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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 22/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 19 Décembre 2025
N° RG 22/00790 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LY7Z
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
Demanderesse :
Société IDEA TRANSPORT
31 boulevard de Cadrean
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
Représentée par Maître Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Suzanne HUMBAIRE, avocate au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [J] [Y], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, dans les termes suivants:
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [X] a été embauché le 1er décembre 1999 par la société SAS IDEA TRANSPORT.
Le 21 octobre 2019, monsieur [X] a été victime d’un accident de travail.
Dans la déclaration formalisée par l’employeur le même jour, il est indiqué que, alors que monsieur [X] voulait repositionner des cales sur un plateau, son pied est resté coincé entre celui-ci et le fronton, et il a ressenti une vive douleur dans le genou droit lorsqu’il a voulu retirer son pied.
Le certificat médical initial, établi le 23 octobre 2019, fait état d’une douleur du genou droit, face antérieure, avec limitation de la flexion extension.
Par courrier du 27 novembre 2019, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à la société IDEA TRANSPORT une décision d’accord de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 24 mars 2022, la société IDEA TRANSPORT a élevé une contestation devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Par courrier expédié le 10 août 2022, la société IDEA TRANSPORT a saisi le tribunal contre la décision implicite de rejet de la CMRA.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 18 novembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
La société SAS IDEA TRANSPORT demande au tribunal de :
A titre principal,
— prendre acte de l’avis rendu par son médecin consultant,
— juger les arrêts prescrits à compter du 30 novembre 2019 inopposables à l’employeur,
— ordonner l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire avant dire droit,
— juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,
— ordonner une mesure d’instruction judiciaire sur pièces et nommer un expert avec les missions détaillées dans ses écritures,
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assurée, et ce en vertu du principe de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de monsieur [X] par la CPAM au docteur [V], son médecin consultant, et ce conformément aux dispositions des articles L.142-10 et
R.142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement à la charge de la CPAM,
— juger, dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, ces arrêts inopposables à l’employeur,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— déclarer opposable à la société IDEA TRANSPORT l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [D] [X] au titre de son accident de travail survenu en date du 21 octobre 2019,
— débouter la société IDEA TRANSPORT de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— mettre, si, par extraordinaire, il devait être fait droit à la demande d’expertise sollicitée par la société IDEA TRANSPORT, les frais d’expertise à la charge de cette dernière, quelle que soit l’issue du litige,
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société IDEA TRANSPORT, remises à l’audience, aux conclusions de la CPAM de Loire-Atlantique, remises à l’audience, et à la note d’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité
Il y a lieu de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence désormais constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Dans le cas présent, la CPAM communique le certificat médical initial en date du 23 octobre 2019, établi par le docteur [B] [G], médecin traitant, ne prescrivant pas d’arrêt de travail, mais uniquement des soins jusqu’au 30 novembre 2019.
Il en résulte que la CPAM n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des lésions ayant donné lieu aux soins et arrêts de travail dans les conditions décrites ci-dessus, sur le fondement du seul certificat médical initial.
Pour autant, la CPAM verse au dossier les certificats médicaux de prolongation, à savoir :
— le certificat médical de prolongation établi le 30 novembre 2019 par le médecin traitant, faisant état de douleurs du genou droit, d’une atteinte méniscale, et prescrivant des soins jusqu’au 04 décembre 2019,
— le certificat médical de prolongation établi le 04 décembre 2019 par le médecin traitant, faisant état d’un traumatisme du genou droit, d’une atteinte méniscale en échographie, d’une IRM à suivre, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 21 décembre 2019,
— le certificat médical de prolongation établi le 20 décembre 2019 par le médecin traitant, faisant état d’une entorse du genou droit, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 11 janvier 2020,
— le certificat médical de prolongation établi le13 janvier 2020 par le médecin traitant, faisant état d’une entorse du genou droit, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 15 février 2020,
— le certificat médical de prolongation établi le 13 février 2020 par le docteur [L], chirurgien orthopédique et traumatologue, faisant état d’une arthroscopie du genou droit pour résection d’une fissuration du ménisque interne, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 07 mars 2020,
— le certificat médical de prolongation établi le 09 mars 2020 par le médecin traitant, faisant état d’une lésion méniscale du genou droit, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2020,
— le certificat médical de prolongation du 30 mars 2020 établi par le médecin traitant, faisant état d’une entorse du genou droit, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2020,
— le certificat médical de prolongation établi le 29 avril 2020 par le médecin traitant, faisant état d’une entorse du genou droit, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 mai 2020,
— le certificat médical de prolongation établi le 27 mai 2020 par le médecin traitant, faisant état d’une entorse du genou, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 26 juin 2020,
— le certificat médical de prolongation établi le 26 juin 2020 par le médecin traitant, faisant état d’une entorse du genou droit, de la résection méniscale, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 02 août 2020,
— le certificat médical de prolongation établi le 03 août 2020 par le médecin traitant, faisant état d’une atteinte méniscale droite opérée, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 04 septembre 2020,
— le certificat médical final établi le 05 septembre 2020 par le médecin traitant.
La CPAM communique, en outre, les avis rendus par le service du contrôle médical les 02 janvier 2020 et 13 mars 2020, déclarant les lésions mentionnées dans les certificats médicaux de prolongation en date des 30 novembre 2019 (atteinte méniscale) et 13 février 2020 (fissuration du ménisque interne) imputables à l’accident de travail.
Il en résulte que la caisse établit l’existence d’une continuité de soins et de symptômes.
En effet, dès la prolongation en date du 30 novembre 2019, il est fait état d’une atteinte du ménisque droit, celle du 04 décembre 2019 indiquant que la précision du diagnostic est intervenue suite à la réalisation d’un examen d’imagerie médicale, en l’occurrence une échographie, le médecin traitant annonçant en outre la réalisation d’une IRM à venir.
La réitération, au titre des constatations médicales, dans le certificat médical du 30 novembre 2019, à l’instar des mentions figurant dans le certificat médical initial, de l’existence d’une douleur du genou droit, s’entend parfaitement en l’absence ou dans l’attente de la réalisation d’un examen d’imagerie médicale.
Par la suite, le diagnostic d’entorse et/ou d’atteinte méniscale du genou droit est constamment repris par le médecin traitant.
Le siège et, dès la prolongation du 30 novembre 2019, la nature de la lésion, ne varient donc pas.
Par ailleurs, la CPAM établit également, à compter de la même date, l’existence d’une continuité d’arrêts de travail.
Dans ces conditions, la CPAM est fondée à opposer la présomption d’imputabilité à l’accident de travail des soins, arrêts de travail et lésions pris en charge.
La présomption étant simple, il appartient à l’employeur d’apporter des éléments de nature à détruire ou renverser cette présomption.
Or, la demanderesse n’établit ni l’existence d’une rupture dans la continuité des soins et des arrêts de travail, ni l’existence d’une rupture dans la continuité des symptômes.
La société IDEA TRANSPORT, défaillante dans l’administration de la preuve, sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la demande d’organisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 146 du code de procédure civile dispose :
(…) En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Au soutien de sa demande, la société IDEA TRANSPORT se prévaut des conclusions du docteur [V], son médecin conseil, qui a, le 15 décembre 2022, estimé que :
— une lésion méniscale de novo entraîne une hydrarthrose invalidante réactionnelle qui aurait poussé le salarié à se voir prescrire un arrêt de travail d’emblée,
— les douleurs du genou sont initialement au niveau de la face antérieure alors qu’une atteinte méniscale aiguë entraîne des douleurs de l’interligne articulaire interne,
— ces éléments sont le reflet de l’existence d’une lésion méniscale antérieure qui est venue aggraver la symptomatologie traumatologique : l’accident a donc dolorisé transitoirement un état pathologique antérieur.
Cette dernière affirmation, présentée par la société IDEA TRANSPORT au soutien de sa demande d’organisation d’une expertise, même tenue par un médecin, ne constitue pas un élément probant.
A cet égard, il sera rappelé que les prédispositions constitutionnelles asymptomatiques qui sont révélées ou aggravées par un accident du travail doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ailleurs, les deux premières affirmations du docteur [V] ne sont pas suffisantes pour infirmer les avis rendus les 02 janvier et 13 mars 2020 par le médecin conseil.
Aussi, la société IDEA TRANSPORT, défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence d’une difficulté d’ordre médical, sera déboutée de sa demande d’organisation d’une expertise médicale.
La société IDEA TRANSPORT succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société SAS IDEA TRANSPORT de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société SAS IDEA TRANSPORT aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 19 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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