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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 mars 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00532 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3JW Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/00532 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3JW
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES LANDES en date du 21 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [T] [H], né le 16 Octobre 1978 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1]), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [T] [H] né le 16 Octobre 1978 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1]) de nationalité Algérienne prise le 28 février 2025 par M. LE PREFET DU GERS notifiée le 28 février 2025 à 16h25 ;
Vu la requête de M. [T] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 01 Mars 2025 à 09h54 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 mars 2025 reçue et enregistrée le 03 mars 2025 à 13h13 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Assia DERBALI, avocat de M. [T] [H], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00532 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3JW Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève des exceptions de procédure.
Concernant la régularité du contrôle d’identité, suite à un excès de vitesse sur la RN124 à [Localité 3] (32), il sera rappelé que l’intéressé faisait l’objet d’une fiche de police générale du fait de son assignation à résidence (depuis sa sortie de prison le 11/02/25) avec interdiction de quitter [Localité 4]. Ce point est donc régulier.
Concernant la notification des droits de l’intéresse, aucun élément concret ne permet de considérer qu’elle a été réalisée tardivement, d’après le PV de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la retenue.
Concernant l’avis au procureur, il ressort du PV précité que Mme [S] (parquet Auch) a été avisé « dès le début de la mesure », et aucun élément concret ne permet d’en douter.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire.
Le conseil soutient un caractère disproportionnée de la mesure, l’intéressé étant arrivé sur le territoire à 5 mois en 1979, et ayant passé la quasi intégralité de sa vie (45 ans) sur le territoire.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
OQTF du 21/10/24, confirmé par le TA de PAU le 5/11/24 ;
condamné notamment à des peines importantes pour des faits de stupéfiants et association de malfaiteurs (6 ans d’emprisonnement TC TOULOUSE 16/10/20 ; 2 ans d’emprisonnement CA TOULOUSE le 18/05/2022) ;
refus de renouvellement du titre de séjour le 11/02/21 ;
non respect de son assignation à résidence ;
possession d’une copie de son passeport valide (05/06/27) ;
non accompagné d’un enfant mineur
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte. La proportionnalité de la mesure est justifiée par les multiples condamnations de l’intéressé et le non respect de son obligation géographique à [Localité 4] dans le cadre de son assignation à résidence.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d’un saisine des autorités consulaires en vue de la délivrance du LPC.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français , ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [T] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 04 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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