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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 févr. 2026, n° 25/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/01355 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SGZ
Minute : 26 /
du : 23/02/2026
JUGEMENT
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[Y], [V], [D] [U]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Novembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ACTION LOGEMENT SERVICES SAS
19/21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Y], [V], [D] [U]
104 rue Léon Blum – 69100 VILLEURBANNE
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25 / 01355 ACTION LOGEMENT SERVICES / [U]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte à effet au 4 avril 2024, monsieur [A] [X] [J] a donné à bail à madame [Y] [V] [D] [U] un logement situé 104 rue Léon BLUM, LE MAGESTIC, 69100 VILLEURBANNE. Par acte séparé du 3 avril 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et des charges (convention VISALE).
Par acte signifié le 28 octobre 2024, dénoncé à la CCAPEX le 29 octobre suivant, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à madame [Y] [V] [D] [U] un commandement, visant la clause résolutoire, d’avoir à lui payer la somme de 3600 euros au titre des loyers pris en charge dans le cadre de la garantie, arrêtés au 25 octobre 2024.
Par acte signifié le 17 mars 2025, notifié à l’autorité préfectorale le 18 mars suivant, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner madame [Y] [V] [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de madame [Y] [V] [D] [U] des lieux loués, avec au besoin, le concours de la force publique,
— sa condamnation au paiement de la somme de 4960 euros correspondant aux loyers et charges impayés, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3600 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, dans la limite des sommes qu’elle aura réglées au bailleur à ce titre,
— sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 3 novembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes initiales et actualise la dette à la somme de 10 000 euros, arrêtée au 29 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
Citée à étude, madame [Y] [V] [D] [U] ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines du commandement.
RG 25 / 01355 ACTION LOGEMENT SERVICES / [U]
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail, et d’autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de madame [Y] [V] [D] [U] et à l’expulsion de tout occupant de son chef.
2 – Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif :
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et de la quittance subrogative actualisée.
Il convient dès lors de condamner madame [Y] [V] [D] [U] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 10 000 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 sur la somme de 3600 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Il y a lieu en outre de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel augmenté des charges, et de condamner madame [Y] [V] [D] [U] à payer ces indemnités d’occupation à la société la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes que cette dernière aura réglées au bailleur.
3 – Sur les demandes accessoires :
Madame [Y] [V] [D] [U], succombant à l’instance, supportera les entiers dépens, et est condamnée au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 10 décembre 2024,
AUTORISE la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de madame [Y] [V] [D] [U] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour madame [Y] [V] [D] [U] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE madame [Y] [V] [D] [U] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 10 000 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 sur la somme de 3600 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE madame [Y] [V] [D] [U] à payer cette indemnité d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, dans la limite des sommes que la société ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre,
CONDAMNE madame [Y] [V] [D] [U] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RG 25 / 01355 ACTION LOGEMENT SERVICES / [U]
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE madame [Y] [V] [D] [U] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-trois février deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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