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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 22 sept. 2025, n° 24/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00938 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X673
JUGEMENT
DU : 22 Septembre 2025
[J] [U]
C/
S.C.I. BELLEVUE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [J] [U]
née le 05 Juillet 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Représentant : Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.C.I. BELLEVUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Juin 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG :24/938 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 10 novembre 2019, la SCI Bellevue a donné à bail à Mme [J] [U] un logement situé [Adresse 3] à Haubourdin (59320), moyennant un loyer mensuel de 600 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Par requête reçue au greffe le 5 janvier 2024, Mme [J] [U] a fait convoquer la SCI Bellevue devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir, d’une part, la suspension du paiement du loyer, le logement étant devenu inhabitable, d’autre part, la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024 et a fait l’objet d’un premier renvoi à l’audience du 5 novembre 2024, le juge mettant dans les débats la question de la régularité de la saisine par requête.
Un nouveau renvoi a été décidé pour l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été orientée à l’audience de mise en état, au cours de laquelle les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 16 juin 2025.
A cette audience, Mme [J] [U], représentée par son conseil qui se réfère à ses conclusions, demande :
D’ordonner à la SCI Bellevue de procéder aux travaux imposés par l’agence régionale de santé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,D’ordonner la suspension des loyers et provisions pour charges à compter de la saisine de la juridiction, soit à compter du 5 janvier 2024,De condamner la SCI Bellevue à lui restituer les loyers et provisions sur charges versés depuis le 5 janvier 2024, soit la somme de 650 euros par mois, soit la somme de 11 050 euros arrêtée au 5 juin 2025 à parfaire,De condamner la SCI Bellevue à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice de jouissance, matériel et moral subi,De rejeter les demandes de la SCI Bellevue,De condamner la SCI Bellevue à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Juliette Cousin.
RG :24/938 PAGE 3
La SCI Bellevue, représentée par son conseil qui se réfère à ses conclusions, sollicite, à titre principal, le rejet des demandes. A titre subsidiaire, il demande de limiter très strictement le montant des sommes éventuellement allouées à Mme [J] [U]. A titre reconventionnel, elle réclame la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2 551 euros au 12 mars 2025 au titre de l’arriéré de loyers. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Vanufel à la garantir de toute condamnation et la condamnation de Mme [J] [U] et/ou la société Vanufel à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La juge a soulevé d’office la question de la régularité de la saisine, compte tenu du montant des demandes.
Elle a autorisé les parties à communiquer une note en délibéré d’ici le 15 juillet 2025.
Aucune note n’a été adressée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 16 juin 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En application de l’article 125, alinéa 1er, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. »
Il est de jurisprudence constante que le juge doit vérifier la régularité de sa saisine.
Aux termes de l’article 818, « la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros, lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit »
Il résulte de ce dernier article que, mis à part les cas où la requête est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit, ce qui n’est pas en jeu dans le présent litige, la saisine par requête n’est autorisée que pour les demandes n’excédant pas 5 000 euros. Elle n’est donc pas permise pour les demandes indéterminées.
Or, aux termes de sa requête, Mme [J] [U] a saisi le tribunal d’une demande indéterminée tendant à suspendre le paiement de son loyer.
Elle a, par la suite, porté ses demandes financières à des montants excédant très largement la somme de 5 000 euros.
Il s’en déduit que le tribunal n’a pas été régulièrement saisi et que les demandes tant principales que reconventionnelles sont irrecevables.
RG :24/938 PAGE 4
Compte tenu de la solution du litige, Mme [J] [U] supportera la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles sur l’aide juridictionnelle.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE Mme [J] [U] irrecevable en ses demandes ;
DECLARE la SCI Bellevue irrecevable en ses demandes reconventionnelles ;
REJETTE les demandes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [U] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux règles sur l’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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