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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 17 avr. 2025, n° 25/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Avril 2025
MINUTE : 25/380
RG : N° 25/01753 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WP7
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270
ET
DEFENDEUR
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 03 Avril 2025, et mise en délibéré au 17 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 20 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [Y] [O] [U] et la société Action Logement Service et portant sur le logement sis [Adresse 2],
– condamné Monsieur [Y] [O] [U] à payer à la société Action Logement Service la somme de 7784,04 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– suspendu les effets de la clause résolutoire pendant deux ans à compter de la décision de redressement sans liquidation judiciaire sous réserve que Monsieur [Y] [O] [U] s’acquitte du paiement des loyers et charges, la clause résolutoire étant alors réputée ne pas avoir joué,
– à défaut de paiement du loyer courant pour ce délai de deux ans, autorisé l’expulsion de Monsieur [Y] [O] [U] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 18 avril 2023.
C’est dans ce contexte que, par requête du 19 février 2025, Monsieur [Y] [O] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025.
À cette audience, Monsieur [Y] [O] [U], assisté par son conseil, maintient sa demande.
Il fait part de sa situation financière ainsi que de son état de santé et de ses démarches de relogement. Il indique avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation.
En défense, la société Action Logement Service, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Monsieur [Y] [O] [U], qui occupe seul le logement, est handicapé et perçoit à ce titre une allocation mensuelle de 487 euros, outre une allocation logement de 301 euros versée directement au propriétaire.
Ses ressources ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Il bénéficie d’un suivi social et justifie d’une décision le déclarant prioritaire DALO le 24 mars 2021.
Il justifie avoir payé à la défenderesse, entre les mois d’octobre et décembre 2024, la somme mensuelle de 600 euros. Un rappel d’allocation logement de 4202 euros lui a également été réglé au mois d’octobre 2024.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de l’état de santé de l’intéressé et de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au 17 octobre 2025.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement du 20 février 2023 du tribunal de proximité d’Aubervilliers.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [O] [U] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [Y] [O] [U], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu’au 17 octobre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2]) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 20 février 2023 du tribunal de proximité d’Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [Y] [O] [U] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [Y] [O] [U] devra quitter les lieux le 17 octobre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] [U] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 17 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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