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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 févr. 2026, n° 26/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N RG 26/00532 – N Portalis DB2H-W-B7K-33JK
Ordonnance du : 13 Février 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] en date du 04/02/2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’un péril imminent sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [J] [X] épouse [C]
née le 14 Février 1950
Vu la requête en date du 09 Février 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] reçue au greffe le 09 Février 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 09/02/2026 au patient, , au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [J] [X] épouse [C] assistée de Maître BOUHABIB Sihem, avocat de permanence,
Attendu que le Conseil de Madame [J] [X] épouse [C] soulève, à l’audience, une irrégularité fondée sur le caractère tardif du certificat médical de 24 heures établi le 5 février 2026 à 18 heures 08 alors même que l’admission de la patiente s’est faite le 4 février 2026 à 14 heures 45 ; que ce delta de quelques heures justifie la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement ;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ,lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète qui donne lieu à l’établissement, par un psychiatre de l’établissement d’accueil, de deux certificats médicaux constatant l’état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d’admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci ; que dès lors que les délais sont exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.?3216-1 du Code de la santé publique, que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ;
Attendu, en l’espèce, que Madame [J] [X] épouse [C] a été admise en soins psychiatriques, en cas de péril imminent, par décision du 4 février 2026 à 14 heures 45, cette décision permettant l’ouverture d’une période d’observation de 72 heures au cours de laquelle le certificat médical de 24 heures a été établi le, 5 février 2026 à 18 heures 08 ;
Attendu que l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique. (Cass. Civ 26 octobre 2022) ;
Attendu qu’en l’espèce, le certificat médical établi le 5 février 2026 à 18 heures 08 est tardif dès lors qu’il dépasse le délai de 24 heures suivant la décision d’admission prise la veille à 14 heures 45 ;
Attendu toutefois, que le patient n’allègue ni ne justifie d’aucune atteinte à ses droits résultant de cette légère tardiveté et qu’en l’absence de tout grief démontré, ni même allégué alors même que tant le certificat de 72 heures (7 février 2026 à 11 heures 43) que celui avant audience (9 février 2026) démontrent de la nécessité de la poursuite des soins au regard de « la désorganisation psychique avec tachypsychie » et « des épisodes de soliloquie repérés dans le service » ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen doit être rejeté ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [P], médecin de l’établissement, en date du 09/02/2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [J] [X] épouse [C] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [J] [X] épouse [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 13 Février 2026
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 26/00532 – N Portalis DB2H-W-B7K-33JK
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître [G] [O] le 13 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 4] pour notification à Madame [J] [X] épouse [C] le 13 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 4] le 13 Février 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 Février 2026.
Le Greffier,
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