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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 4 mars 2025, n° 24/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Mars 2025
N° RG 24/00079 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKIA
N° MINUTE :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [X]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] (FRANCE)
représenté par Maître GUILLEMAIN substituant Maître Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 21 Janvier 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 04 Mars 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Madame [E] [X] et Monsieur [F] [Y] ont vécu plusieurs années en concubinage.
Ils ont acquis ensemble un bien immobilier sis [Adresse 3] selon acte de Maître [Z] [H] du 24 octobre 2005, au prix de 180.000 euros.
L’acquisition a été financée par un prêt immobilier n°00081017852 souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE (CRCA) DE LA TOURAINE ET DU POITOU, d’un montant de 125.896,00 euros, d’une durée de 264 mois, au taux de 3,55%.
Le couple s’est séparé en 2014 et n’est pas parvenu à s’entendre au départ s’agissant de la liquidation de l’indivision.
Une procédure devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 7] a été initiée par Madame [X] en 2019.
Notamment, un procès-verbal de conciliation a été régularisé entre les parties devant le Juge commis le 25 novembre 2022 aux termes duquel Monsieur [Y] accepte l’attribution préférentielle du bien immobilier, à charge pour lui de régler le solde de l’emprunt.
Par acte de partage notarié en date du 20 mars 2023, revêtu de la formule exécutoire, Monsieur [Y] s’est en effet vu attribuer l’immeuble, et s’est engagé à régler le passif, à hauteur de 78.716,49 euros, au moyen de disponibilités lui appartenant.
Par courrier du 18 janvier 2024, la CRCA de la Touraine et du Poitou a mis en demeure Madame [E] [X] de régler la somme de 2078,36€ au titre du prêt n° 0008107852 d’un montant de 125.896€.
En l’absence de régularisation des retards de paiement, par courrier en date du 5 juin 2024, la CRCA a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme de 79.034,73€ par Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [X].
Par acte en date du 26 juillet 2024, Madame [E] [X] a fait assigner devant le juge de l’exécution Monsieur [F] [Y] afin de voir:
— RECEVOIR Madame [E] [X] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER Monsieur [F] [Y], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à régler l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt immobilier n°00081017852 souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU en exécution du procès-verbal de conciliation devant le juge commis du 25 novembre 2022 et de l’acte de partage notarié exécutoire du 20 mars 2023,
— DEBOUTER Monsieur [F] [Y] de toutes ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur [F] [Y] à payer à Madame [E] [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2025, Madame [E] [X] précise que l’immeuble a été vendu le 10 janvier 2025 et qu’en conséquence la CRCA a été réglée du solde du prêt ainsi que cela ressort d’un courrier du 14 janvier 2025.
En conséquence, elle ne maintient que sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Au terme de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 21 janvier 2025, Monsieur [F] [Y] demande au juge de l’exécution de:
— débouter Madame [E] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— dire n’y avoir à assortir l’éventuelle condamnation de Monsieur [F] [Y] au paiement d’une astreinte,
à titre reconventionnel
— condamner Madame [E] [X] à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Suivant acte de partage notarié en date du 20 mars 2023 reçu en la forme exécutoire, Monsieur [F] [Y] s’est vu attribuer le bien immobilier sis [Adresse 4] et tenu de verser à titre transactionnel une soulte de 15.000€ à Madame [E] [X].
Or, il restait dû la somme de 78.716,49€ sur le prêt CRCA contracté par Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [X] pour l’acquisition de l’immeuble.
Ainsi, il n’ a pas été repris dans l’acte departage notarié la précision mentionnée dans le procès verbal de conciliation du 25 novembre 2022 selon laquelle l’attribution du bien était faite à Monsieur [F] [Y] à charge pour lui de régler le solde de l’emprunt.
Ainsi si dans les rapports entre Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [X] il a bien été convenu que Monsieur [F] [Y] devait supporter seul le solde du prêt, cet accord n’était toutefois pas opposable au tiers, la CRCA qui était donc fondée à réclamer le solde du prêt aux deux codébiteurs.
Madame [E] [X] ne justifie pas avoir sollicité de la CRCA, une demande de désolidarisation du prêt et ce après la signature de l’acte de partage notarié.
Elle a donc été négligente et dans ces conditions, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas fondée.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [F] [Y] a mis en vente l’immeuble dès le 20 octobre 2023 et qu’il a ensuite signé deux avenants entre janvier et février 2024 pour baisser le prix de vente une nouvelle fois le 15 mai 2024.
Il a donc fait preuve de bonne foi et la vente de l’immeuble a été initiée plus d’un an avant la saisine du juge de l’exécution.
Au regard de ces éléments, chacune des parties conservera la charge de ses frais et les dépens seront supportés par elles à hauteur de moitié chacune.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Constate que la créance de la CRCA de la Touraine et du Poitou a été intégralement réglée,
Dit n’y avoir à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront partagés par moitié.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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