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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 févr. 2026, n° 26/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00544 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34FB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 février 2026 à
Nous, Emilie COUEFFEUR, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 décembre 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [S] [J] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Février 2026 reçue et enregistrée le 14 Février 2026 à 15 heures 02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [J] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [J] [F]
né le 05 Septembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [J] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [J] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [S] [J] [F] le 18 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 18 décembre 2025 notifiée le 18 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [J] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 décembre 2025;
Attendu que par décision en date du 22 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [J] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 16 janvier 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [J] [F] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 14 Février 2026, reçue le 14 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu en effet que l’autorité préfectorale qui ne dispose pas de moyens coercitifs à l’encontre des autres administrations consulaires a relancé les autorités algériennes les 12 janvier 2026 et 09 février 2026, sachant qu’un jeu d’empreintes et de photographies d’identité avaient été préalablement adressés le 31 décembre 2025 ; qu’en ce sens, les diligences utiles ont bien été accomplies ;
Attend par ailleurs que malgré l’absence de réponse à ce stade les relations diplomatiques sont par nature évolutives, y compris à courte échéance, de sorte que les perspectives d’éloignement à bref délai n’apparaissent pas nulles ;
Attendu en tout état de cause que la personne retenue est dépourvue de document de voyage ; qu’elle est certes connue sous plusieurs alias mais qu’il ressort de la procédure (page 22) qu’elle a déjà été reconnue par le passé par les autorités algériennes ; que la menace à l’ordre public se révèle toujours caractérisée en ce que [F] [S] [J] a été libéré le 18 décembre 2025 après presque dix huit mois d’incarcération pour des faits lui ayant notamment valu d’être jugé selon la procédure de comparution immédiate ;
Attendu enfin qu’aucun document n’atteste que les difficultés de santé de type respiratoire alléguées par l’intéressé depuis plusieurs audiences n’ont pas été dûment prise en charge par les services de santé intervenant au centre de rétention ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 14 Février 2026 de LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger la rétention de [S] [J] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
EN CAS D’IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du LA PREFÈTE DU RHONE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [S] [J] [F] ;
EN CAS D’IRRÉGULARITÉ DE LA PROCEDURE
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du LA PREFÈTE DU RHONE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de [S] [J] [F] ;
EN CAS DE PROCEDURE REGULIERE ET DE REQUÊTE RECEVABLE
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [S] [J] [F] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [J] [F] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [S] [J] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
OU
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [S] [J] [F] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [J] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [J] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [S] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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