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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
13 Mai 2025
N° RG 24/02563 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NXZO
Code NAC : 58E
[Z] [E]
C/
S.A. SERENIS ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 18 mars 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [Z] [E], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yann MSIKA, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A. SERENIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
Le 26 juillet 2018, Mme [Z] [E] a conclu avec la SA Serenis Assurances un contrat d’assurance portant sur un véhicule de marque Renault, modèle Clio TCE 90 finition Limited, immatriculé [Immatriculation 4].
Le 1er octobre 2022, un couple de connaissances qu’elle hébergeait chez elle depuis la veille a quitté son domicile avec le véhicule, les clés de la voiture et de l’appartement, et les clés du véhicule.
Le 19 octobre 2022, en réponse à sa déclaration de sinistre, la société Serenis Assurances a informé Mme [E] de son refus de l’indemniser.
Entre le 27 février 2024 et le 2 avril 2024, Mme [E] et la société Serenis Assurances ont échangé sur la prise en charge du sinistre, sans qu’un accord ne soit trouvé.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, Mme [E] a fait assigner la société Serenis Assurances devant le tribunal judiciaire de Pontoise en paiement de l’indemnité d’assurance.
L’ordonnance de clôture du 05 décembre 2024 a fixé l’affaire au 18 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 septembre 2023, Mme [E] demande au tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la société Serenis Assurances au paiement de la somme de 14 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2022, et capitalisation ;
— Condamner la société Serenis Assurances à la garantir des frais de gardiennage qui pourraient lui être réclamés par la société CZ AUTOMOBILES ;
— Condamner la société Serenis Assurances à assurer la prise en charge du véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé [Immatriculation 4], d’en assurer les conséquences et d’en justifier à première demande de Mme [E] ;
— Débouter la société Serenis Assurances de ses demandes ;
— Condamner la société Serenis Assurances aux dépens, et au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, Mme [E] soutient, au visa de l’article L212-1 du code de la consommation, que la condition de l’effraction posée par le contrat n’est pas conforme au droit français et constitue une clause abusive. Elle invoque en outre l’article L. 113-1 du code des assurances stipulant qu’une clause d’exclusion de garantie doit être claire, précise, limitée et non- équivoque. Au soutien de sa demande en garantie, elle fait d’une part valoir que la clause d’exclusion de garantie soulevée par le défendeur pour s’opposer à ses demandes est inapplicable au cas d’espèce dès lors qu’une personne hébergée à titre temporaire ne saurait être considérée comme vivant au foyer de l’assurée, sans que la clause ne le précise explicitement.
Pour rejeter le second moyen d’exclusion de garantie soulevé par le défendeur, tenant au fait que la personne lui ayant soustrait son véhicule aurait abusé de la confiance de Mme [E], cette dernière précise ne pas avoir remis les clés du véhicule qui lui a été volé et en conclut qu’il ne peut y avoir abus de confiance sans remise préalable d’une chose.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 novembre 2024, la société Serenis Assurances demande au tribunal de :
— Débouter Mme [E] de ses demandes ;
— Condamner Mme [E] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Écarter l’exécution provisoire.
Pour conclure au débouté de Mme [E], la société Serenis Assurances soutient que la clause d’exclusion de garantie qu’elle invoque est applicable dès lors que ladite clause ne distingue pas les personnes hébergées des personnes vivant au foyer de l’assuré. Le défendeur fait ensuite valoir que l’exclusion de garantie est également prévue en cas de soustraction du véhicule par un individu abusant de la confiance de l’assuré, et soutient à ce titre que l’absence de remise volontaire est indifférente dès lors que la clause d’exclusion ne se réfère pas à la définition pénale de l’abus de confiance et n’en fait donc pas une condition d’application.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de Mme [E]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La précision de la clause d’exclusion de garantie doit être suffisante pour permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa garantie. Ainsi, les clauses ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elles doivent être interprétées et qu’elles ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées.
Toute clause d’exclusion de garantie ne respectant pas le formalisme imposé par l’article L. 113-1 du code des assurances est réputée nulle et non-écrite.
Enfin, l’article L212-1 du code de la consommation définit comme abusive les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par ailleurs, il est constant que les conditions de garantie prévues par le contrat d’assurance sont les modalités affectant l’obligation de couverture du risque, et se distinguent donc des exclusions de garantie qui s’appliquent à l’obligation de régler le sinistre. Il revient en outre à l’assuré de démontrer que les conditions de garantie sont réunies lorsqu’il réclame la mise en œuvre de la garantie de l’assureur.
En application de l’article 7 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Il est constant que ces faits adventices peuvent résulter tant des pièces produites par les parties que des conclusions et éléments de la procédure, dès lors que ce faisant le juge se fonde sur des faits qui sont dans les débats.
Pour réclamer l’indemnisation du sinistre, Mme [E] soutient que l’absence d’effraction initialement opposée par l’assureur n’est pas un moyen sérieux, dès lors que l’effraction n’est pas en droit pénal une condition nécessaire du vol, et que par ailleurs une clause excluant l’effraction constitue une clause abusive. La société Serenis Assurances ne conclut pas sur ce point.
Toutefois, il résulte de la lecture de l’article 4.1 du contrat d’assurance « la garantie vol du véhicule » que, " au titre de la garantie vol, nous ne prenons en charge (…) les dommages consécutifs à la disparition totale du véhicule par :
— Actes de violence à l’encontre du conducteur ou du gardien ;
— Effraction du véhicule caractérisée par des traces matérielles, c’est-à-dire cumulativement :
L’effraction de l’habitacle ou du coffre et
Le forcement de la colonne de direction, la détérioration du faisceau de démarrage ou d’un système antivol en fonctionnement ;
— Effraction d’un garage privatif, clos et verrouillé ;
— Effraction électronique du véhicule, constatée et attestée par expertise, ayant permis aux auteurs de démarrer le moteur et au véhicule de se déplacer de façon autonome ".
La garantie vol du véhicule du contrat, dans les termes du contrat souscrit par Mme [E] qui tiennent lieu de loi aux parties, ne couvre donc que les dommages résultants d’actes de violence ou de l’effraction du véhicule, du garage ou l’effraction électronique du véhicule, qui sont des conditions de garantie du sinistre.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Mme [E] qu’aucune effraction n’a été commise, puisque les auteurs du vol du véhicule ont dérobé les clés du véhicule qui se trouvaient à son domicile où ils séjournaient, et ont pu quitter le domicile sans effraction. Elle ne rapporte pas non plus la preuve de faits de violences.
Il ne peut par ailleurs être allégué que cette condition de garantie constituerait une clause abusive, dès lors qu’elle ne limite pas abusivement les conditions de la garantie, mais se contente de poser comme condition suffisamment large de réalisation du dommage l’existence de faits de violence ou d’effraction, y compris électronique, du véhicule ou du garage dans lequel il se trouvait.
En conséquence, il convient de constater que le sinistre subi par Mme [E] n’est pas couvert par le contrat d’assurance souscrit, et de la débouter de sa demande en garantie, ainsi que de ses demandes accessoires en paiement des frais de gardiennage du véhicule sinistré ainsi qu’à sa prise en charge.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu des circonstances du litige, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la société Serenis Assurances ne démontre pas en quoi l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes de Mme [Z] [E] en paiement de la somme de 11 600 euros au titre de la garantie de son véhicule, des frais de gardiennage ainsi que de sa demande tendant à condamner la société Serenis Assurances à prendre en charge le véhicule sinistré et à assumer les conséquences de cette prise en charge ;
Condamne Mme [Z] [E] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamner Mme [Z] [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SA Serenis Assurances tendant à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 13 mai 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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