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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/02150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
6ème chambre civile
N° RG 24/02150 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LY2Q
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 25 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 25 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [T] [I] a été victime d’un accident le 28 avril 2021. Elle était passagère du tramway A à [Localité 4], en direction de [Localité 5], elle a chuté lorsqu’un cycliste non identifié a traversé un carrefour au feu rouge tricolore coupant alors la route du tramway. Le conducteur du tramway a procédé à un freinage d’urgence afin d’éviter le cycliste.
Madame [I] a été projetée au sol, elle est tombée sur sa main et son bras gauche.
Elle a été hospitalisée au CHU de [Localité 4] du 28 avril 2021 au 3 mai 2021.
Le certificat médical initial fait état d’une facture de la diaphyse des deux os de l’avant bras gauche nécessitant un traitement chirurgical.
L’ITT a été évaluée par le Docteur [F] à 60 jours.
Le 29 avril 2021, Madame [I] a subi une intervention chirurgicale (ostéosynthèse par plaque vissée du radius et ostéosynthèse par plaque vissée de l’ulna).
Elle a été immobilisée avec un plâtre pendant 21 jours. Elle a subi en outre de la rééducation. Elle a dû aménager sa salle de bain avec une barre d’appui et un siège de douche. Elle vit seule et est retraité de la Banque.
La compagnie d’assurance AXA a pris en charge la réclamation en qualité d’assureur du réseau SEMITAG, elle a reconnu le droit à indemnisation de Madame [I] par courrier du 28 septembre 2021, elle a accepté le versement d’une provision (2000 euros) et la mise en place d’une expertise.
Non satisfait du montant de cette provision, Madame [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande d’expertise judiciaire et d’une provision le 14 octobre 2021.
Le 23 mai 2023, la compagnie AXA a adressé à Madame [I] la somme de 72,8 euros correspondant aux frais de signification de l’ordonnance de référés.
Par ordonnance de référé du 9 mars 2022, le Docteur [E] a été désigné et la compagnie AXA FRANCE IARD a été condamnée à verser à Madame [I] la somme de 6000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices outre la somme de 1500 euros de provision ad litem.
Le rapport a été déposé le 22 décembre 2022.
Madame [I] a assigné les 12 et 15 avril 2024 la compagnie AXA et la CPAM de l’ISERE devant la juridiction de céans aux fins de liquidation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 15 mai 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Madame [I] (assignation devant le tribunal judiciaire de Grenoble en date des 12 et 15 avril 2024) qui demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et 1231-7 du code civil de :
Condamner AXA FRANCE IARD à indemniser Madame [I] des préjudices suite à l’accident du 28 avril 2021 ;
Fixer les préjudices comme suit :
— DSA 11806,90 euros (part victime 97,22 euros et part tiers payeur 11 709, 68 euros)
— frais divers 6632,65 euros
— frais de logement adapté : 216,29 euros
— DFT 2043 euros
— SE 10 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 5000 euros
— DFP 9252,24 subs 4400 euros
— préjudice d’agrément 10 000 euros
— préjudice esthétique permanent 5000 euros
Condamner AXA FRANCE IARD à payer à Madame [I] la somme de 48 241,40 euros ;
Dire que les provisions versées viendront en déduction au stade de l’exécution de la décision
Condamner AXA aux intérêts au taux légal à compter de l’accident avec capitalisation, aux dépens comprenant les frais d’expertise et de référés avec distraction de droit et à la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de l’ISERE
Rappeler l’exécution provisoire de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
Vu les dernières écritures de la compagnie AXA FRANCE IARD (conclusions en réponse notifiées par RPVA le 13.11.2024 ) qui demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et de l’article 1231-7 du code civil de :
FIXER comme suit l’indemnisation du préjudice de Madame [T] [I] :
Dépenses de santé actuelles : 97,22 €
Frais divers : Frais d’assistance à expertise : 800 €.
Assistance tierce personne temporaire : 2 952 €
Dépenses de santé futures : sans objet
Déficit fonctionnel temporaire : 1 702,5 €.
Souffrances endurées : 4 050,00 €.
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
Déficit fonctionnel permanent 4 400 €
Préjudice esthétique permanent 2 290,00 €
Soit un sous-total de 16 791,72 €
Soit un total de 9 291,72 € déduction faite des provisions de 7 500 € réglées par AXA FRANCE IARD
JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD ne saurait être condamnée à indemniser Madame [T] [I] au-delà d’un total de 9 291,72 €
REJETER les demandes formées par Madame [T] [I] au titre des Frais de logements adaptés, ces demandes étant injustifiées
DÉBOUTER Madame [T] [I] de sa demande de report du point de départ de l’intérêt légal et de capitalisation des intérêts qui ne sont pas justifiées.
JUGER excessive la demande formée par Madame [T] [I] au titre de l’article 700 et LA RAMENER à de plus justes proportions en JUGEANT qu’elle ne saurait excéder 1 500 €
JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui serait ordonnée par la Juridiction de céans serait le cas échéant limitée à hauteur du total des indemnités que la compagnie AXA FRANCE IARD accepte de régler à Madame [T] [I], soit la somme de : 9 291,72 €
STATUER ce que de droit sur les dépens, étant précisé que AXA FRANCE IARD a déjà réglé le montant des dépens de l’instance de référés à Madame [T] [I]
La CPAM de l’ISERE a adressé un courrier au tribunal en date du 29 avril 2024 indiquant que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 13161,59 euros. Bien que régulièrement citée elle n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur le droit à indemnisation :
Il n’est pas contesté par la compagnie d’assurance.
II- Sur l’évaluation des préjudices :
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [D].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite "[D]" ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
La consolidation de Madame [I] a été fixée par l’expert au 27 octobre 2022.
1°) Préjudices patrimoniaux :
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— Dépenses de santé actuelles :
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
Une franchise de 97,22 euros est restée à la charge de Madame [I].
Les frais de santé seront fixés à cette somme ce que ne conteste par la compagnie d’assurance.
Les débours de la CPAM de l’ISERE suivant décompte du 23.22.2023 s’élèvent pour ce poste de préjudice à la somme de 11806,90 euros.
— Frais divers :
On indemnisera au titre des frais divers les :
Frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (judiciaire ou amiable) (Civ. 2, 12 septembre 2013, n° 12-20.750). La Cour de cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (Civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-14.063).
Madame [I] sollicite la prise en charge des frais du médecin conseil le docteur [L] pour un montant de 800 euros. Les frais de médecin conseil seront fixés à cette somme ce que ne conteste par la compagnie d’assurance.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne :
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce,
Le Docteur [E] a défini le besoin d’assistance temporaire par tierce personne de la façon suivante :
2H/jour du 4 mai 2021 au 30 mai 2021 soit 27 jours x 2 heures = 54 heures
1H/jour du 31 mai 2021 au 30 septembre 2021 soit 123 jours x 1 heure = 123 heures
3H/semaine du 1er octobre 2021 au 26 octobre 2021 soit 3,71429 semaines x 3 heures = 11,15 heures.
L’expert a pris en considération la nécessité pour Madame [I] d’être aidée par une amie pour la toilette et l’habillage pendant 2 mois et par sa femme de ménage pour le ménage, les repas et le linge. Madame [I] a été immobilisée par plâtre brachial jusqu’au 17 mai 2021 et elle a bénéficié de pansements sur l’avant bras gauche jusqu’au 30 mai 2021.
Le taux horaire retenu sera de 20 euros soit :
2H/jour du 4 mai 2021 au 30 mai 2021 soit 27 jours x 2 heures = 54 heures
20 euros X 54 heures =1080 euros
1H/jour du 31 mai 2021 au 30 septembre 2021 soit 123 jours x 1 heure = 123 heures
20 euros X 123 heures =2460 euros
3H/semaine du 1er octobre 2021 au 26 octobre 2021 soit 3,71429 semaines x 3 heures = 11,15 heures.
20 euros X 11,15 heures = 223 euros
Soit un total de 3763 euros.
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— Frais de logement adapté :
Il s’agit des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation du véhicule ou de l’habitat ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
L’expert a retenu la nécessité d’une poignée et d’un siège de douche en raison des séquelles de l’accident. Ces aménagements ont été réalisés par Madame [I] pour un coût de 18,90 euros pour la poignet de douche et 197,39 euros pour le siège de douche. La compagnie AXA s’oppose au paiement de cette somme estimant que Madame [I] ne verse pas aux débats des factures mais seulement des captures d’écrans. Or, il n’est pas contesté que Madame [I] a du équiper sa salle de bain suite aux séquelles de l’accident de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Madame [I] à hauteur de 216,29 euros. Le besoin est reconnu même si aucune facture n’est produite.
Des photographies sont versées aux débats illustrant l’équipement de la salle de bain.
2°) Préjudices extra-patrimoniaux :
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L’expert judiciaire retient que Madame [I] a présenté le DFT suivant :
DFT Total du 28 avril 2021 au 3 mai 2021 (6 jours) DFT Partiel : 50 % du 4 mai 2021 au 30 mai 2021(27 jours)
DFT Partiel 25% du 31 mai 2021 au 30 septembre 2021 (184 jours)
DFT Partiel : 10 % du 1er octobre 2021 au 26 octobre 2021 (26 jours)
Le taux sera fixé à 25 € par jour soit :
DFTT (6 jours) : 6 jours x 25 € = 150,00 €
DFTP (50 %) : 27 jours x (25 € x 50%) = 337,5 €
DFTP (25%) : 184 jours x (25 € x 25%) = 1 150 €
DFTP (10 %) : 26 jours x (25 € x 10%) = 65 €
Soit un total de 1 702,5 €.
— Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées à 3/7. Il tient compte de l’intervention chirurgicale, des immobilisations, des pansements jusqu’au 30 mai 2021 et des séances de rééducation.
Il sera alloué à Madame [I] la somme de 6000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
Ce poste a été retenu par l’expert mais non évalué sur une échelle de 7.
L’expert retient :
une immobilisation plâtrée du membre supérieur par plâtre brachial anti brachial pendant 3 semaines et un pansement à l’avant bras gauche jusqu’au 30 mai 2022.
Madame [I] présente une cicatrice de la face dorsale de l’avant bras gauche visible et dépigmentée et des dermabrasions.
Ce préjudice s’est donc étendu sur une année justifiant l’octroi d’une somme de 1000 euros à ce titre.
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent :
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
L’expert a retenu un DFP de 5%. Au jour de la consolidation Madame [I] était âgée de 81 ans.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause la méthode d’indemnisation au point qui intègre tous les paramètres des conséquences dommageables à titre permanent. Le mode d’évaluation par fixation d’une indemnité journalière capitalisée sera rejeté. Cette solution correspond à une évaluation forfaitaire, la détermination d’une indemnité journalière repose sur des données économiques mais ne prend pas en considération l’age, le sexe et l’espérance de vie de la victime.
La somme de 4400 euros sera allouée à Madame [I] à ce titre (5 X880 euros).
— Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Il a été évalué par l’expert à 2/7 en prenant en considération deux cicatrices l’une antérieure et l’autre interne, fines et peu visibles et la cicatrice de la face dorsale de l’avant bras gauche bien visible et dépigmentée.
La somme de 3000 euros lui sera allouée à ce titre.
Récapitulatif :
Dépenses de santé actuelles : 97,22 €
Frais divers : Frais d’assistance à expertise : 800 €.
Assistance tierce personne temporaire : 3763 €
Frais de logement adapté : 216,29 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1 702,5 €.
Souffrances endurées : 6000 €.
Préjudice esthétique temporaire : 1000 €
Déficit fonctionnel permanent 4 400 €
Préjudice esthétique permanent 3000 €
Total : 20 979,01 euros
Sur la déduction des provisions :
Madame [I] a perçu 6000 euros de provisions qu’il conviendra de déduire à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices outre une provision ad litem de 1500 euros.
III- Sur les autres demandes :
Sur le point de départ de l’intérêt légal :
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, Madame [I] sollicite que les intérêts courent à compter de l’accident.
La faculté de reporter le point de départ des intérêts relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Or, il est constant que Madame [I] a reçu une offre d’indemnisation mais que les parties ne sont pas parvenues à un accord, elle a en outre perçu des provisions. Au terme de ses écritures, Madame [I] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime justifiant de déroger au principe de l’article susvisé.
En conséquence, les intérêts au taux légal assortissant les condamnations prononcées courent à compter du jour de la présente décision en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, s’agissant des sommes dues par la compagnie d’assurance déduction faite des provisions versées.
Sur la déclaration de jugement commun et opposable à la CPAM :
La CPAM de l’Isère ayant été régulièrement assignée, la présente décision lui est déclarée commune et opposable.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il y a lieu d’ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, AXA FRANCE IARD, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance comprenant les frais d’expertise avec distraction de droit.
Le tribunal constate en outre que les dépens de l’instance de référés (123,44 euros et 72,8 euros) ont déjà été réglés par la compagnie AXA FRANCE IARD ainsi que la somme due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile relative à la procédure de référés.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, AXA FRANCE IARD partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Madame [I] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit compatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a pas lieu de limiter l’exécution aux sommes proposées par la compagnie d’assurance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE AXA FRANCE IARD à indemniser Madame [I] des préjudices subis suite à l’accident du 28 avril 2021 et FIXE les préjudices comme suit sous réserve des provisions déjà versées (6000 euros) :
Dépenses de santé actuelles : 97,22 €
Frais divers : Frais d’assistance à expertise : 800 €.
Assistance tierce personne temporaire : 3763 €
Frais de logement adapté : 216,29 €
Déficit fonctionnel temporaire : 1 702,5 €.
Souffrances endurées : 6000 €.
Préjudice esthétique temporaire : 1000 €
Déficit fonctionnel permanent 4 400 €
Préjudice esthétique permanent 3000 €
Total : 20 979,01 euros
DIT que les condamnations prononcées à l’encontre de AXA FRANCE IARD déduction faite des provisions versées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la CPAM du RHÔNE agissant au nom et pour le compte de la CPAM de l’ISERE ;
CONDAMNE AXA FRANCE IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise (sous réserve de la déduction de la provision ad litem de 1500 euros) avec distraction de droit et à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les dépens de l’instance de référés (123,44 euros et 72,8 euros) ont déjà été réglés par la compagnie AXA FRANCE IARD ainsi que la somme due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile relative à la procédure de référés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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