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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 24/12351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/12351
N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q4S
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0869
DÉFENDERESSE
S.A.S. WINDOSE CAR
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/12351 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q4S
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande n° 2024-0032 du 6 avril 2024, M. [Z] [I] a acquis auprès de la SAS Windose Cars un véhicule d’occasion de marque Peugeot 308 GT au prix de 8.990 euros TTC.
Exposant que malgré le paiement d’un acompte de 500 euros puis du solde du prix, le véhicule ne lui avait jamais été livré, M. [I] a mis en demeure la société Windose Cars d’avoir à lui rembourser la somme totale de 8.990 euros, par courrier recommandé daté du 20 juin 2024.
En l’absence de réponse à sa demande, M. [I] a fait citer la société Windose Cars devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 20 août 2024.
Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [I] sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1582 et 1217 du code civil,
• CONDAMNER la société WINDOSE CARS à verser à Monsieur [Z] [I] la somme de 8.990 euros en remboursement de la somme totale versée pour le bien non livré,
• CONDAMNER la société WINDOSE CARS à verser à Monsieur [Z] [I] la somme de 6.000 euros de dommages-intérêts,
• CONDAMNER la société WINDOSE CARS à verser à Monsieur [Z] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Il expose en substance, au visa des articles 1582 et 1217 du code civil que n’ayant pas obtenu livraison du véhicule en dépit du règlement du prix convenu, il se trouve bien fondé à obtenir la résolution de la vente et partant, la restitution de la somme versée à la société défenderesse.
Il reproche encore à cette dernière d’avoir fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat et qu’en conséquence de son attitude fautive, confinant selon lui à l’escroquerie, il est privé de l’usage d’un véhicule qui devait lui être livré courant avril 2024. Il sollicite en conséquence une indemnité de 6.000 euros à titre de réparation de son préjudice.
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/12351 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q4S
La société Windose Cars, assignée conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
La clôture a été ordonnée le 3 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de la société défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ceci rappelé, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution, ces sanctions pouvant se cumuler dans la mesure où elles ne seraient pas incompatibles.
Conformément aux articles 1224 et 1227 de ce code, la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur.
L’article 1229 du code civil prévoit alors : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
Enfin, l’article 1582 de ce code dispose que : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ».
Au cas présent, le bon de commande tel que mis aux débats, édité par la société défenderesse, revêtu de son tampon et signé de manière manuscrite par les deux parties, caractérise un accord conclu entre la société Windose Cars et M. [I] pour la vente d’un véhicule « Peugeot 308 1.6 THP 205CH GT » au prix de 8.990 euros TTC.
Il est alors établi, au vu de ce même bon revêtu de la mention « acompte reçu 500 € » et au vu du relevé de compte de M. [I] faisant apparaître un virement, au profit de la défenderesse, de la somme de 8.490 euros le 10 avril 2024 avec la mention suivante : « achat voiture Bon de commande numéro 2024-0032 308 GT », que le demandeur s’est entièrement acquitté du prix convenu entre les parties.
Il ressort alors qu’en dépit de leurs échanges téléphoniques, le véhicule acquis ne lui a pas été livré, circonstance également rappelée dans le courrier recommandé adressé par M. [I] le 20 juin 2024 et reçu par la société défenderesse le 26 juin 2024.
Cette absence de livraison constitue, de la part du vendeur, un manquement à son obligation essentielle fixée à l’article 1582 du code civil.
Dans ce contexte, les termes de ce même courrier ne laissent place à aucune ambiguïté quant à la volonté affirmée de M. [I], en raison de l’absence de réception du véhicule commandé, de voir résoudre la vente, celui-ci ayant sollicité le remboursement de l’entier prix versé. Cette volonté a été réitérée aux termes de son assignation délivrée au siège social de la société Windose Cars le 20 août 2024 et valant, de ce fait, notification.
De l’ensemble de ces considérations, conformément à l’article 1229 du code civil, il sera constaté au cas présent la résolution de la vente au jour de l’assignation en justice.
En vertu de ces mêmes dispositions, la société Windose Cars sera condamnée à restituer à M. [I] la somme de 8.990 euros correspondant au prix de la vente résolue.
En revanche, M. [I] ne justifie par aucune pièce du préjudice qu’il déclare avoir subi faute de livraison du véhicule. Le tribunal ne pouvant se fonder sur ses seules affirmations, M. [I] sera par conséquent entièrement débouté de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 6.000 euros.
La société Windose Cars, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [I] à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Peugeot 308 GT, conclue le 6 avril 2024 entre M. [Z] [I] et la société Windose Cars, à la date du 20 août 2024,
Condamne la SAS Windose Cars à payer à M. [Z] [I], à titre de restitution du prix de cette vente, la somme de 8.990 euros,
Déboute M. [Z] [I] de sa demande en dommages et intérêts,
Condamne la SAS Windose Cars à payer à M. [Z] [I] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la SAS Windose Cars aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de M. [Z] [I],
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 14 Octobre 2025.
Le Greffier Le Juge
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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