Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00716 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMGS
AFFAIRE : S.C.I. S.C.I. LES 3 VIRAFEL ET RUBALD C/ S.A.R.L. GARAGE DE BONNE T.E.M
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL ESTELLE SANTONI
la SELARL LGB-BOBANT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES 3 VIRAFEL ET RUBALD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE DE BONNE T.E.M, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Avril 2025 pour l’audience des référés du 05 Juin 2025 ; Vu le renvoi au 10 juillet 2025 ;
A l’audience publique du 10 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 septembre 2025 et avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bail en date du 16 juillet 2012, la S.C.I. Les 3 Virafel et Rubald a donné à bail commercial à la S.A.R.L. Garage de Bonne T.E.M. un local professionnel situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 1.650 euros, hors charges, payable par avance.
Le contrat de bail prévoyait une évolution des modalités de règlement du loyer à compter du 1er janvier 2013, avec l’application d’un loyer trimestriel payable par avance.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties a été notifiée à la S.A.R.L. Garage de Bonne T.E.M. le 14 janvier 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, la S.C.I. Les 3 Virafel et Rubald a fait citer la S.A.R.L. Garage de Bonne T.E.M. devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et voir prononcer l’expulsion du preneur.
Aux termes de ses dernières conclusions, la S.C.I. Les 3 Virafel et Rubald entend voir :
— Déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par la S.C.I. Les 3 Virafel et Rubald ;
— Rejeter les demandes reconventionnelles et moyens de défense la S.A.R.L. Garage de Bonne T.E.M. ;
En conséquence,
— Constater la résiliation du bail commercial passé par acte sous seing privé le 16 juillet 2012 entre eux et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 14 janvier 2025 ;
— Ordonner l’expulsion du preneur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
— Condamner la S.A.R.L. Garage de Bonne T.E.M. à titre provisionnel au paiement de la somme de 10.581,44 euros au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, outre une indemnité d’occupation journalière de 150 euros, et le paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’attribution à titre définitif du montant du dépôt de garantie versé, soit la somme de 3.300 euros, à la S.C.I. Les 3 Virafel et Rubald à titre d’indemnité forfaitaire ;
— Se réserver expressément la compétence de la liquidation de l’astreinte provisoire et de sa conversion en astreinte définitive ;
— Ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans un garde-meuble du choix de la S.C.I. Les 3 Virafel et Rubald, aux frais, risques et périls de la S.A.R.L. Garage de Bonne T.E.M. ;
Subsidiairement,
— Condamenr la S.A.R.L. Garage de Bonne T.E.M. d’avoir à verser à la S.C.I. Les 3 Virafel et Rubald la somme de 25.574 euros, en quittances ou deniers, sur l’arriéré locatif du loyer 4ème trimestre 2024 au loyer du 3ème trimestre 2025 inclus.
À l’audience, la S.C.I. Les 3 Virafel et Rubald maintient l’ensemble de ses demandes et elle s’oppose aux demandes reconventionnelles de la S.A.R.L. Garages de Bonne T.E.M. Elle précise que la précédente procédure s’inscrit dans un long contentieux de loyers impayés ayant conduit à la signification de quatre commandements de payer en près de cinq années. Elle confirme avoir perçu depuis l’assignation un règlement de 6.393,50 euros mais elle refuse toute suspension des effets de la clause résolutoire. À ce titre, elle souligne que les documents financiers produits par le preneur pour justifier de sa situation son ancien et qu’aucune déclaration de cessation de paiement n’a été faite.
Outre l’acquisition de la clause résolutoire, la S.C.I. Les 3 Virafel et Rubald sollicite l’application des clauses contractuelles, notamment sur la fixation du montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 150 euros par jour, et l’acquisition du dépôt de garantie à titre d’indemnité forfaitaire.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la S.A.R.L. Garage de Bonne T.E.M. a comparu. Elle demande la suspension de la clause résolutoire et l’octroi d’un délai de paiement de 6 mois. Elle indique rencontrer des difficultés financières depuis 4-5 ans à cause d’un comptable ne déclarant pas la TVA et de l’évolution des modalités de règlement du loyer. Néanmoins, elle précise que la société peut s’en sortir et, à ce titre, elle souligne avoir effectué un virement de 6.393,50 euros au profit du bailleur.
Il sera statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L. 143-2 du code de commerce selon lequel le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Le bailleur verse aux débats le bail en date du 16 juillet 2012, le décompte des sommes dues et le commandement de payer en date du 14 janvier 2025, et l’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes restantes dues à hauteur de 4.186 euros, après déduction du virement de 6.393,50 euros effectué par le preneur.
Il est constant que le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du dit bail qui se trouve dès lors acquise.
La S.A.R.L. Garage de Bonne T.E.M. n’est pas fondée à demander la suspension des effets de clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement dans la mesure où le présent commandement de payer constitue le quatrième acte extra-judiciaire signifié en moins de cinq ans et que deux procédures de référé ont été engagées (nos RG 22/01482 et 23/01544), dont l’une a conduit à l’octroi de délais de paiement (RG no 23/01554). De plus, le preneur ne justifie pas de la réalité de ses difficultés financières passagères dans la mesure où la seule pièce justificative versée au débat par lui est les comptes annuels de la société au 31 décembre 2023 (pièce 1). En outre, il ne peut sérieusement pas soutenir que ses difficultés sont imputables à l’exigence du bailleur d’obtenir un règlement mensuel du loyer alors que cette évolution des modalités de règlement du loyer était expressément stipulée à l’article 5 du contrat de bail (pièce 1 du demandeur).
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 14 février 2025, d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. Garage de Bonne T.E.M. et de la condamner au paiement de la somme de 4.186 euros à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au 14 janvier 2025.
Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte de ce chef.
L’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges.
La majoration contractuelle de l’indemnité d’occupation (article 9) doit être analysée comme une clause pénale qui, en conséquence, doit être rejetée en application de l’article 1231-5 du code civil. Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à statuer sur cette demande comme sur la clause indemnitaire demandée.
Concernant la demande relative à la séquestration des meubles, il sera renvoyé à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes.
Enfin, la demande d’attribution du dépôt de garantie à titre d’indemnité forfaitaire ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Il est conforme à l’équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. la S.A.R.L. Garage de Bonne T.E.M. supportera en outre les dépens avec distraction de droit au profit de la S.E.L.A.R.L. LGB – Bobant, Avocats Associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties au 14 février 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. Garage de Bonne T.E.M. et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Disons n’y avoir lieu de fixation d’une astreinte de ce chef ;
Condamnons la S.A.R.L. Garage de Bonne T.E.M. à verser à titre provisionnel à la S.C.I. Les 3 Virafel et Rubald la somme de 4.186 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la clause pénale ;
Déclarons le juge des référés incompétent pour connaître de la demande d’attribution du dépôt de garantie à titre d’indemnité forfaitaire,
Renvoyons à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution concernant la séquestration des meubles, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes ;
Condamnons la S.A.R.L. Garage de Bonne T.E.M. à verser à la S.C.I. Les 3 Virafel et Rubald la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.A.R.L. Garage de Bonne T.E.M. aux entiers dépens comprenant le coût du commandement du 14 janvier 2025, avec distraction de droit au profit de la S.E.L.A.R.L. LGB – Bobant, Avocats Associés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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