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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. de la famille, 25 sept. 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LIMOGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU
25 SEPTEMBRE 2025
NUMÉRO :
RÔLE N° N° RG 24/00048 – N° Portalis 46C2-W-B7H-7SM
NATAF : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Madame [J] [Z] [R] [Y], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 6]
rep/assistant : Maître Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocats au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [S] [X] [E], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
rep/assistant : Maître Christelle HEVE de la SELARL LH AVOCATS, avocats au barreau de BRIVE
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré
Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laëtitia GIDOIN, Greffier
DÉBATS : A l’audience du 10 Avril 2025, hors la présence du public, avec mise en délibéré et avertissement aux parties ou leurs Avocats que le jugement serait rendu le 12 juin 2025 par mise à disposition au Greffe
JUGEMENT : contradictoire, premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 septembre 2025
Madame [J] [Y] et Monsieur [K] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l’Officier d’état-civil de la commune de [Localité 13] (CAMEROUN), sans avoir souscrit de contrat de mariage préalablement à leur union.
De leur relation est issue une enfant:
— [B], [F], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 12] ([Localité 8]).
Suivant acte délivré par exploit de commissaire de Justice le 28 décembre 2023, Madame [Y] a assigné en divorce Monsieur [E] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de TULLE en application de l’article 251 du Code civil.
Par Ordonnance d’orientation et de mesures provisoires prononcée le 30 avril 2024, le Juge aux affaires familiale de [Localité 12] a notamment dit :
“Sur les mesures provisoires relatives aux époux
CONSTATONS la résidence séparée des époux ;
CONSTATONS l’absence de demande des époux sur des mesures provisoires les concernant ;
Sur les mesures provisoires relatives aux enfants
DISONS que les époux auront un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant commun encore mineur [B] [E] ;
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant mineur, [B] [E] au domicile du père, monsieur [K] [E] ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DISONS que, sauf meilleur accord des parents, madame [J] [Y] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement de sa fille [B] [E] :
— une fin de semaine sur deux en période scolaire, les semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin entrée des classes ;
— la moitié des petites vacances scolaires les semaines impaires soit du dimanche soir 18h au lundi matin entrée des classes soit du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h
— la moitié des vacances scolaires de l’été avec fractionnement par quinzaines première quinzaine les années impaires et deuxième quinzaine les années paires du samedi 18h au samedi 18h ;
PRECISONS qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demie-journée de la période de vacances scolaires qui lui est dévolue, il sera réputé y avoir renoncé ;
PRECISONS que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort duquel les enfants ont leur résidence habituelle ;
PRECISONS que si un jour férié ou un pont précéderait le début du droit de visite et d’hébergement ou en suivrait la fin, celui s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DISONS que sauf meilleur accord des parents, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ;
DISONS que la fête de Noël sera partagée entre les parents, les enfants étant avec l’un d’eux la veillée de Noël et avec l’autre à partir de 11h00 le 25 décembre, en alternance une année sur l’autre;
RAPPELONS que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DISONS que madame [J] [Y] versera à monsieur [K] [E] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur mineurs [B] [E] la somme mensuelle de CENT EUROS (100€) par mois, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois et au besoin l’y CONDAMNONS ;
DISONS que cette contribution sera revalorisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er mai 2025, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (sites internet : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ou encore serveur vocal : 09 72 72 40 00),http://www.insee.fr/ au cours du mois précédant la revalorisation ;
DISONS que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DISONS que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DISONS qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
DISONS que cette contribution est due, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, et même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
CONSTATONS que madame [J] [Y] et monsieur [K] [E] renoncent au bénéfice de l’intermédiation financière proposée par la [7] ;
DISONS que les frais de pensionnat de [B] seront partagés par moitié entre les deux parents et au besoin les y CONDAMNONS ;
DISONS que les frais exceptionnels et extra-scolaires exposés pour l’enfant commun, après concertation préalable et d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs, et au besoin les y condamnons ;
RAPPELONS que suivant les dispositions de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 € ;
RAPPELONS qu’en application des articles 314-7 à 314-9 du code pénal, en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RAPPELONS que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RAPPELONS les éléments suivants :
— la pension alimentaire vise à couvrir tout ou partie des besoins courants des enfants, c’est-à-dire les besoins dits « de base » : nourriture, logement, habillement, cantine ;
— la pension alimentaire ne permet pas de contribuer aux besoins qui n’entrent pas dans la catégorie des charges de la vie courante, soit les frais dits « exceptionnels » et les activités extra-scolaires ;
— les frais extra-scolaires sont composés essentiellement des activités sportives, des activités artistiques et plus généralement des activités sociales que peut pratiquer l’enfant en dehors du temps scolaire ;
— les frais exceptionnels sont composés de plusieurs catégories de dépenses dégagées par la doctrine et la jurisprudence : les frais médicaux non couverts par la Sécurité sociale ou les mutuelles, les frais de voyages scolaires, les frais de scolarité dans des établissements privés et les frais de crèche, les frais de transport en commun, le permis de conduire ;
— les frais extra-scolaires et exceptionnels sont par principe, à défaut de décision contraire, partagés par moitié entre les parents et ne peuvent être déduits du montant mensuel de la pension alimentaire ;
— le parent qui décide d’une dépense exceptionnelle doit préalablement demander l’accord de l’autre parent ; faute d’obtenir cet accord préalable, il payera seul cette dépense, à moins que cette dernière apparaisse essentielle aux besoins de l’enfant.
Sur la date d’effet des mesures provisoires
DISONS que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de la présente décision soit le 30 avril 2024 ;
Sur l’orientation de la procédure
DISONS que le dossier est renvoyé à la mise en état du 3 juin 2024 à 11 heures pour conclusions du défendeur ;
Sur les autres dispositions accessoires
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS que la présente ordonnance sera exécutoire par provision nonobstant appel et sera placée au rang des minutes du greffe pour être délivrée à qui de droit toutes expéditions nécessaires ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire en premier ressort, après audience sans débats :
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce des époux:
— [J] [Z] [R] [Y], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (CAMEROUN) ;
— [K] [S] [X] [E], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] ([Localité 8]) ;
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 13] (CAMEROUN) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 28 décembre 2023 ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens le 27 août 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de conserver l’usage du nom de l’autre;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’absence de demande d’audition de l’enfant [B] ;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents à l’égard de l’enfant [B] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement ce qui implique que les deux parents dialoguent, se concertent et notamment:
— prennent en commun toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, portant sur sa santé, sa scolarité, son orientation professionnelle, son éducation religieuse, les sorties du territoire national et le changement de résidence,
— s’informent réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant ( vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…),
— veillent au maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent, la fratrie et la famille élargie, dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité, pendant la période de résidence, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas conserve, en tout état de cause, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant par une libre correspondance et des relations téléphoniques;
MAINTIENT suivant accord des parties la résidence habituelle de l’enfant [B] au domicile du père, Monsieur [E] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT suivant accord des parties que Madame [Y] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineure [B], sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— une fin de semaine sur deux en période scolaire, les semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin entrée des classes ;
— la moitié des petites vacances scolaires les semaines impaires soit du dimanche soir 18h au lundi matin entrée des classes soit du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h
— la moitié des vacances scolaires de l’été avec fractionnement par quinzaines première quinzaine les années impaires et deuxième quinzaine les années paires du samedi 18h au samedi 18h ;
RAPPELLE qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demie-journée de la période de vacances scolaires qui lui est dévolue, il sera réputé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort duquel les enfants ont leur résidence habituelle ;
RAPPELLE que si un jour férié ou un pont précéderait le début du droit de visite et d’hébergement ou en suivrait la fin, celui s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
MAINTIENT suivant accord des parties que sauf meilleur accord des parents, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ;
MAINTIENT suivant accord des parties que la fête de Noël sera partagée entre les parents, les enfants étant avec l’un d’eux la veillée de Noël et avec l’autre à partir de 11h00 le 25 décembre, en alternance une année sur l’autre;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 2275 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
MAINTIENT suivant accord des parties, la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [B] due par Madame [Y] à Monsieur [E] à la somme totale de 100 euros par mois, dans les conditions fixées par l’Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 avril 2024, et au besoin l’y CONDAMNE;
RAPPELLE que compte tenu du refus conjoint des parties de mise en place de l’IFPA, il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, et ce avant le 05 de chaque mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur et sans frais pour le parent créancier ;
RAPPELLE que conformément à l’Ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 30 avril 2024, cette contribution sera revalorisée à l’initiative du débiteur chaque année au 30 avril et pour la première fois le 1er mai 2025, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (sites internet : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ou encore serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice
— ------------------------------------------------- = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un huissier de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière,
— la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un huissier de justice (art. L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975),
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227- 4-3 et 227-29 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. De plus, s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) fixée par ordonnance de protection encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
MAINTIENT le partage par moitié entre les deux parents des frais de pensionnat de l’enfant [B] et au besoins, les y CONDAMNE ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles obligatoires exposées pour les enfants (voyages ou sorties scolaires, les frais d’inscription scolaire dans des établissements autres que privés, frais médicaux, paramédicaux ou pharmaceutiques restant à charge) sur simple présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des autres dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants sous réserve d’un engagement commun et de la présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision relativement aux mesures prises pour l’enfant est de droit ;
RAPPELLE qu’en application des articles 314-7 à 314-9 du code pénal, en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encours les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
rédigé par [P] [I], attachée de justice
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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