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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mai 2025, n° 23/01835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01835 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XR74
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 23/01835 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XR74
DEMANDERESSE :
Mme [K] [U] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier IDZIEJCZAK, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 20] [Localité 18]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 septembre 2022, Madame [K] [B] a adressé à la [8] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 septembre 2022 mentionnant un « syndrome du canal carpien de la main droite ».
La [6] ([11]) de [Localité 20]-[Localité 18] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9] s’agissant d’un dépassement du délai de prise en charge du tableau 57.
Par un avis du 30 mars 2023, le [9] n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [K] [B].
La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, après avis défavorable du [5], a été notifiée le 25 avril 2023 par la [8] à l’assurée, qui l’a contestée par la saisine de la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 26 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté les contestations.
Par courrier recommandé expédié le 26 septembre 2023, Madame [K] [B] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 novembre 2023, a été entendue à l’audience de renvoi du 26 mars 2024.
Par jugement du 22 mai 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1;
— Désigné le [10] aux fins de :
o Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [8] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
o Procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,
o Dire si la maladie de Madame [K] [B] (syndrome du canal carpien droit), maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de Madame [K] [B],
o Faire toutes observations utiles,
— Sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 2nd CRRMP de la région [Localité 19]-Est a rendu son avis le 16 septembre 2024, lequel a été notifié aux parties le 24 septembre 2024 avec convocation des parties à l’audience du 19 novembre 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 21 janvier 2025 puis au 18 mars 2023, date à laquelle elle a été entendue.
Lors de celle-ci, Madame [K] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites et formule les demandes suivantes :
— Constater la carence de la [11] dans la transmission de l’avis médical émanant du Dr [C], pièce essentielle pour l’instruction du [13],
— De dire et juger que l’avis rendu par le [13] du 16 septembre 2024 est dépourvu d’effets juridiques, faute d’avoir été rendu sur un dossier complet,
— Reconnaître la maladie professionnelle si le tribunal s’estime suffisamment éclairé au vu des pièces produites et annuler la décision de refus de prise en charge par la [11].
Sur la non-transmission du certificat médical du Docteur [C] au [13], il est relevé qu’il s’agit d’une obligation comme indiqué dans le jugement ; que la non-transmission d’une pièce susceptible d’influencer la décision du [13] constitue une atteinte aux droits de la défense de l’assurée ; que le 2nd [13] n’ayant pas eu connaissance de ce certificat, son avis rendu le 16 septembre 2024 est nécessairement incomplet ; que le tribunal est donc fondé à écarter cet avis en ce que la caisse a commis une faute en ne transmettant pas ce certificat déterminant.
Sur le fond, elle fait valoir que le tribunal néanmoins statuer et souligne que la durée d’exposition insuffisante n’est pas rédhibitoire au regard de la preuve du lieu direct ; que le certificat médical du Docteur [C] du 12 juillet 2024 insiste précisément sur la répétitivité des mouvements, le « conflit sous-acromial » et la « rupture partielle » à l’IRM correspondant à un syndrome d’hyper-sollicitation ; qu’une exposition de 6 mois et 24 jours mais particulièrement intense peut de facto provoquer le même type de lésions qu’une année d’exposition.
La [7] LILLE DOUAI s’est référée oralement à ses écritures et demande au tribunal de :
— Désigner un 3ème [13]
— Débouter Madame [K] [B] de ses demandes.
Elle reconnait l’existence d’une erreur concernant l’envoi du certificat médical du Docteur [C] qui a été mal orienté et qui n’a pas rejoint le service juridique ; qu’elle rappelle que le litige porte sur le délai de prise en charge de 30 jours et non pas sur la durée d’exposition ; qu’en tout état de cause, un 3ème [13] peut être envisagé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ".
En l’espèce, Madame [K] [B] a adressé à la [11] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 septembre 2022 mentionnant un « syndrome du canal carpien de la main droite ».
Le médecin conseil de la [11] a retenu que Madame [K] [B] présente un « syndrome du canal carpien droit » avec une date de première constatation médicale de la pathologie fixée au 22 février 2022 en s’appuyant sur l’électromyogramme établi à cette date par le Docteur [Z] [M] à [Localité 20].
Le dossier de Madame [K] [B] a été transmis au [13] en raison du délai de prise en charge dépassé du tableau 57 C au titre de l’alinéa 6 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le tableau 57 C – Poignet, main et doigt – des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au présent litige se présente de la manière suivante :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinite.
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Ténosynovite.
7 jours
Syndrome du canal carpien.
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Syndrome de la loge de Guyon.
30 jours
Les conditions tenant à la désignation de la maladie et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ne font pas débat pour la pathologie, seule la condition relative au délai de prise en charge est litigieuse.
Par un avis du 30 mars 2023, le [9] n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [K] [B] après avoir relevé que :
« Madame [K] [B], née en 1978, travaille comme vendeuse en boulangerie depuis 2020.
Elle cesse son activité professionnelle le 16 novembre 2021 dans le cadre d’un arrêt de travail.
Elle présente un syndrome du canal carpien droit en date du 22 février 2022.
L’avis du médecin du travail a été demandé le 18 novembre 2022 sans réponse à ce jour.
Le dossier nous est présenté pour un dépassement du délai de prise en charge
(3 mois et 6 jours au lieu des 30 jours requis)
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [13] constate l’absence d’éléments cliniques ou paracliniques pouvant raccourcir le dépassement du délai de prise en charge. "
La [11], liée par l’avis du [13], a notifié à l’assuré le 25 avril 2023 une décision de refus de prise en charge de la maladie « syndrome du canal carpien droit » du 22 février 2022 au titre du tableau 57C des maladies professionnelles.
Sur contestation de Madame [K] [B] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 22 mai 2024, désigné un 2nd [13] de la région GRAND EST aux fins de dire si la maladie de l’assurée (syndrome du canal carpien droit), maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par son travail habituel.
Le 16 septembre 2024, le 2nd CRRMP de la région [Localité 19] Est a rendu un avis défavorable concordant mettant en exergue les éléments suivants :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 57C pour : syndrome du canal carpien droit avec une date de première constatation médicale fixée au 22/02/2022 (EMG).
Le délai observé est de 98 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 30 jours (soit 68 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 16/11/2021 et correspond à arrêt de travail (maladie, maternité…).
Il s’agit d’une femme de 43 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de vendeuse en boulangerie depuis 2020 sur une durée de six mois.
Les contraintes professionnelles, sur une durée très limitée, correspondant au contenu de son activité, à savoir : préparation de sandwichs, commandes, nettoyage du magasin, sont insuffisantes pour expliquer l’apparition de la pathologie déclarée.
En conséquence et sachant de plus, que le délai de prise en charge est dépassé, les membres du [13] estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée ".
***
Sur l’incomplétude de l’avis du [13] de la région [Localité 19] EST
Le conseil de Madame [K] [B] fait valoir que par courrier recommandé du 16 juillet 2024 adressé à la [11], il a été communiqué un certificat médical du Docteur [C] du 12 juillet 2024 à charge pour la [11] de transmettre ledit certificat au [13].
La [11] reconnait que ledit certificat médical n’a pas rejoint le dossier transmis au [15] et sollicite au besoin la désignation d’un 3ème [13].
Le conseil de Madame [K] [B] déduit de cette carence de la [11] que le [13] a rendu un avis incomplet qui doit donc être écarté mais qu’il appartient au tribunal de trancher au fond, ce dernier n’étant pas lié par l’avis du [13].
En premier lieu, il y a lieu de souligner que les dispositions des articles R 441-14 et D 461-29 du code de la sécurité sociale ne s’applique qu’au dossier de la [11] tel qu’initialement constitué.
Au stade de la saisine d’un 2nd [14] et ainsi que rappelé dans le dispositif du jugement avant dire droit du 22 mai 2024, la transmission par l’assuré des observations ou des pièces complémentaires directement au [13] ou par l’intermédiaire de la [11] (pour transmission audit comité) constitue à ce stade de la procédure une possibilité et non une obligation.
Si Madame [K] [B] a fait le choix d’adresser sa pièce supplémentaire à la [11] pour transmission au [13], ce qui n’a pas été fait par la [11] par erreur d’orientation du courrier dans ses services, cette absence de transmission ne saurait entacher à elle-seule la régularité de l’avis du [13] de la région [Localité 19] Est du 16 septembre 2024 susceptible d’entrainer la nullité de l’avis et par voie de conséquence la désignation d’un nouveau 2ème [13].
Le tribunal rappelle en effet qu’un avis de [13] irrégulier ne peut aboutir qu’à la désignation d’un nouveau [13] mais ne peut entrainer l’annulation de la décision de la [11] de refus de prise en charge.
En tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis du [13] et toute pièce complémentaire peut être apportée par l’assuré à tout moment.
Dans ces conditions, la demande de Madame [K] [B] tendant à dire que l’avis rendu par le [16] en date du 16 septembre 2024 est dépourvu d’effet juridique ou la demande de la [11] en désignation d’un troisième [13] seront rejetées.
Sur le délai de prise en charge du tableau T57C
En l’espèce, il appartient à Madame [K] [B] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle, compte tenu du dépassement du délai de prise en charge requis pour la maladie déclarée, soit 30 jours pour un « syndrome du canal carpien ».
Le délai de prise en charge correspond au délai maximal entre la date à laquelle l’exposition aux risques a cessé et la constatation médicale de la maladie professionnelle.
Il résulte de l’enquête menée par la [11] que Madame [K] [B] a occupé dans la boulangerie de son époux un emploi de vendeuse incluant notamment la cuisson des pains, la coupe, la mise en sachet, la mise en rayon, la, préparation de sandwich, la tenue du magasin et son nettoyage.
Madame [K] [B] a travaillé dans la boulangerie du 15 janvier 2020 au 7 septembre 2020. Avant le 15 janvier 2020, elle n’exerçait aucune activité et était mère au foyer.
Il a été retenu un dernier jour d’exposition au risque en date du 16 novembre 2021 correspondant à un arrêt de travail.
La date de première constatation médicale a été fixée au 22 février 2022 correspondant à un EMG.
Madame [K] [B] fait valoir que si l’emploi a été occupé dans la boulangerie de son époux sur une courte durée, il a été à l’origine d’une sur sollicitation de son poignet droit ayant généré le syndrome du canal carpien.
A l’appui de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, Madame [K] [B] verse aux débats le certificat médical du Docteur [C] établi en date du 12 juillet 2024 mettant en exergue les éléments médicaux suivants :
« Je, soussigné, Docteur [Z] [C], spécialiste en Médecine Générale, certifie avoir examiné ce jour Mme [K] [B], née le 25/08/1978.
1. Diagnostic : Mme [K] [B], présente un syndrome du canal carpien bilatéral, à prédominance droite, diagnostiqué le 22/02/2022
2. Histoire médicale et professionnelle :
-1ère consultation le 05/01/2022 pour des douleurs et des paresthésies des deux mains, mais plus importantes à droite, nécessitant un traitement antalgique, et une immobilisation par attelle de nuit. La patiente étant déjà en arrêt de travail (maladie professionnelle : épaule gauche), il n’y a pas eu d’arrêt prescrit, même si la situation clinique l’aurait justifiée.
— L’EMG du 22/02/2022, puis du 20/12/2023 confirment le syndrome du canal carpien bilatéral à prédominance droite, avec une aggravation électrophysiologique sur l’EMG du 20/12/2023.
3. Justification du dépassement du délai de prise en charge : l’évolution lente et progressive de cette pathologie, ainsi que les traitements initiaux conservateurs, ont retardé le diagnostic définitif et le lien direct avec l’exposition professionnelle. En raison de la nature insidieuse du syndrome du canal carpien et des traitements nécessaires avant la confirmation du diagnostic, le délai de prise en charge a dépassé les 30 jours requis ".
L’analyse de cette pièce médicale met en exergue le fait que le dépassement du délai de prise en charge opposé à l’assurée serait susceptible d’être ramené à 50 jours en tenant compte de la première consultation du 5 janvier 2022 évoquée par le Docteur [C].
Si cette nouvelle pièce médicale permet possiblement de réduire le dépassement du délai de prise en charge, il n’en demeure pas moins que celui-ci reste bien supérieur aux 30 jours requis selon le tableau n°57 C des maladies professionnelles.
Dès lors, il y lieu de relever que le certificat médical du Docteur [C] dont se prévaut Madame [K] [B] ne constitue pas un nouvel élément médical objectif suffisamment probant de nature à infirmer l’avis du second [13], d’autant que les traitements initiaux invoqués par le Docteur [C] avant le 5 janvier 2022 ne sont pas explicités.
En outre, il convient de souligner qu’il ne ressort pas de l’enquête menée par la [11] et de l’avis du [13] une exposition de Madame [K] [B] aux travaux susceptibles de provoquer la pathologie qui puisse être caractérisée comme intensive sur une durée limitée de 6 mois.
Ainsi, à défaut d’élément objectif nouveau, le lien direct entre la pathologie de Madame [K] [B] et son activité professionnelle ne saurait être caractérisé en présence d’un délai de prise en charge dépassé de plus de la moitié du délai de 30 jours.
En conséquence, Madame [K] [B], défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, sera déboutée de sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa pathologie en date du 22 février 2022, à savoir un « syndrome du canal carpien droit » et de façon subséquente de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Madame [K] [B], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
VU le jugement avant dire droit du 22 mai 2024,
VU l’avis du [10] du 16 septembre 2024,
DÉBOUTE Madame [K] [B] de sa demande tendant à dire que l’avis rendu par le [16] en date du 16 septembre 2024 est dépourvu d’effet juridique,
DÉBOUTE la [7] [Localité 20] [Localité 18] de sa demande en désignation d’un troisième comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles,
DIT que l’origine professionnelle de la pathologie du 22 février 2022 de Madame [K] [B], à savoir un « syndrome du canal carpien droit » n’est pas établie,
DÉBOUTE Madame [K] [B] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [K] [B] aux éventuels dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [12] [Localité 20] [Localité 18]
— 1 CCC à Madame [K] [B] et à Me Olivier IDZIEJCZAK
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