Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 14 nov. 2024, n° 23/09944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 14 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/09944 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YV7
AFFAIRE : Mme [W] [N] (Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG)
C/ Fondation Hôpital [Localité 9] (SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [N], agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de son enfant [G] [N]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Mathilde MEGZARI
C O N T R E
DEFENDERESSES
FONDATION HÔPITAL [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Vittoria OUVRARD
Madame le Docteur [E] [F] [D]
de nationalité Française, gynécologue, domiciliée [Adresse 6]
représentée par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES
PARTIE INTERVENANTE
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILL
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Madame [W] [N], âgée de 44 ans, vit sa première grossesse désirée au cours de l’année 2015.
Elle a été suivie par le docteur [E] [F] [D], gynécologue obstétricienne, à la fois en son cabinet libéral mais également à l’hôpital [Localité 9].
Lors de sa consultation au sein du cabinet du docteur [D] du 12 juin 2015, la grossesse de madame [N] a été confirmée, et une première échographie réalisée.
Madame [N] a subi trois échographies obligatoires prévues pour la grossesse et réalisées par madame [Z] [J], sage-femme au sein de l’hôpital [Localité 9].
Le docteur [D] a reçu madame [N] les 12 et 17 juin, 1er et 29 juillet et 26 août 2015.
L’échographie du 1er trimestre, le 12 juin 2015, n’a pas révélé de particularité.
L’échographie morphologique qui a été réalisée au sein de l’hôpital [Localité 9] le 6 octobre 2015 a révélé une hypotrophie fœtale au 12ème percentile pour le périmètre abdominal et inférieur au 10ème percentile pour le fémur.
Dans ce contexte une échographie de contrôle a été réalisée le 27 octobre 2015 qui confirme « DU pathologique x2 avec Notch ».
Le 10 novembre 2015, madame [N] s’est rendue spontanément à l’hôpital [Localité 9] en consultation d’urgence avec des symptômes d’hypertension, céphalées et de phosphènes, associés à une sensation de malaise, où elle a été prise en charge par une sage-femme qui lui a prescrit une prise de sang et un arrêt de travail du 10 au 19 novembre 2015, date de son prochain rendez-vous de suivi.
Le 17 novembre 2015 madame [N] a fait réaliser un bilan biologique mensuel. Ces examens ont révélé d’importantes anomalies au niveau de l’albumine.
Le 19 novembre, alors qu’elle est à six mois de grossesse, madame [N] s’est rendue à sa septième consultation prévue à l’hôpital [Localité 9]. Dès son arrivée, elle a signalé à nouveau son mal être, elle est bouffie signe d’une tension très élevée. Elle a été prise en charge par le docteur [I] qui a confirmé une hypertension artérielle gravidique et une protéinurie supérieure à 3g/L. Devant son état de pré-éclampsie et avec une échographie qui a montré une stagnation de la progression de la croissance, un doppler ombilical pathologique, un doppler cérébral pathologique avec un reverse flow et un RCF micro-oscillant, la patiente a été adressée dans un établissement de niveau 3 à l’hôpital [8].
Arrivée à l’hôpital [8], il a été réalisé une césarienne en urgence pour sauvetage maternel. Un enfant de 700 grammes de sexe féminin prénommée [G] est née. Deux jours plus tard, l’enfant est décédé des suites de complications liées à la prématurité notamment une hémorragie pulmonaire importante.
Le 28 décembre 2017 madame [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, qui, par ordonnance du 2 mars 2018, a désigné le docteur [S] en qualité d’expert.
Celle-ci a déposé son rapport le 11 septembre 2020, après avoir pris l’avis du docteur [T] en qualité de sapiteur.
L’expert ne retient pas de faute de la part du docteur [D]. Elle retient à l’encontre de l’Hôpital [Localité 9] une imprudence lors de la consultation du 10 novembre 2015, constitutive d’une perte de chance de 50 % d’éviter les complications et le décès de l’enfant.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023 madame [N] a fait assigner le docteur [D] et la Fondation Hôpital [Localité 9], en présence de la CPAM des Bouches du Rhône. La CCSS des Hautes Alpes est intervenue volontairement à la procédure aux lieu et place de la CPAM des Bouches du Rhône.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 mars 2024 madame [N] demande au tribunal de condamner le docteur [D] et la Fondation Hôpital [Localité 9] à lui payer, chacun pour moitié, la somme totale de 335.188 € en réparation de son préjudice personnel et de celui subi par [G] (soit 167.594 € par défendeur), outre la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reproche à la Fondation Hôpital [Localité 9] une faute d’imprudence, caractérisée dans le rapport d’expertise, lors de la consultation du 10 novembre 2015, consistant en une absence d’hospitalisation et l’absence d’appel d’un médecin alors que les signes cliniques et les examens ont mis en évidence de graves anomalies et d’une grossesse pathologique qu’une sage-femme n’avait pas compétence pour prendre en charge.
À l’encontre du docteur [D], et à l’encontre des conclusions de l’expert, et selon un avis du docteur [K], madame [N] fait valoir que les anomalies de croissance mises en évidence par les échographies auraient dû la conduire à pratiquer d’autres examens ou un suivi plus rapproché. Madame [N] soutient ainsi que le docteur [D] a non seulement fait preuve d’une négligence fautive en sous-estimant une situation obstétricale à haut risque mais a, en sus, manqué à son devoir d’information en n’alertant pas sa patiente, primipare, sur les risques de complications encourues lors d’une grossesse tardive. Elle lui reproche également de ne l’avoir informée du résultat des tests de l’examen du 17 novembre 2015 qu’avec 24 heures de retard, empêchant l’injection de corticoïdes en temps utile, la réalisation d’un diagnostic et d’une prise en charge dès le 18 novembre, estimant que l’enfant aurait alors eu 80% de chances de survie.
Sur l’évaluation de son préjudice, elle se rapporte à un rapport du docteur [M], retenant notamment des souffrances endurées à 4/7, un déficit fonctionnel permanent de 5 % et une incidence professionnelle. Elle fait encore valoir qu’elle a été licenciée de son poste pour inaptitude en raison d’une sévère dépression en lien avec les faits et justifiant son classement en invalidité catégorie 2 pour solliciter la réparation d’une perte de gains professionnels futurs.
La CPAM des Bouches du Rhône et la CCSS des Hautes Alpes ont conclu le 20 novembre 2023 à la mise hors de cause de la première et, au vu d’un certificat du médecin-conseil, à la condamnation du docteur [D] et de la Fondation Hôpital [Localité 9] à payer à la seconde les sommes de 27.724,17 € au titre de ses débours, au prorata du partage de responsabilité à appliquer, outre 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Fondation Hôpital [Localité 9] a conclu le 19 avril 2024 à la limitation de son obligation à réparation à hauteur de 50 % des dommages subis par madame [N] et par sa fille après application du taux de perte de chance, le docteur [D] étant condamné à la relever et garantir à hauteur de 50 % des sommes qui seront mises à sa charge, et à la réduction des sommes pouvant être allouées à madame [N].
Elle soutient que le docteur [D] a également commis des manquements ayant contribué à la survenance du dommage en ne mettant pas en œuvre les traitements appropriés en cas de retard de croissance révélé par les échographies des 6 et 27 octobre 2015, en n’adressant pas de courrier de liaison au docteur [I] qui a pris en charge madame [N] au sein de l’Hôpital [Localité 9] et ce, alors que cette transmission d’information sur les complications rencontrées par la patiente était primordiale dans le cadre d’une première grossesse et qui plus est, potentiellement pathologique, en n’adressant à sa patiente les résultats des tests de protéinurie qu’avec 24 heures de retard, ne lui permettant pas de bénéficier d’une cure anténatale complète de corticoïdes (deux injections de corticoïdes à 24 heures d’intervalle), laquelle aurait permis, au moins partiellement, d’éviter le risque de décès et de complications de l’enfant.
Sur la réparation du préjudice, elle s’en remet aux conclusions de l’expert. Elle conclut également au rejet des demandes formées au titre de l’indemnisation du préjudice de l’enfant, exposant que celui-ci a été placé en réanimation dès sa naissance, et qu’il a reçu des soins conformes aux données acquises de la science.
Le docteur [D] a conclu le 30 janvier 2024 au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que le retard de croissance foetal n’aurait nécessité aucune mesure complémentaire, l’expert n’ayant pas considéré que la pratique d’une échographie de contrôle le 27 octobre 2015 aurait été insuffisante en présence d’une biométrie satisfaisante. Elle ajoute que l’absence de courrier de liaison au docteur [I] est sans rapport avec la mort de [G], dès lors que madame [N], après l’échographie du 27 octobre 2015, a été revue à cinq reprises à l’Hôpital [Localité 9] par la suite, et qu’au jour de sa dernière consultation elle n’a pas constaté d’anomalie pouvant caractériser une pré-éclampsie, de sorte que si un courrier de transmission avait été réalisé la prise en charge aurait été identique.
Le docteur [D] conteste avoir ordonné l’examen de la protéinurie du 17 novembre 2015, puisqu’elle n’a pas vu madame [N] après le 23 octobre date à laquelle elle n’a prescrit qu’une biochimie urinaire le 17 de chaque mois, et aucune ordonnance en ce sens n’ayant été retrouvée en faveur d’une protéinurie. Elle indique que dans ces conditions elle n’avait pas à s’enquérir du sort d’examens qu’elle n’avait pas prescrits, ni à se trouver en son cabinet, qu’elle a néanmoins laissé le soir même ou le lendemain matin un message sur le téléphone de madame [N], qui n’y a pas répondu étant déjà prise en charge par le docteur [I]. Elle s’en rapporte en outre aux conclusions de l’expert selon lesquelles une prise en charge anticipée de 24 heures n’aurait pas changé le traitement proposé à madame [N]. Elle rappelle que le 18 novembre l’accouchement était imminent et que la répétition de cures n’était alors pas recommandée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La CPAM des Bouches du Rhône sera mise hors de cause, et la CCSS des Hautes Alpes reçue en son intervention volontaire en ses lieu et place.
Sur la faute :
En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.
La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage.
En l’espèce la Fondation Hôpital [Localité 9] ne conteste par la faute qui lui est imputée, mise en évidence lors des opérations d’expertise consistant en un défaut de prise en charge de madame [N] le 10 novembre 2015, alors que celle-ci aurait dû être hospitalisée ou du moins bénéficier d’une surveillance rapprochée. L’expert ajoute que dès ce jour une prise en charge adaptée aurait permis de réaliser une cure anténatale complète de corticoïdes (2 injections à 24 heures d’intervalle) et d’éviter partiellement le risque de décès de l’enfant dans une proportion qu’il estime à 50 %.
Concernant le docteur [D] l’expert, après réponse aux dires, indique qu’elle a été prévenue le 18 novembre 2015 de l’existence d’une protéinurie sur le bilan systématique qu’elle avait prescrit, et qu’elle a contacté madame [N] le lendemain, jour de son hospitalisation.
Si l’absence de courrier de suivi à destination de l’Hôpital [Localité 9] ne relève effectivement pas d’une bonne pratique, l’expert, en réponse au dire du docteur [K], relève que si la patiente avait été prise en charge le 18 novembre, elle n’aurait pu bénéficier que d’une seule injection de corticoïdes, tel que cela a été pratiqué, en raison du fait qu’une naissance survenant dans des délais très courts après la corticothérapie augmente le risque de complications néonatales.
Elle estime en conséquence que si madame [N] avait été avertie directement, l’issue de la grossesse n’aurait pas été modifiée, et que la perte de chance, et donc le dommage, a été entièrement constitué lors du défaut de prise en charge du 10 novembre.
Il n’est pas produit d’élément médical nouveau qui n’aurait pas déjà été soumis à la discussion de l’expert et qui serait de nature à remettre en cause ses conclusions.
Les demandes formées à l’encontre du docteur [D], dont les manquements observés consistant en une absence de communication des résultats de la protéinurie le 18 novembre au lieu du 19 à madame [N] et en l’absence de lettre de liaison à destination de l’hôpital ont été sans conséquence sur la survenance du dommage, seront donc rejetées.
La Fondation Hôpital [Localité 9] sera donc condamnée à réparer le dommage subi par madame [N] dans la proportion correspondant à la perte de chance subie de l’éviter, soit 50 %.
Sur le montant de l’indemnisation de madame [N] :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 8 février au 8 avril 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 21 novembre 2015 au 21 février 2016 (soit 93 jours)
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 22 février 2016 au 8 avril 2019 (soit 1.142 jours)
— une consolidation au 8 avril 2019
— des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7.
Selon un certificat du docteur [M] en date du 6 novembre 2020 madame [N] souffre d’un état anxio-dépressif majeur en relation directe et exclusive avec une surveillance non conforme de sa grossesse, suivie du décès de son enfant, entraînant un déficit fonctionnel permanent qu’il évalue à 5 %. Un autre certificat du 9 mars 2024 atteste de la persistance de cet état. Un certificat du docteur [V] du 5 octobre 2020 mentionne un trouble anxieux généralisé et attaques de paniques avec troubles du sommeil.
Selon le barème du Concours médical produit aux débats, un taux d’incapacité de 5 % correspond à des « manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec conduites d’évitement et syndrome de répétition », qui ne sont pas caractérisés dans les certificats des docteurs [M] et [V]. Le certificat du docteur [R], antérieur à la consolidation, ne peut être pris en compte pour la détermination du taux du déficit fonctionnel permanent. Il convient donc de retenir le taux de 3 % correspondant au taux le moins élevé des névroses traumatiques.
Sur la base de ces éléments, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de madame [N], âgée de 48 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 3.741,61 €.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1.300 €, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Les pertes de salaire de la victime ont été entièrement compensées par les indemnités journalières versées du 11 février 2017 au 5 avril 2019 par l’organisme social, d’un montant de 23.982,56 €.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Le docteur [T], sapiteur lors des opérations d’expertise, indique qu’il n’est pas possible d’imputer de façon certaine et directe l’arrêt de l’activité d’aide médico-psychologique de madame [N] à l’évènement traumatique. Il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats que madame [N] exerce une autre activité professionnelle à mi-temps. Ce n’est ensuite que le 5 juin 2023 que madame [N] a été reconnue médicalement inapte à l’emploi d’aide médico-psychologique, sans toutefois que les pièces produites ne permettent de relier cette inaptitude aux conséquences d’une faute médicale survenue en 2015. Elle s’est en outre vu attribuer une pension d’invalidité le 29 décembre 2022 destinée à réparer la perte de capacité de travail qu’elle subit. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que le déficit fonctionnel permanent n’excède pas 3 %, il n’y a pas lieu d’accorder une réparation au titre de l’incidence professionnelle, déjà indemnisée.
La perte de gains professionnels futurs :
Madame [N], placée en arrêt maladie depuis février 2017 a été licenciée pour inaptitude le 27 juin 2023.
Elle a été reconnue comme une personne invalide de catégorie 2.
Depuis le 5 juin 2023, elle perçoit une pension d’invalidité de 933 € mensuels (11.207,55 € annuel) versée par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Entre la date de consolidation et l’attribution d’une pension d’invalidité, les revenus de madame [N] se composaient exclusivement des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Ainsi, madame [N] a perçu :
— 5.500 € au titre de ses revenus 2020
— 3.276 € au titre de ses revenus 2021
— 3.284 € au titre de ses revenus 2022.
Avant les faits, son revenu annuel moyen s’élevait à 19.555 €.
La perte de revenu pour cette période s’établit donc à 46.605 €.
Pour l’année 2023, la perte de revenus est de 19.555 – 11.207,55 = 8.347,45 €. Pour l’année 2024 et jusqu’au jour du présent jugement, elle est de (8.347,45 / 12) x 10,5 = 7.301,39 €.
A compter du 15 novembre 2024 et jusqu’à l’âge de départ légal à la retraite tel que fixé par les articles L161-17-2 et D161-2-1-9 à D161-2-4-4 du code de la sécurité sociale, soit 64 ans puisque madame [N] est née après le 1er janvier 1968, la perte de revenus, capitalisés pour une femme de 53 ans, est de 8.347,45 x 10,777 = 89.960,47 €.
Total : 152.214,31 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 93 jours : 627,75 €
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 1142 jours : 3.083,40 €
Total 3.711,15 €.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8.000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé ci-dessus à 3 %.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4.740 €.
RÉCAPITULATIF :
frais divers : 1.300 €pertes de gains professionnels futurs : 152.214,31 €déficit fonctionnel temporaire : 3.711, 15 €souffrances endurées : 8.000 €déficit fonctionnel permanent : 4.740 €TOTAL : 169.965,46 €
Soit, revenant à madame [N] après application du taux de perte de chance de 50 %, la somme de 84.982,73 €.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par [G] :
La jeune [G] a succombé deux jours après sa naissance des suites de complications liées à la prématurité notamment une hémorragie pulmonaire importante, après avoir été placée en réanimation et subi des soins invasifs.
Ses souffrances seront réparées à hauteur de 20.000 €, soit après application du taux de perte de chance, 10.000 € revenant à madame [N], ès qualité d’ayant droit de sa fille.
Sur la demande de la CCSS des Hautes Alpes :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CCSS des Hautes Alpes en remboursement de ses débours dans la limite du montant des postes de préjudices retenus par le Tribunal. Il lui sera ainsi alloué les sommes suivantes :
— au titre des frais médicaux 3.741,61 €
— au titre des indemnités journalières 23.982,56 €
Soit après application du taux de perte de chance la somme de 13.862,09 €.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1.162 €.
Sur les autres demandes :
La Fondation Hôpital [Localité 9], qui succombe à l’instance, en supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître CONSTANS et de maître DELCOURT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera encore condamnée à payer à madame [N] la somme de 3.000 €, au docteur [D] celle de 1.000 € et à la CCSS des Hautes Alpes celle de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire attachée de plein droit au présent jugement, ni qu’elle soit soumise à la constitution de garanties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Reçoit la CCSS des Hautes Alpes en son intervention volontaire et met hors de cause la CPAM des Bouches du Rhône ;
Déboute madame [W] [N], la Fondation Hôpital [Localité 9] et la CCSS des Hautes Alpes de leurs demandes à l’encontre du docteur [E] [F] [D] ;
Condamne la Fondation Hôpital [Localité 9] à payer à madame [W] [N] la somme de 84.982,73 € en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
Condamne la Fondation Hôpital [Localité 9] à payer à madame [W] [N], ès qualité d’ayant-droit de sa fille [G], la somme de 10.000 € en réparation du préjudice corporel de cette dernière ;
Condamne la Fondation Hôpital [Localité 9] à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 13.862,09 € au titre de ses débours ;
Condamne la Fondation Hôpital [Localité 9] à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la Fondation Hôpital [Localité 9] à payer à madame [W] [N] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Fondation Hôpital [Localité 9] à payer au docteur [E] [F] [D] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Fondation Hôpital [Localité 9] à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Fondation Hôpital [Localité 9] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître CONSTANS et de maître DELCOURT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit au présent jugement, ni de la soumettre à la constitution de garanties.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magazine ·
- Vie privée ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Photographie ·
- Publication ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Date certaine ·
- Société par actions ·
- Rôle ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Profit
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Signification ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Partage ·
- Solde ·
- Immeuble ·
- Bien immobilier ·
- Acte ·
- Juge ·
- Conciliation ·
- Prêt immobilier ·
- Adresses
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Dépassement ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Charges
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Liquidateur ·
- Expertise judiciaire ·
- Serment ·
- Créance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Honoraires
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Saisie ·
- Commandement de payer ·
- Ville
- Adoption simple ·
- Patronyme ·
- Sexe ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Émargement ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Classes ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Mariage ·
- Cameroun
- Enfant ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Inde ·
- Education ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Téléphone ·
- Pensions alimentaires
- Suisse ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Dispositif ·
- Réserver ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.