Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 8 oct. 2025, n° 25/02295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02295 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCCJ
AFFAIRE : [M] [V] / [Y] [B]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Cristelle DOUSSIN-GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER – POBEDA-THOMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 85
DEFENDEUR
M. [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1959 à TOULOUSE (31000),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ashwin HARONIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 488
DEBATS Audience publique du 17 Septembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 13 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [B] a donné à bail à Monsieur [F] [V] et Madame [I] [U] un appartement sis à [Localité 5].
Monsieur [M] [V], père de Monsieur [F] [V], s’est porté caution solidaire auprès du bailleur.
A compter du mois de novembre 2022, les incidents de paiement se sont multipliés, Madame [U] ayant par ailleurs quitté le logement sans en avertir le bailleur.
Un commandement de payer était signifié le 14 novembre 2023 pour la somme de 1 271€, sans succès.
Monsieur [B] saisissait le juge des contentieux de la protection de Toulouse lequel, par jugement du 5 mai 2023 a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisitions de la clause résolutoire étaient remplies,
— ordonné au locataire désormais occupant sans droits ni titre, de libérer les lieux dans les quinze jours à compter de la décision,
— autorisé qu’à défaut, il soit procédé à l’expulsion du locataire avec recours à la force publique en cas de nécessité,
— condamné solidairement le locataire et la caution à payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actualisés, et ce mensuellement et jusqu’à libération des lieux,
— condamné solidairement le locataire et la caution au paiement de l’arriété locatif, créance fixée à la somme de 3.404€ à la date du 14 février 2025
— condamné solidairement le locataire et la caution à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Si Monsieur [V] a quitté le logement, la dette locative demeure due, aussi, en vertu du jugement du juge des contentieux de la protection de Toulouse du 5 mai 2023, par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025 dénoncé à Monsieur [M] [V], Monsieur [B] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la société OLINDA, pour un montant de 7.144,19€, somme ainsi ventillée :
— 3.409€ au principal
— 1218€ au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle pour les mois de mars et avril 2025
— 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— 59,97€ d’intérêts
— et le solde en frais de poursuite.
Par requête en date du 13 mai 2025, Monsieur [M] [V] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet que s’il ne contestait ni le fondement ni le montant de la créance, il était dans l’impossibilité totale de pouvoir y faire face, la saisie-attribution s’étant révélée totalement infructueuse.
Il sollicitait les plus larges délais de paiement, soit 24 mois.
En réplique, le saisissant faisait plaider que Monsieur [M] [V] a disposé d’un délai de plus d’une année pour s’acquitter de la créance, et que les pièces qu’il communique démontrent un revenu mensuel de 1.810€, lui permettant de faire face à ses obligations.
Il précisait par ailleurs qu’après être entré en possession des lieux, il a pu constater que ceux-ci étaient dans un état tel qu’il devrait procéder à des travaux de rénovation chiffrés à 5.000€.
Il sollicitait ainsi le débouté pur et simple de l’ensemble des demandes, et à titre subsidiaire, le paiement immédiat de la somme de 4.000€, et le solde sur un échéancier de douze mois.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”.
Dans le cas d’espèce, il ressort des éléments produits par les parties que Monsieur [F] [V] n’a pas réglé les sommes dues au titre des loyers et charges dus à son bailleur, et que son père, caution solidaire, fait désormais l’objet de poursuites de la part du bailleur.
Toutefois, si ce dernier affirme devoir rénover l’appartement, il ne produit aucune pièce au soutien de son estimation chiffrée des travaux.
Or, Monsieur [V] justifie du caractère relativement modeste de ses revenus.
S’il est constant qu’il est redevable de la dette locative depuis de nombreux mois, en sa qualité de caution solidaire, il peut-être entendu par la juridiction qu’il attendait que son fils et l’ex-compagne de celui-ci s’acquittent, au moins partiellement de leurs obligations directement à l’égard du bailleur.
Enfin, Monsieur [R] ne justifie pas d’une situation économique qu’un éventuel moratoire serait de nature à fragiliser.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’échelonnement de la dette sur 23 mensualités à raison de 300€ par mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème mensualité devant régler le solde.
Toutefois, en cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la part du débiteur, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, et le créancier serait recevable à employer contre lui tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisé.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [M] [V] à la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de moratoire sollicitée par Monsieur [M] [V] en sa qualité de caution solidaire de son fils,
FIXE les modalités de ce moratoire à 23 mensualités de 300€ à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et le 10 de chaque mois, jusqu’à apurement de la dette, la 24ème mensualité devant régler le solde de la créance et de ses accessoires,
RAPPELLE qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la part du débiteur, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, et que le créancier serait recevable à employer contre lui tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisé,
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice, y compris ceux engagés pour la saisie-attribution infructueuse.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Promotion professionnelle ·
- Souffrance ·
- Faute inexcusable ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Forfait ·
- Protection ·
- Identifiants ·
- Trésorerie ·
- Chômage ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Dépense ·
- Véhicule
- Droit de la famille ·
- Atlantique ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage
- Enfant ·
- Parents ·
- Urss ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Père ·
- Partage ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Données ·
- Albanie ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Statuer
- Rente ·
- Conversion ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Conseil d'etat ·
- Sécurité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Titre ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Chrome ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Construction ·
- Acte ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Copie
- Grange ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Biens ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Préjudice ·
- Intempérie
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Salariée ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Gauche ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.