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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 19 déc. 2024, n° 23/02958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 19 Décembre 2024
N° RG 23/02958 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5JT
DEMANDERESSE
SCI [13], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LILLE sous le n°[N° SIREN/SIRET 4]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Félix ALFONSI, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEURS
S.A. [11], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°[N° SIREN/SIRET 5]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Société [12], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Maître [C] [X], avocat au Barreau de SENLIS
domicilié professionnellement [Adresse 3]
représentés par Maître Carl WALLART, membre de la SELARL GAUBOUR-WALLART- RUELLAN, avocat au Barreau d’AMIENS, avocat plaidant et par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Amélie HERPIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 01 Octobre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19CDécembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
copie exécutoire à Me Emmanuel BRUNEAU – 12, Maître Soline GIBAUD – 8 le
N° RG 23/02958 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5JT
Jugement du 19 Décembre 2024
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— cntradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, Greffier greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2014, la SCI [13] désignée par le nom de SCI [15] donne à bail commercial à la SAS [8] sur des locaux situés à [Localité 9] (60) moyennant un loyer annuel de 22 800,00 euros HT.
Par acte d’huissier, la SCI [15] signifie un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 23 835,60 euros.
Par un second acte du 29 septembre 2015, la SCI [13] délivre un commandement de payer visant la clause résolutoire “sur et aux fins du précédent commandement en date du 9 septembre 2015.
Enfin, par acte d’huissier en date du 13 avril 2016, la SCI assigne son preneur en condamnation d’arrièré de loyers et accessoires avec intérêts au taux légal et clause pénale.
Un jugement du Tribunal de grande instance de SENLIS du 4 décembre 2018 condamne la société [8], preneuse à bail, à payer diverses sommes à la SCI [13] en suite de la résiliation d’un bail commercial qu’il fixe au 28 février 2017.
Le 11 janvier 2019, la société [8] interjette appel devant la Cour d’appel d’AMIENS.
Une ordonnance du 14 mars 2019 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS subordonne l’exécution provisoire du jugement au versement d’une consignation de 80 000,00 euros à la Caisse des dépôts et consignations.
Au titre de cette procédure d’appel, Maître [X] est mandaté pour assurer la postulation de son confrère Maître [O].
La SAS [8] notifie ses conclusions d’appelante le 9 avril 2019.
Par ordonnance du 3 octobre 2019, le conseiller de la mise en état déclare irrecevables les conclusions remises le 15 juillet 2019 comme étant tardives (postérieures au délai du 9 juillet 2019).
Par arrêt du 4 février 2020, la Cour d’appel d’AMIENS déboute la SCI [13] et la condamne au paiement d’une somme de 3 000,00 Euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Un arrêt du 11 mars 2021 de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Par actes du 25 octobre et 10 novembre 2023, la SCI [13] assigne Maître [C] [X] et ses assureurs la SA [11] et les [12] afin de faire établir la responsabilité professionnelle de l’avocat et se faire indemniser à ce titre.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCI [13] demande de voir :
— juger que Maître [X] a manqué à son devoir de diligence et a commis une faute,
— juger que le préjudice subi s’élève à 133 068,72 euros,
— condamner les défendeurs à cette somme, ainsi qu’aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse expose que l’avocat n’aurait pas justifié de problèmes de connexion du RPVA par une copie d’écran afin de palier à la difficulté sachant qu’elle pouvait signifier par la voie postale ou par voie d’huissier sans délai les conclusions.
Elle considère qu’en application de l’article 411 du code de procédure civile, l’avocat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Quant au montant du préjudice qui ne serait pas contesté en défense, il convient de se référer aux conclusions pour le détail de la somme réclamée, sachant que la demanderesse explique la différence de ses demandes avec le calcul des [10] qui ne comptabiliserait pas :
— les honoraires de Maître [X] alors qu’elle ne justifierait pas d’une exclusion de cette somme dans le contrat d’assurance.
— les intérêts de retard actualisés.
La requérante ajoute que le lien de causalité serait démontré, étant donné que la solution de la Cour d’appel traduirait le défaut de contradictoire sur l’interprétation des faits, notamment sur ceux portant sur l’impossibilité de jouir des locaux à compter de la prétendue remise des clés du local.
Selon elle, si la contradiction avait pu être apportée, la preuve n’aurait pas été rapportée que le local avait été loué avant la date de résiliation prévue ou que les clés avaient effectivement été remises et qu'[8] avait été privée de la jouissance du local. Aussi, la demanderesse estime que l’action avait de chances de prospérer en appel, sachant que la jurisprudence adverse citée serait inopérante.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Maître [C] [X] et la SA [11] et les [12] sollicitent :
— un débouté des demandes adverses,
— la condamnation de la demanderesse à payer à chaque défendeur une indemnité de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civle et les dépens de l’instance.
Les défendeurs reconnaissent le principe de la faute de l’avocat pour conclusions tardives.
Cependant, sur la reconstitution des débats et les chances raisonnables de succès de l’affaire en appel, sachant que ces dernières s’analysent en une perte de chance, ils rappellent que le jugement de première instance qui constatait la résiliation du bail au 28 février 2017 et ordonnait l’expulsion du locataire avec paiement de diverses indemnités n’avait pas de chance de confirmation.
A cet égard, ils font valoir que les mêmes pièces étaient produites en appel par la demanderesse et qu’en tout état de cause, la Cour d’appel a statué en tenant compte des motifs du jugement de première instance qui contenait les prétentions de la demanderesse.
Ils ajoutent que ledit arrêt a pris en considération un faisceau d’indices constitués notamment des termes habituellement utilisés par la bailleresse dans ses courriers (notamment le fait qu’elle ait écrit au preneur à sa nouvelle adresse qui était alors inconnue des tiers), ce qui est difficilement contestable.
Dès lors, les défendeurs excipent du fait que la requérante ne démontrerait pas qu’elle disposait de chances raisonnables d’obtenir confirmation du jugement initial, quant bien même ses écritures auraient été déclarées recevables. Ainsi, elle doit être déboutée de ses demandes.
La clôture est prononcée par ordonnance du 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1231-1 du Code civil, l’avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu, sachant qu’en application de l’article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de procédure.
Ainsi, l’avocat est tenu de diligenter les voies de recours dont il est chargé par le client. Tous retards, oublis, erreurs, irrégularités préjudiciables à l’accomplissement des formalités engagent sa responsabilité qui pour être indemnisée suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage, et, d’un lien de causalité.
* – Sur la faute
En vertu de l’article 909 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’intimée dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant pour remettre au greffe ses conclusions et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, il convient de noter que par ordonnance en date du 3 octobre 2019, les conclusions d’intimée remises le 15 juillet 2019 ont été déclarées et sont irrecevables car tardives.
A cet égard, il sera relevé que les défendeurs ne contestent pas la tardiveté du dépôt quant bien même, ils l’attribuent à un problème de connexion au RPVA qui n’a pas pu être prouvé.
Dès lors, l’existence d’une faute de l’avocat, reconnue, sera donc retenue.
* – Sur la perte de chance
Pour déterminer l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la faute commise par l’avocat, il convient d’apprécier la chance qu’avait le demandeur d’obtenir satisfaction sur l’action en appel, en reconstituant fictivement les débats sur le fond qui auraient pu avoir lieu devant les juges de la Cour d’appel. Il n’y a aucun préjudice certain s’il n’existe pas une perte de chance raisonnable, étant précisé que la perte de chance réparable consiste en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Dans cette affaire, la question qui était soumise à la Cour d’appel, portait sur une fin de bail commercial et ses conséquences.
Or, quant bien même les conclusions litigieuses ont été déclarées irrecevables, l’arrêt devait, en tout état de cause, examiner les motifs du jugement initial ayant admis les prétentions de la demanderesse.
A cet égard, il sera d’ailleurs noté qu’ont été confirmées et rejetées la prétendue confusion invoquée par [8] entre la demanderesse et la SCI [15] dont l’arrêt mentionne qu’il n’en a pas été tiré de conséquences.
De même, il confirme le jugement initial qui a constaté la résiliation du bail le 28 février 2017, en ce que “la société [8] ne justifie oas d’un accord non équivoque de la bailleresse sur une résiliation au mois de décembre 2014". Il indique également que “c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société [8] de sa demande d’annulation de ce commandement de payer du 29 septembre 2015.”
Quant aux indemnités mises à la charge du preneur dans le jugement du TGI de SENLIS contestées en appel, il convient de relever que les pièces analysées par la Cour d’appel sont identiques à celles présentées en première instance.
Les conclusions d’appel rejetées n’apportent donc aucun élément nouveau à ce sujet.
A cet égard, la Cour d’appel prend en considération un faisceaud’indices dans les échanges de courriers entre le bailleur et le preneur. Ainsi, notamment à propos du courrier CHRONOPOST du 22 décembre 2014 que la SCI [13] dénie avoir reçu et qui comprenait notamment, selon le preneur, la restitution des clés et le résiliation de l’abonnement [14] et [7], elle remarque que le prétendu courrier du 22 décembre 2014 de la SCI [13] comportait la nouvelle adresse mentionnée ”sur la lettre de résiliation [7].”
Cependant, l’argumentation contraire portant sur le fait que cette adresse était connue n’est pas étayée; et, est d’ailleurs contradictoire alors que le bailleur ne considérait pas le bail résolu à cette date, et, dès lors, ne pouvait prospérer sans éléments de preuve.
De même, l’argumentation de la Cour d’appel relative à la reprise de la jouissance de fait des locaux et le fait “ de ne pas avoir mis la société [8] en mesure d’exploiter le local, et, que le bailleur “ s’est de fait approprié la jouissance des locaux” ne souffre pas d’argumentation contraire pertinente, alors qu’elle avait développée ses arguments en première instance lesquels ont été nécessairement examinés en appel et alors que la SCI [13] est taisante sur le fait qu’en fournissant les clés à un futur locataire, elle savait que les locaux étaient inoccupés.
Du reste, l’arrêt de la Cour de cassation rappelle que la Cour d’appel a statué souverainement sur le fait “la locataire avait été dans l’impossibilité de jouir des locaux, elle en a exactement déduit que celle-ci était fondée à s’opposer à la demande en paiement de loyers postérieurement au 22 décembre 2014, “étant donné que “le preneur avait restitué les clés au bailleur qui avait pris l’initiative d’une négociation sur la résiliation du bail et que celle-ci avait accédé aux locaux et avait remis les clés à un futur locataire sans attendre le terme du bail.”
Il s’ensuit donc que c’est à bon droit que la Cour d’appel a déchargé le preneur du paiement des loyers jusqu’à expiration de la période triennale.
Il sera donc admis qu’il n’est pas établi que la SCI [13] avait une chance de voir un arrêt de la Cour d’appel qui lui aurait été favorable, si l’appel avait été soutenu.
Dès lors, étant donné qu’il n’est pas démontré que l’action pouvait prospérer en appel, le préjudice de la demanderesse n’est donc pas justifié.
En conséquence, les éléments constitutifs de la responsabilité de l’avocat n’étant pas réunis, la demanderesse sera déboutée de sa demande d’indemnisation tant à l’encontre de l’avocat que de ses assureurs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCI [13], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance, et, en équité, sera condamnée à payer la somme de 1 000,00 euros à Maître [C] [X] d’une part et 1 000,00 euros à la SA [11] et les [12] d’autre part en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI [13] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI [13] à payer la somme de 1 000,00 euros à Maître [C] [X] d’une part et 1 000,00 euros à la SA [11] et les [12] d’autre part en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [13] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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