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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 21/05277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2024
N° RG 21/05277 – N° Portalis DBYF-W-B7F-IGTU
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
ès-qualités de liquidateur amiable de la SCP [O] [D]
(RCS [Localité 5] 781.563.473)
né le 02 Décembre 1946 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
SAS HUIS ALLIANCE (RCS NIORT 789.430.458), dont le siège est sis [Adresse 4],
venant aux droits de Maître [X] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 20 décembre 2011,la SCP [D] a vendu à [X] [G] un Office d’huissier de justice lui appartenant moyennant le prix de 295 000 €, réduit par avenant du 8 mars 2013 à la somme de 174 000 €, étant précisé que les frais et honoraires dus à la SCP [D] au jour de la prestation de serment de [X] [G] lui seraient reversés par le cessionnaire au fur et à mesure de l’encaissement.
L’arrêté de nomination de [X] [G] a été signé par le Garde des [Localité 6] le 28 mars 2013 et l’huissier a prêté serment le 06 mai suivant.
Estimant ne pas avoir reçu le règlement des créances acquises à la date de la prestation de serment, la SCP [D] a, par assignation du 1er juin 2017, attrait [X] [G] devant le Tribunal de grande instance de TOURS, juridiction limitrophe à celle dans laquelle il exerce son office, pour obtenir sa condamnation au règlement de la somme principale de 241 012,08 €.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2018, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [O] [D] es qualités de liquidateur de la SCP [D] de sa demande de provision et a ordonné une expertise confiée à Monsieur [I] [L] avec notamment pour mission :
— de vérifier les encaissements effectués par Maître [G] au titre des frais et honoraires dus à Maître [D] à la date de la prestation de serment et de dire si les sommes ont été reversées à Maître [D],
— de procéder à une vérification des montants réclamés par Maître [G] au titre de l’ administration provisoire qu’il a exercée.
Un pré-rapport était établi le 30/11/219 et soumis aux parties pour observations.
L’affaire était radiée du rôle le 10 octobre 2019.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné la réinscription de l’affaire au rôle sous le RG n°20/00084 sur demande formée par conclusions d’incident du 30/12/2019.
L’expert a déposé son rapport le 8 mars 2021.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2022, le juge de la mise en état a débouté Monsieur Monsieur [O] [D] es qualités de liquidateur de la SCP Suire-Douron de sa demande de production sous astreinte de l’ensemble des comptes clients soit sous forme papier, soit sous formé dématérialisée et l’a condamné à payer à Maître [G] une indemnité de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire faisait l’objet d’une nouvelle radiation par le juge de la mise en état.
L’affaire était réenrôlée sous le RG 21/5277.
Par ordonnance en date du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande formulée par Monsieur [O] [D] de retrait de la pièce n°1 à savoir la décision du tribunal judiciaire de Poitiers rendue en matière disciplinaire le 4 mars 2013, versée aux débats par Maître [X] [G], rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [D] et a condamné ce dernier au paiement, à Maître [X] [G], d’une indemnité de 1200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [D] es qualités de liquidateur de la SCP [D] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [O] [D], agissant ès qualité de liquidateur amiable de la SCP [O] [D], est recevable et bien fondé en ses demandes pour les causes ci-dessus énoncées,
A titre principal,
— PRONONCER la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [I] [L] en date du 27 février 2021,
En conséquence, DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission de fixer le montant des créances acquises à la SCP [D] à la date de prestation de serment de Maître [G],
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la SAS HUIS-ALLIANCE, venant aux droits de Maître [X] [G], à verser à Monsieur [O] [D] la somme de 212.671,51 € au titre des créances acquises,
— CONDAMNER la SAS HUIS-ALLIANCE, venant aux droits de Maître [X] [G], à verser à Monsieur [O] [D] la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral,
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la SAS HUIS-ALLIANCE, venant aux droits de Maître [X] [G], à verser à Monsieur [O] [D] la somme de 179.751,09 € au titre des créances acquises,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la SAS HUIS-ALLIANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SAS HUIS-ALLIANCE à verser à Monsieur [O] [D] la somme de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS HUIS-ALLIANCE aux entiers dépens.
*****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS HUIS-Alliance venant aux droits de Maître [X] [G] demande au tribunal de :
— PRENDRE ACTE de l’intervention de la société HUIS ALLIANCE aux droits de Me [G],
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur [D] es qualité, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel,
— DIRE que la société HUIS ALLIANCE venant aux droits de Me [G] à droit à la somme de 22.970 euros au titre des actes qu’il a lui-même accomplis pendant l’administration provisoire de l’étude (article 20 de l’ordonnance n°45 – 1418 du 28 juin 1945) ,
— DIRE que la société HUIS ALLIANCE venant aux droits de Me [G] a également droit à une rémunération au titre de l’administration provisoire de l’étude, correspondant à la moitié des produits nets de l’étude soit la somme de 7 364,75 € (article 33 de l’ordonnance n°45 – 1418 du 28 juin 1945).
— PRENDRE ACTE que le montant des honoraires et émoluments encaissés à compter de mars 2014 jusqu’à aujourd’hui et que Me [G] a conservé par devers lui dès lors que Monsieur [V] [R] ne le réglait pas des diligences accomplies au titre de l’administration provisoire, s’élève à 9.746,95€ ,
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [V] [R] à payer à la société HUIS ALLIANCE venant aux droits de Me [G] la somme totale de :
20.587 80 € (22.970 € +7364,75 €- 9.746,95 €) outre les intérêts au taux légal sur
cette somme à compter de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
et à défaut, 10.117,8 euros si l’on retient la somme de 12.500 euros fixée par l’expert au titre de la rémunération provisoire (12.500 €+7364,75 €- 9.746,95 €).
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [V] [R] à payer à la société HUIS ALLIANCE venant aux droits de Me [G] une somme de 10.000€ au titre de 700 du code de procédure civile,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SELARL VACCARO ET ASSOCIES notamment inscrite au Barreau de Tours, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024 avec effet différé au 26 septembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 10 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Suivant traité de cession en date du 15 novembre 2011, Monsieur [O] [D] agissant es qualités de liquidateur amiable de la SCP [O] [D], a cédé à Monsieur [X] [G] un office d’huissier sis à Poitiers moyennant le prix de 295.000€.
Cet acte prévoit notamment que :
“les frais et honoraires dus à la SCP [O] [D] au jour de la prestation de serment ne font l’objet d’aucune convention et lui seront reversés par le cessionnaire au fur et à mesure de leur encaissement.”
Sur demande de la Chancellerie, un avenant au traité de cession a été régularisé le 8 mars 2013 ramenant le prix à la somme de 174.000€.
La clause relative au règlement des frais et honoraires acquis à la SCP [O] [D] au jour de la prestation de serment a été reprise dans les mêmes termes.
Le litige opposant les parties porte sur le montant des frais et honoraires devant être reversés à Monsieur [O] [D] par le cessionnaire Monsieur [X] [G].
Il a été ordonné sur ce point une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [L] qui a déposé son rapport le 8 mars 2021.
Sur la demande en nullité de l’expertise
Dans ses dernières écritures du 16 avril 2024, Monsieur [O] [D] demande au tribunal de prononcer, à titre principal, la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
Dans les motifs, il est noté que Monsieur [O] [D] s’en remet à ses précédentes conclusions s’agissant de sa demande en nullité de l’expertise judiciaire.
En l’absence de précision, le tribunal est dans l’impossiblité de connaître les moyens de droit et de fait invoqués à l’appui de cette demande étant précisé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, ce texte prévoit en son dernier alinéa, que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.
Les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile n’ayant pas été respectées, il doit être considéré que faute de moyens précis articulés, la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] n’est pas fondée.
La demande en nullité du rapport d’expertise de Monsieur [L] sera donc rejetée.
Sur le fond
Il convient à titre liminaire de donner acte à la SAS HUIS Alliance qu’elle vient aux droits de Maître [X] [G].
L’expert judiciaire Monsieur [L] a exposé, en pages 11 à 18, la méthode utilisée pour procéder à la vérification des encaissements réalisés par Monsieur [X] [G] dans les affaires pour lesquelles son prédécesseur, Monsieur [O] [D], est préalablement intervenu.
Monsieur [L] a, dans un premier temps analysé les écritures d’un dossier client et a relevé qu’il est impossible de procéder à un examen individualisé de chacune des opérations pour les dossiers non soldés au 6 mai 2013.
Il a précisé qu’il conviendrait d’envisager environ 210 heures de travail avec édition de 3570 feuillets de compte ce qui n’est pas possible, le coût de l’expertise devant, dans ce cas dépasser les 30.000€.
L’expert a donc choisi de mettre en oeuvre une méthode alternative basée sur l’extraction et le tri de données comprises dans les fichiers des écritures comptables.
Les données des fichiers d’écritures comptables (les FEC) ont été transmis par voie dématérialisée par [X] [G] sur les années 2011 à 2017 puis ensuite sur les années 2018 et 2019.
Il convient de noter que les FEC sont des documents comptables fiables qui doivent être remis en copie par le contribuable à l’administration fiscale et que ceux-ci reprennent en conséquence l’ensemble des écritures des journaux comptables au titre de chaque exercice.
Monsieur [L] a constaté, après examen de la balance des dossiers à l’aide des FEC, comme Monsieur [O] [D], que le total net des créances de Monsieur [O] [D] est, à la date du 6 mai 2013, de 1393 dossiers non soldés représentant la somme de 241.012,08€.
Toutefois après analyse sur fichiers Excel des FEC sur les années 2011 à 2019, Monsieur [L] a estimé que l’office de Maître [X] [G] a encaissé la somme de 76.409,58€ entre le 6 mai 2013 et le 31 décembre 2019 pour le compte de la SCP [O] [D].
L’expert indique que Maître [G] n’a recouvré que 31% des créances dues à son prédécesseur.
Monsieur [L] a constaté que Maître [G] a considéré comme irrecouvrables des créances pour un montant de 154.651,25€HT entre le 6 mai 2013 et le 31 décembre 2019. Sur ce montant, il a estimé à 22.115€HT les créances nés depuis le 6 mai 2013 c’est à dire consécutives à l’exercice de Maître [G].
Il résulte de ce constat que les créances HT considérées comme irrecouvrables et résultant de l’exploitation de la SCP [O] [D] s’élèvent à 132.537€HT.
Il convient en effet de tenir compte de la prescription de la créance en raison de factures impayées anciennes et qui pouvaient déjà être irrecouvrables en 2013 et ce, soit par application du délai de deux ans ( simple consommateur) ou de 5ans en matière commerciale.
L’expert a noté que le total de 241.012,08€ dont se prévaut Monsieur [O] [D] intègre des créances antérieures à 2011 pour un montant de 75.800€ HT.
Par ailleurs, comme l’a admis l’expert en page 22 de son rapport, il y a lieu de tenir compte d’une part du fait que l’office de Maître [G] retenait la TVA collectée et d’autre part la taxe fofaitaire sur les actes d’huissier encaissés.
En conclusion, en page 38 de son rapport, Monsieur [L] note qu’après avoir appliqué deux approches diffèrentes, le montant HT devant revenir à la SCPJean-Pierre [D] ressort à environ 65.000€.
Il conviendra toutefois de déduire de cette somme les versements d’un montant total de 28.340, 57€ qui ont été effectués par l’office de Maître [X] [G] entre le 17 septembre 2013 et le 6 janvier 2015.
Par ailleurs, l’expert devait également se prononcer sur les comptes à effectuer pour l’administration provisoire de la SCP [O] [D] par Maître [X] [G] sur la période du 13 mars 2013 au 5 mai 2013 soit sur 38 jours ouvrés.
L’ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 applicable aux notaires, aux huissiers et aux commissaires priseurs prévoit en son article 20 que :
“ La juridiction qui prononce une peine d’interdiction ou de destitution commet un administrateur qui remplace dans ses fonctions l’officier public ou ministériel interdit ou destitué.
L’administrateur perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu’il a accomplis. Il paie, à concurrence des produits de l’office les charges afférentes au fonctionnement de cet office”.
L’expert judiciaire a relevé que la sommation faite à Monsieur [O] [D] le 11 mars 2013 à la demande de la chambre régionale des huissiers de justice à la suite de son interdiction temporaire d’exercer, reprend les dispositions de l’article 20 de l’ordonnance et rappelle que l’huissier interdit d’exercer “perd vocation à recevoir les produits de l’office” étant précisé que l’administrateur doit “isoler les produits encaissés durant l’administration sur les actes accomplis antérieurement qui restent acquis au titulaire…”.
Monsieur [L] a, en exploitant les fichiers d’écritures comptables, déteminé un résultat de 12.316€.
Puis à partir du compte de résultat sur la période du 1er janvier au 5 mai 2013 (soit 88 jours), il a, sur la base des comptes établis par Monsieur [O] [D] fait apparaître un résultat de 29.459€ sur une période de 88 jours soit sur 38 jours, un résultat de 12.721€.
L’expert a donc retenu au titre de l’administration provisoire, un résultat moyen de 12.500€ et non celui de 22.970€ avancé par Maître [G] qui n’a pas pris en compte les charges afférentes à son administration provisoire.
Dans la mesure où Maître [G] reconnaît avoir conservé par devers lui une somme de 9746,95€ au titre de la période d’administration provisoire, il ne peut prétendre qu’ à une rémunération complémentaire à hauteur de 2753,05€.
Maître [G] sollicite, à titre reconventionnel, sur la période d’administration provisoire, sur la base de l’article 33 de l’ordonnance du 28 juin 1945, une somme de 7364,75€ correspondant à la moitié des produits nets de l’office (montant calculé sur un résultat de 29.459€ sur une période de 4 mois au 1/01/2013 au 6 mai 2013).
L’article 33 de l’ordonnance du 28 juin 1945 dispose que :
“La suspension provisoire est prononcée par le tribunal judiciaire à la requête soit du procureur de la République, soit du président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 32, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés saisi soit par le procureur de la République agissant à la demande ou après avis de l’un des organismes mentionnés à l’article 28, soit par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.
Dans tous les cas, lorsque la suspension est prononcée, la juridiction compétente commet un administrateur dans les conditions prévues à l’article 20.
Toutefois, l’administrateur n’a droit qu’à la moitié des produits nets de l’étude.”
Il convient de relever que le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 4 mars 2013 vise exclusivement les dispositions de l’article 20 qui s’appliquent à l’interdiction d’exercer.
En effet l’article 33 qui concerne uniquement l’hypothèse d’une suspension provisoire et non la sanction d’interdiction temporaire d’exercer de sorte que Monsieur [X] [G] ne peut pas prétendre bénéficier en outre de la moitié des produits nets de l’office durant la période d’administration.
Maître [X] [G] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de la somme de 7364,75€ au titre de l’article 33 pendant la période d’administration provisoire.
En conclusion, le compte entre les parties s’établit, sur la base des conclusions expertales qui sont homologuées par le tribunal, ainsi qu’il suit :
— montant des encaissements réalisés pour le compte de la
SCP [O] [D] 65.000,00€
— rémunération de l’administration provisoire
12.500€ dont 9.746,95€ déjà retenus soit à déduire – 2.753,05€
— versements déjà effectués -28.340,57€
Solde dû 33.906,38€
La SAS HUIS-Alliance venant aux droits de Maître [X] [G] sera condamnée à verser à Monsieur [O] [D] es qualité de liquidateur de la SCP [O] [D] la somme de 33.906,38€.
Sur les demandes annexes
En ce qui concerne les frais d’expertise judiciaire, ils ont été utiles aux deux parties et ont permis de réduire considérablement les prétentions de Monsieur [O] [D] et ce, à hauteur d’environ le quart du montant de sa demande.
En définitive, le coût de l’expertise judiciaire sera supporté à hauteur de 25% par Monsieur [O] [D] et de 75% par la SAS HUIS-Alliance.
La SAS HUIS-Alliance qui succombe sera donc condamnée à supporter les dépens à hauteur de 75% et Monsieur [O] [D] es qualité de liquidateur de la SCP [O] [D] supportera pour sa part, le surplus soit 25% .
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [D] es qualités de liquidateur de la SCP [O] [D] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, la SAS HUIS-Alliance sera tenue de lui verser une indemnité de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’accorder sur sa demande à la SELARL Vaccaro et Associés le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Donne acte à la SAS HUIS-Alliance de son intervention en qualité d’ayant droit de Maître [X] [G],
Déclare non fondée la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire,
Homologue les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L],
Fixe en conséquence à 65.000€ le montant des encaissements réalisés pour le compte de la SCP [O] [D] et à 12.500€ la rémunération de l’administration provisoire de Monsieur [X] [G] [G],
Déboute la SAS HUIS-Alliance de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 33 de l’ordonnance du 28 juin 1945,
Condamne en conséquence la SAS HUIS-Alliance à verser à Monsieur [O] [D] es qualité de liquidateur de la SCP [O] [D], la somme de 33.906,38€,
Condamne la SAS HUIS-Alliance à verser à Monsieur [O] [D] es qualités de liquidateur de la SCP [O] [D] une indemnité de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire seront supportés à hauteur de 75% par la SAS HUIS-Alliance et de 25% par Monsieur [O] [D] es qualités de liquidateur de la SCP [O] [D],
Accorde à la SELARL Vaccaro et Associés le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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