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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 5 mars 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00022
ORDONNANCE DU:
05 Mars 2025
ROLE:
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-INAL
S.C.I. DE LESTREM
C/
S.A.R.L. TOTAL DEVELOPPEMENT
Grosse(s) délivrée(s)
à Me GOBBERS
Copie(s) délivrée(s)
à Me GOBBERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, cinq Mars deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Nous, Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. DE LESTREM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TOTAL DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 05 Février 2025 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025;
Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2017, la SCI de Lestrem a consenti à la société Total Developpement un bail commercial pour des locaux (hangar métallique, parking clôturé avec portail) situés [Adresse 4], pour une durée initial de neuf années à compter du 1er novembre 2017, au loyer annuel initial de 18 000 euros, hors taxes et hors charges, s’élevant désormais à 2 467,04 euros par mois, provision sur taxe foncière incluse.
La société Total Developpement aurait cessé de payer ses loyers régulièrement.
Le 12 août 2024, la SCI de Lestrem a fait délivrer à la société Total Developpement un commandement de payer la somme de 8 682,24 euros en loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté en juillet 2024, visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, la SCI de Lestrem a fait assigner la société Total Developpement devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de le voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— obtenir l’expulsion de la locataire, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir, au besoin sous contrainte de la force publique ;
— condamner la société Total Developpement à lui payer la somme provisionnelle de 22 696,76 eros au titre des loyers échus impayés à la date du 1er décembre 2024 ;
— condamner la société Total Developpement à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025 égale au montant du loyer et des charges ;
— condamner la société Total Developpement à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant les frais de commandement de payer.
A l’audience du 5 février 2025, la SCI de [Adresse 3], représenté par avocat, maintient ses demandes.
La société Total Developpement, assignée à domicile, n’a pas comparu.
Il résulte de l’acte de signification que l’huissier de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (recherche au registre du commerce et des sociétés) et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification (absence réponse aux appels), en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 31 octobre 2017, qui contient une clause résolutoire (article 14) ;
— du commandement de payer la somme de 8 682,24 euros, incluant les loyers de mai, juin et juillet 2024, une clause pénale de 10 % et le coût de l’acte, qui a été délivré le 12 août 2024 avec rappel de la clause résolutoire,
— du décompte arrêté 11 décembre 2024 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte, laissant apparaître un solde de 19 736,32 euros.
La société Total Developpement, à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 12 septembre 2024ésiliationésiliation.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux selon les conditions définies au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges. Aussi, la société Total Developpement sera en outre tenu à une indemnité d’occupation à compter du 12 septembre 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre. Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— loyers et indemnités d’occupation dus de mai à décembre 2024 soit 19 736,32 euros ;
— sommes dues au titre de la clause pénale de 10 % figurant au contrat, soit 1 973,63 euros et non 2 960,44 euros.
soit 22 696,76 euros, que le preneur sera condamné à payer à titre de provision.
Sur les demandes accessoires
La société Total Developpement, qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 août 2024, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI de Lestrem la somme de 1 000écision_Article_700 eurosécision_Article_700.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 12 septembre 2024 ;
CONDAMNONS la société Total Developpement à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS la société Total Developpement à payer à la SCI de Lestrem, à titre provisionnel :
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter du 12 septembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— 19 736,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 31 décembre 2024 ;
— 1 973,63 euros au titre de la clause pénale.
CONDAMNONS la société Total Developpement à payer à la SCI de Lestrem la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Total Developpement aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 12 août 2024 ;
REJETONS, en tant que de besoin, le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 5 mars 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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