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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 19 déc. 2024, n° 23/06871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/06871 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YFK7
N° MINUTE : 24/00134
AFFAIRE
[S] [U] [C] [K]
C/
[B] [R] [I]
DEMANDEUR
Monsieur [S], [U], [C] [K]
Né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Annick LEMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2008
DÉFENDEUR
Madame [B], [J],[L] [I]
Née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13] (INDE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle RUBIN BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0015
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
Greffier lors des débats: Mohamed CHATIR,
Greffière lors du prononcé: ALI ABDALLAH Moinamkou
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties le 24 mars 2024,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE ENTRE :
Monsieur [S], [U], [C] [K] né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12]
Et
Madame [B], [J], [L] [I] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13] (Inde)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (92),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
RAPPELLE à Madame [I] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Monsieur [K] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 10 octobre 2023,
CONCERNANT LES ENFANTS
REJETTE la demande d’autorité parentale exclusive formée par le père,
CONSTATE que l’autorité parentale est conjointe entre les parents sur les enfants,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
— les deux parents s’investissent ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant.
— qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
— s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant
— Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant
— Le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence.
PRECISE que chaque enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence habituelle des trois enfants mineurs au domicile du père Monsieur [S] [K] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que Madame [I] exercera jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue, un droit de visite sur les enfants à raison de deux fois par mois s’exerçant dans les locaux de l’APCE 92 en présence des accueillants et selon les modalités définies par le service,
DIT que Monsieur [K] devra présenter les enfants aux dates fixées par l’association,
DIT que la mère ne pourra pas sortir des locaux de l’association avec les enfants sauf préconisation contraire des accueillants,
DIT que les parents doivent impérativement contacter l’association [8] : [Courriel 15] pour mettre en place le droit de visite ainsi fixé dans ce lieu neutre, sans pouvoir en modifier les modalités définies par le juge,
PREVIENT la mère que, si elle ne se présente pas dans les locaux de la structure dans les trente minutes suivant le début de son droit de visite, elle sera réputée avoir renoncé à l’exercer pour la journée considérée,
FIXE la pension alimentaire due par Madame [I] à Monsieur [K] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 600 euros par mois, soit 200 euros par enfant, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 9], le 19 décembre 2024, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, greffière présente lors du prononcé.
Fait à [Localité 9], le 19 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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