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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 mars 2025, n° 25/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00977 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QBT- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 20 Mars 2025
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION EN SOINS AMBULATOIRES
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 9 janvier 2020 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [Y] [U]
né le 12 Octobre 1983 à [Localité 5]
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 02/08/2021 portant réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète à compter du 03/09/2021,
Vu l’ordonnance de rejet de la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 28 novembre 2024,
Vu l’ordonnance du premier président près la Cour d’appel de LYON en date du 24 décmebre 2024 confirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 novembre 2024 ;
Vu la saisine par courrier de Monsieur [Y] [U], patient, actuellement en hospitalisation sans consentement sous forme de programme de soins reçue au greffe le 14/03/2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 17 mars 2025 au patient, au directeur de l’hôpital, au Préfet du Rhône et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [Y] [U] assisté de Me BRIOUDE Julie , avocat de permanence,
Attendu que Monsieur [Y] [U] sollicite la mainlevée du programme de soins sous contrainte en faisant valoir que le traitement n’est pas adapté et entraine des effets secondaires mais également qu’il n’a pas besoin d’un programme de soins contraints puisqu’il n’est pas malade; afin de la démontrer, il produit au soutien de sa requête une photocopie d’un rapport établi à la demande de [Y] [U] par le Dr [D] [L] dans lequel ce dernier se prononce en faveur d’un essai progressif d’allègement et d’arrêt du traitement ainsi que du passage en curatelle simple;
Attendu que le conseil de Monsieur [Y] [U] soutient sa demande tout en constatant toutefois que l’ensemble des documents communiqués ne permettent pas de relever une irrégularité justifiant la mainlevée de la mesure de soins contraints; qu’aucune demande d’expertise médicale n’est formulée;
Attendu que le Dr [D] [L] n’a pas été commis par nos soins dans le cadre de la présente procédure et n’a donc pas pu avoir accès à l’entier dossier médical de Monsieur [Y] [U] ;
Attendu que les certificats médicaux mensuels établis par les médecins de l’établissement qui prennent en charge Monsieur [Y] [U] et ont accès à son dossier médical concluent quant à eux à la nécessité de poursuivre les soins contraints en rappelant de façon précise et détaillée les troubles dont souffre l’intéressé, soit un délire enkysté et une thématique érotomaniaque-persécutoire, l’ayant conduit à des passages à l’acte, dont le risque subsiste, au regard d’une absence de critique des troubles et d’une adhésion aux soins peu authentique comme le montrent les ruptures de soins et les rechutes itératives émaillant son parcours. A ce titre, les motifs indiqués dans la requête de Monsieur [Y] [U] et relayés par son conseil à l’audience confirment bien l’absence de réelle adhésion aux soins, pourtant indispensables pour prévenir les passages à l’acte.
Attendu que, selon le Docteur [W] [P], qui a examiné Monsieur [Y] [U] et rédigé le dernier certificat mensuel en date du 07/03/2025 , ce dernier est dans un déni quasiment total des troubles qui l’affectent, qu’il n’a jamais critiqué son délire, qu’il n’a pas manifesté d’empathie à l’égard de sa victime, qu’il existe une dangerosité potentielle incontestable ;
Attendu qu’il est attesté par le certificat mensuel du Docteur [W] [P], médecin de l’établissement, en date du 07/03/2025 que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat de Monsieur [Y] [U] doivent se poursuivre, le médecin soulignant que la levée de soins entrainerait sans aucun doute l’arrêt du suivi et des traitemen, le patient ne reconnaissant pas l’utilité de ces derniers;
Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient justifie le maintien en hospitalisation en soins ambulatoires, le médecin précisant que si aucun effet indésirable du traitement n’était identifiable lors du dernier entretien, un bilan sanguin est néanmoins en cours afin de vérifier la bonne tolérance et l’efficacité du traiement injectable mis en place depuis plusieurs années déjà qui permet à Monsieur [Y] [U] d’être stable sur le plan psychique;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [Y] [U] manifeste toujours un déni de sa pathologie et un refus des soins ;
Que dès lors, la mesure de soins sans consentement apparait toujours nécessaire et indispensable ;
Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement de Monsieur [Y] [U]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 20 Mars 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N° RG 25/00977 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QBT
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Monsieur [Y] [U] le 20 Mars 2025,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de permanence Me BRIOUDE Julie le 20 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au CENTRE HOSPITALIER [6]le 20 Mars 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 20 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 20 Mars 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Mars 2025.
Le Greffier,
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