], notaire à [Localité 6], le 27 janvier 2017, [K] [G] [E] [V] a acquis auprès de [H] [S] et [W] [R] un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] (09), pour un montant de 140.000 €.
Préalablement à la vente, les vendeurs ont sollicité [T] [U], exerçant sous l’enseigne [A] +, pour établir le diagnostic amiante obligatoire, qui a été réalisé le 18 octobre 2016 et annexé à l’acte de vente.
Souhaitant réaliser des travaux sur la toiture de l’immeuble, Mme [V] a appris de l’architecte sollicité, la présence de plaques d’amiante.
Elle a alors fait établir un diagnostic en date du 05 novembre 2018 par le BUREAU TECHNIQUE AMIANTE SUD OUEST lequel a confirmé dans son rapport daté du 21 novembre 2018 la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante.
Elle a ensuite sollicité le 05 juin 2020 la SAS SOCOTEC qui a établi un nouveau diagnostic, confirmant que des matériaux et produits contenaient de l’amiante.
La MAIF, son assureur protection juridique, a désigné un expert qui a établi son rapport à la date du 21 mai 2021, concluant à la responsabilité du diagnostiqueur et à la nécessité de travaux de désamiantage.
Le 14 juin 2021, la société DESAMIANTAGE PYRENEES a établi un devis de reprise pour un montant total de 24.159,30 €, somme que l’assureur de [K] [G] [E] [V] a réclamé à [T] [U].
Malgré divers échanges concernant la prise en charge des travaux, aucun accord amiable n’est intervenu, ALLIANZ, l’assureur de [T] [U], n’admettant comme pouvant être pris en charge que des travaux de désamiantage pour 6.580 euros.
*
Par acte de commissaire de Justice du 17 juin 2022, [K] [G] [E] [V] a fait assigner [T] [U] exerçant sous l’enseigne [A] + et la SA ALLIANZ IARD devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa de l’article 1240 du Code Civil, leur condamnation solidaire à lui payer :
— la somme de 24.169,30 € au titre des travaux de reprise de la toiture après désamiantage,
— la somme de 4.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance de l’immeuble et de la résistance abusive :
— la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entier dépens.
Par ordonnance du 07 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder [X] [B], avec consignation de 1800 € à la charge de [K] [G] [E] [V].
L’expert a déposé son rapport le 28 février 2024.
Par ordonnance du 30 décembre 2024, le président du Tribunal de Commerce, constatant la radiation de la société [A] + (intervenue le 03 juillet 2023), a désigné [T] [U] en qualité de mandataire ad hoc pour la représenter dans le cadre de la présente procédure.
Par acte de commissaire de Justice du 07 janvier 2025, [K] [G] [E] [V] a fait assigner [T] [U] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SARL [A] + aux fins de jonction et en demandant la condamnation solidaire de [T] [U] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société [A] + et de la société ALLIANZ IARD à lui payer :
— 29.002,60€ au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel correspondant au montant des travaux de reprise de la toiture après désamiantage,
— 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— 714€ au titre du remboursement de la facture de la société SOCOTEC,
— 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La jonction a été ordonnée le 04 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025 pour l’audience de plaidoiries du 15 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 juillet 2025, [K] [G] [E] [V] maintient ses demandes telles qu’en son assignation du 07 janvier 2025, tout en portant à 31.140,45 € sa demande au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel correspondant au montant des travaux de reprise de la toiture après désamiantage.
Elle fait valoir en résumé, que :
— l’existence d’une faute de la société [A] + n’est plus contestée par [T] [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société SARL [A] + et ALLIANZ,
— son préjudice matériel est certain et correspond au coût du désamiantage et l’installation d’une couverture en zinc s’avère indispensable selon les préconisations de l’ABF ; elle n’avait pas I’intention de faire refaire la toiture lorsqu’elle a acquis l’immeuble en 2017, rien ne laissait penser que cela était nécessaire, et elle souhaitait uniquement installer trois fenêtres de toit dans les pièces aveugles, mais elle se voit contrainte de faire procéder au désamiantage,
— elle subit un préjudice de jouissance correspondant à son impossibilité, du fait de la présence d’amiante, de réaliser les travaux consistant à réparer définitivement les infiltrations en toiture qui impactent les murs de l’entrée de son appartement,
— à cause de la résistance abusive de la société [A] +, elle a été tenue de faire établir un diagnostic complet par la société SOCOTEC afin de déterminer précisément l’ensemble des éléments amiantés pour qu’un devis précis de reprise puisse être élaboré,
— elle subit un préjudice moral du fait de la procédure et de la résistance abusive des défendeurs,
— la franchise d’assurance opposée par ALLIANZ ne lui est pas opposable car les conventions d’assurance passées postérieurement au dommage sont inopposables et car l’opposabilité de ces clauses est subordonnée au fait qu’elles aient été portées à la connaissance de l’assuré avant la survenance du sinistre, ce dont la société ALLIANZ IARD ASSURANCE n’apporte pas la preuve.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, [T] [U] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SARL [A] + et la SA ALLIANZ IARD demandent à titre principal de débouter [K] [G] [E] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre.
Ils demandent à titre subsidiaire de juger qu’il devra être fait application des termes et limites du contrat d’assurance souscrit par [T] [U], exerçant sous l’enseigne [A] + auprès de la société ALLIANZ IARD, et notamment de la franchise applicable (1.500 €) que cette dernière est bien fondée à opposer à tous tiers et donc à [K] [G] [E] [V].
En tout état de cause, ils demandent de condamner [K] [G] [E] [V] à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Ils font soutenir en substance que :
— [K] [G] [E] [V] manque à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice causal lié à la découverte d’amiante en toiture, et notamment d’une quelconque perte de chance de négocier une diminution du prix de vente, aussi bien que d’un quelconque préjudice de jouissance ou moral,
— l’expert ne conclut pas à la nécessité de remplacer la toiture ; l’appréciation du préjudice doit s’analyser sous l’angle de la perte de chance de négocier à moindre prix l’acquisition du bien, ce dont il n’est pas justifié ; c’est le devis relatif à la solution fibrociment non amianté pour un montant de 20.236,15 € qui correspondrait au plus près à une réfection à l’identique de l’existant et constituerait la base d’une négociation d’une diminution de prix de vente,
— il n’est justifié d’aucun préjudice de jouissance puisque la découverte des matériaux amiantés n’a nullement fait obstacle à la jouissance de son bien qui demeurait parfaitement habitable,
— le prejudice moral n’est pas caractérisé,
— c’est de sa propre initiative que la demanderesse a sollicité un second diagnostic auprès de SOCOTEC,
— elle est bien fondée à opposer à tous tiers et donc à [K] [G] [E] [V] la franchise contractuelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur les principes applicables
En vertu de l’article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », la responsabilité du fait personnel emporte l’obligation de réparer le préjudice résultant de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par sa faute et lorsque les conditions de cette responsabilité sont réunies, la victime du dommage a en principe le droit d’en obtenir réparation, en nature ou en argent.
La mise en jeu de cette responsabilité, implique de démontrer une faute tenant à l’attitude du responsable qui, par négligence, imprudence ou malveillance, a manqué à son devoir de ne causer aucun dommage à autrui, ensuite, un préjudice constitué par une atteinte subie par la victime, et enfin un lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage dont il est demandé réparation.
En matière de responsabilité d’un diagnostiqueur immobilier, qui n’est contractuellement tenu qu’envers le vendeur d’immeuble, il engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’acquéreur si celui-ci subit un préjudice par sa faute.
Le diagnostiqueur a l’obligation de mener ses investigations dans toutes les parties de l’immeuble conformément aux règles de l’art et aux normes en la matière.
2. Sur la responsabilité de [T] [M] +
En l’espèce, il est établi à travers les pièces contractuelles et l’expertise que la mission du diagnostiqueur intégrait bien l’ensemble de l’immeuble dont la toiture, et que pourtant il ne l’a pas mentionnée dans son rapport alors que la présence d’amiante y est parfaitement visible sans même se rendre sur le toit de l’immeuble, ce qui finalement n’est pas contesté.
Ainsi, l’expert a constaté que le faîtage, le bardage situé au décrochement des couvertures, et les plaques de couverture constituant la moitié nord de la couverture sont des produits d’amiante ciment.
Dans ces conditions, dès lors que son diagnostic n’a pas mis en évidence la présence d’amiante au niveau de la toiture, [T] [U] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SARL [A] + doit être déclaré civilement responsable des préjudices subis par [K] [G] [E] [V].
3. Sur la réparation des préjudices
3.1. Sur le préjudice réparable
La faute commise par le diagnostiqueur lors de l’exécution de sa mission l’oblige à indemniser l’acheteur du surcoût des travaux de désamiantage. Dès lors que la faute du diagnostiqueur a exposé le tiers acheteur à un risque, celui-ci doit réparer intégralement le préjudice subi par la victime en cas de réalisation du risque.
La réparation dite intégrale signifie que l’auteur d’un dommage, afin de replacer la victime dans l’état où elle se trouvait avant la survenance dudit dommage, est tenu à la réparation appropriée du préjudice causé à la victime, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour elle, ni perte, ni profit.
L’acheteur ayant acquis un bien immobilier qu’il pensait exempt de toute trace d’amiante est en droit d’obtenir la remise du bien dans cet état.
Ainsi, la réparation du préjudice causé à l’acquéreur ne peut se limiter à la seule perte d’une chance de négocier une réduction du prix.
Le demandeur doit établir que son préjudice est actuel, direct et certain, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être hypothétique ou éventuel dans le futur, et en lien de causalité avec la faute.
A cet égard, peu importe l’état de conservation de l’amiante découverte, l’emplacement du produit amianté identifié, et l’absence de risque ou de danger sanitaire pour les occupants. Le seul fait que le diagnostic obligatoire préalable à une vente, qui a pour but de garantir les acquéreurs de l’absence d’amiante, omette d’en mentionner la présence constitue en soi un préjudice, dès lors que cette présence déprécie la valeur du bien et empêche la réalisation de travaux dans des conditions normales et attendues par l’acquéreur.
Il y a donc lieu de rechercher si les préjudices invoqués sont directement liés aux manquements du diagnostiqueur.
3.2. Sur les préjudices de [K] [G] [E] [V]
3.2.1. Sur le préjudice au titre du désamiantage
Il n’est contestable qu’il convient de procéder au désamiantage, c’est-à-dire le retrait des éléments amiantés présents dans la toiture.
Quant à la nécessité de la réfection de la toiture, il est établi qu’elle n’est rendue nécessaire qu’en raison de la présence d’amiante, en particulier pour la réalisation des travaux relatifs à la pose des vélux en toiture qui était envisage.
Même si l’expert a relevé le mauvais état de certains éléments de cette toiture sans préconiser leur remplacement, ce qui est determinant c’est qu’il n’est pas possible de procéder à ces travaux sans prendre des mesures particulières et réaliser les travaux liés à la présence d’amiante.
De fait, dans son courrier du 26 janvier 2022, le représentant de la société DESAMIANTAGE PYRENEES a bien indiqué à [K] [G] [E] [V] que tant les travaux de désamiantage ne seraient pas réalisés, une partie de la toiture lui restait inaccessible pour la réalisation d’autres travaux.
Or, il ressort de l’expertise et des pièces produites que, si sur un plan technique les trois solutions réparatoires proposées peuvent être acceptées, cependant une réfection en fibrociment est impossible du fait de l’opposition de l’Architecte des Bâtiments de France qui exige la solution « tout zinc » (couverture et bardage).
La réfection de la toiture est donc indissociable des travaux de désamiantage stricto sensu et l’ensemble des travaux préconisés par l’expert est donc en relation de causalité directe avec la faute du diagnostiqueur.
Le préjudice invoqué par la demanderesse en relation avec la faute du diagnostiqueur est donc actuel et certain. C’est ainsi que l’expert, à la question de déterminer la nature et le coût des travaux permettant de remettre l’immeuble en conformité avec les éléments du diagnostic initial, conclut que la seule la solution couverture et bardage zinc répond parfaitement à la demande actuelle des Bâtiments de France, pour un montant de 29.002,60 € TTC. C’est bien le devis validé par l’UDAP 09 et conforme aux préconisations de l’ABF.
Un remplacement à l’identique de la toiture avec des produits non amiantés n’est donc pas possible et n’assurerait pas la réparation intégrale du préjudice causé.
Cela justifie la condamnation au paiement du coût du désamiantage tel qu’au devis actualisé de la société DESAMIANTAGE PYRENEES en date du 15 juin 2025, coût final que la demanderesse n’aurait pas eu à supporter en absence d’amiante, et si le responsable et son assureur avaient indemnisé le préjudice volontairement.
Dès lors, même si ces travaux vont amener une forme de plus-value à l’immeuble dans la mesure où sa toiture ne sera plus ancienne mais neuve, cela n’est que la conséquence de devoir refaire ladite toiture, mais n’enfreint en rien le principe de réparation intégrale sans enrichissement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de réparation du préjudice au titre des travaux de désamiantage, qui est bien en lien de causalité directe avec la faute commise, à hauteur de 31.140,45 euros TTC.
3.2.2. Sur le préjudice de jouissance
L’expert ne s’est pas prononcé sur ce préjudice, qui de fait ne relève pas directement de son domaine technique, puisque la demanderesse invoque le fait de n’avoir pu, depuis l’acquisition, mener les travaux envisagés.
S’il n’est pas discuté le fait que [K] [G] [E] [V] souhaitait réaliser des travaux et que ceux-ci sont subordonnés à la réalisation des travaux de désamiantage, il apparait qu’elle a pu occuper son habitation sans difficulté, et il n’est pas suffisamment démontré, en particulier pour ce qui est de l’existence de fuites, en quoi elle aurait subi un préjudice personnel en lien avec la faute du diagnostiqueur et source d’une privation de jouissance du bien.
3.2.3. Sur le préjudice moral
Même si, au titre de la résistance abusive, il n’est pas démontré une faute constitutive d’une résistance dépassant le droit fondamental de s’opposer à une demande en justice, il apparait que, du fait de la faute du diagnostiqueur, [K] [G] [E] [V] a subi depuis 2017, une série d’inutiles et injustes tracas et démarches.
Cela constitue un préjudice indemnisable, et qui sera justement réparé par l’octroi de la somme de 2.000 euros.
3.2.4 Sur le coût du diagnostic SOCOTEC
Il apparait que la somme de 714 euros TTC au titre de l’établissement d’un diagnostic avant travaux, correspond à une dépense nécessaire que [K] [G] [E] [V] a dû engager.
En effet, si le premier établi le 05 novembre 2018 a permis de confirmer le principe de la présence d’amiante et d’obtenir une position de principe du diagnostiqueur sur sa responsabilité, le second a permis d’établir de façon détaillée cette présence et d’engager la procédure amiable puis judiciaire.
Il est produit la facture du 20 juillet 2020.
Il s’agit d’un préjudice matériel indemnisable en lien direct et certain avec la faute, et il y a lieu de faire droit à sa demande à ce titre.
4. Sur la garantie d’ALLIANZ
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas être l’assureur du diagnostiqueur au titre du présent sinistre et de la responsabilité civile professionnelle, conformément à l’attestation d’assurance jointe au diagnostic.
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Constituent de telles exceptions les clauses de limitation de garantie (3e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 19-11.272 ; 1re Civ., 22 mai 1991, pourvoi n 89-14.834), dont fait partie la franchise.
Il appartient cependant à l’assureur qui entend opposer la franchise résultant de ses conditions générales ou particulières et liée à sa relation contractuelle avec son assuré, de justifier tant du contenu de celles-ci que de leur souscription par l’assuré.
Il ressort de l’examen du bulletin d’adhésion que le souscripteur a reconnu avoir reçu :
— les dispositions générales « Allianz Responsabilité Civile Activités de services – Référence COM 08813
— la fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « Responsabilité Civile » dans le temps – Référence DEE 250
— les dispositions particulières comportant 6 pages, et comprenant le Tableau Récapitualtif des montants des Garanties et des Franchises en RC Exploitation et Défense Pénale et Recours Suite à Accident.
Or, au terme d’une jurisprudence constante, il est retenu que la mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d’un contrat d’assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à sa connaissance et lui sont opposables (1re Civ., 17 novembre 1998, pourvoi n° 96-15.126, Bull. 1998, I, n° 316).
Dans ces conditions, la SA ALLIANZ IARD est bien fondée à opposer la franchise contractuelle de 1.500 euros à [K] [G] [E] [V].
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [T] [U] et la SA ALLIANZ IARD qui succombent seront condamnés aux dépens.
En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens. Si l’ordonnance du juge de la mise en état ordonnant l’expertise a laissé les dépens à la charge de [K] [G] [E] [V] ainsi que le montant de la consignation, cette décision n’a qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce.
Dès lors, il y a lieu d’intégrer le coût de l’expertise aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, [K] [G] [E] [V] a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [T] [U] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SARL [A] + et la SA ALLIANZ IARD, qui succombent, à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’ordonnance du 07 mars 2023,
Vu le rapport de [X] [B] du 28 février 2024,
Déclare [T] [U] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SARL [A] + civilement responsable du préjudice subi par [K] [G] [E] [V] ;
Dit que la SA ALLIANZ IARD doit sa garantie ;
Condamne solidairement [T] [U] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SARL [A] + et la SA ALLIANZ IARD à payer à [K] [G] [E] [V] :
* 31.140,45 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture et désamiantage,
* 2.000 euros en réparation du préjudice moral,
* 714 euros au titre du remboursement de la facture de la société SOCOTEC du 20 juillet 2020 ;
Déboute [K] [G] [E] [V] du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que la SA ALLIANZ IARD est fondée à opposer à [K] [G] [E] [V] la franchise contractuelle de 1.500 euros ;
Condamne solidairement [T] [U] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SARL [A] + et la SA ALLIANZ IARD aux dépens, y compris le coût de l’expertise de [X] [B] ;
Condamne solidairement [T] [U] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SARL [A] + et la SA ALLIANZ IARD à payer à [K] [G] [E] [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 13 décembre 2025.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
/
Copie à:
Maître [F] [L] de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
Maître [D] [J] de la SELEURL SELARLU [D] [J]
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